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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 24/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02292 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4HF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le 06 Août 1982 à TOUL (54200)
28 rue Paul Gantois
54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE
de nationalité Française
représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B410, Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P] épouse [K]
née le 19 Juillet 1987 à THIONVILLE (57100)
13 rue du Ruisseau Appt 21
57140 WOIPPY
de nationalité Française
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah UTARD (1-2)
[N] [K] IFPA
[Z] [P] épouse [K] IFPA
le
Monsieur [N] [K] né le 06 août 1982 à Toul (54) et Madame [Z] [P] épouse [K] née le 19 juillet 1987 à Thionville (57) se sont mariés le 20 octobre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Terville (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 13 septembre 2012 par Maître [T] [B], notaire à Toul (54) instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [K] né le 07 juin 2015 à Val de Briey (54),
— [E] [K] né le 11 août 2017 à Toul (54).
Par assignation en date du 19 septembre 2024, Monsieur [N] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à l’époux de ce qu’il déclare que les époux vivent séparément depuis le 31 août 2022;
— attribué à Monsieur [N] [K] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile AUDI A3 immatriculé DC-663-SN ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [W] [K] né le 07 juin 2015 à Briey (54) et [E] [K] né le 11 août 2017 à Toul (54) sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [P] épouse [K] ;
— dit que Monsieur [N] [K] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
— débouté Monsieur [K] de sa demande relative à la transmission des documents d’identité ;
— fixé le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [N] [K] à l’entretien et l’éducation de [W] et [E] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 31 août 2022 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines s’agissant des vacances d’été ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par Monsieur [N] [K] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le mois de septembre 2022 (selon attestation de Monsieur [R] [Y] du 11 juin 2024, corroborée par une attestation de Madame [H] [K] laquelle mentionne une séparation « il y a deux ans environ » datée du 13 juin 2024), soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 31 août 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, la défenderesse n’ayant pas été représentée dans le cadre de la présente procédure, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, en l’absence de changement dans la situation des parties, eu égard à l’intérêt des enfants, il convient de reconduire les mesures antérieures.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Madame [Z] [P] épouse [K]
L’intéressée n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations du demandeur.
Monsieur [K] déclare que l’épouse est auto-entrepreneur et tient un magasin, sans davantage de précisions.
Concernant la situation de Monsieur [N] [K]
— concernant ses revenus :
Monsieur [N] [K] exerce la profession de gérant dans l’automobile. Il a perçu un revenu mensuel moyen de 1543 euros en 2023 (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023). Selon le bulletin de salaire de mai 2024, son revenu mensuel moyen actuel s’élève à 1092 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Il ne fait état d’aucune charge particulière.
Il ne résulte des pièces produites aux débats et des déclarations du demandeur aucun élément nouveau survenu depuis la précédente décision dans la situation des parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 150 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [K], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [N] [K], né le 06 août 1982 à Toul (54)
— Madame [Z] [P], née le 19 juillet 1987 à Thionville (57)
mariés le 20 octobre 2012 à Terville (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 août 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [P] ;
DIT que Monsieur [N] [K] pourra voir et héberger les enfants:
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour Monsieur [N] [K] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
CONDAMNE [N] [K] à payer à [Z] [P] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 € par enfant, soit 300 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF/MSA; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice paru au cours du mois de la présente décision
En cas de non paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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