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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 26 mars 2026, n° 23/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2T
N° MINUTE :
Requête du :
09 Mai 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du 28 Février 2023 N° 2022039346
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022039346 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CAISSE PREVOYANCE DE RETRAITE [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée : Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me GARCIA par LS le:
Décision du 26 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2T
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [B], salariée de la [1], en qualité d’agent commercial de gare, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 mars 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail du 16 avril 2021, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : En congé
Nature de l’accident : Psychisme
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées : Lettre de réserve déjà envoyée
Siège des lésions : psychisme
Nature des lésions : psychisme ».
Un certificat médical initial a été établi le 3 mars 2021 par le Docteur [I] mentionne un « état anxiodépressif (pas de poste fixe depuis 2015) – ne fait que des missions depuis Anxiété. tr du sommeil. tr de la concentration ».
Par courrier du 15 juillet 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après « la CPRPF») a refusé la prise en charge de l’accident du 3 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’elle n’était pas placée sous la subordination de son employeur, au moment de l’accident allégué.
Par courrier du 30 juillet 2021, Mme [B] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [2] en contestation de ce refus de prise en charge.
Lors de sa séance du 4 novembre 2021, la commission spéciale des accidents du travail n’a pu émettre d’avis, en raison d’un partage des voix.
Par courrier du 10 janvier 2022, Mme [B] a sollicité le réexamen de sa demande par la commission spéciale des accidents du travail de la [2].
Lors de sa séance du 13 octobre 2022, la commission spéciale des accidents du travail a confirmé la décision de la [2] du 15 juillet 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2023 au greffe, Mme [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus de prise en charge par la [2] de l’accident du 3 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties, respectivement assistées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande au tribunal de :
— juger que la présomption d’imputabilité est applicable ;
— juger que son syndrome anxio-dépressif constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la décision de refus de prise en charge de la [2] ;
— juger que l’accident dont elle a été victime le 3 mars 2021 sur son lieu de travail doit être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit , notamment en matière de prestations en nature et en espèces, et de tarification ;
— condamner la [2] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de sa demande, Mme [B] soutient que son état de santé résulte de ses conditions de travail, notamment parce qu’elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 20 mars 2015 et que depuis le mois de juillet 2015, son employeur a supprimé son poste tout en maintenant son contrat de travail, l’affectant à des missions temporaires qui ne lui convenaient pas. Elle fait valoir qu’elle a vécu plusieurs périodes de dépressions entre 2017 et 2021 en raison de sa situation professionnelle. Elle soutient qu’il existe un lien entre sa dépression réactionnelle du 3 mars 2021 et ses conditions de travail, permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, la [2] demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée sa décision du 15 juillet 2021 ;
— déclarer Mme [B] mal fondée en son recours ;
— juger que les faits du 3 mars 2021 ne constituent pas un accident du travail ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [B] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la [2] soutient que Mme [B] n’apporte pas la preuve que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis pour bénéficier de l’application de la législation professionnelle. Elle soutient que Mme [B] n’était pas aux temps et lieu de travail le 3 mars 2021 et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un fait générateur à l’origine de la lésion. Elle fait valoir que plusieurs éléments du questionnaire retourné par l’intéressée contredisent la thèse d’un événement précis et soudain, à l’origine de l’accident du travail, notamment la mention d’un état dépressif depuis 2015. Elle en conclut que faute pour Mme [B] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, et par conséquent, de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 mars 2021
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que
« l’accident de travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » ( Cf Ccas, ch.soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00 21.768).
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l’accident de travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » ( Cf Ccas, ch.soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00 21.768).
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Mme [B] soutient que son état anxio-dépressif résulte d’une série d’événements à savoir :
— une première agression sur son lieu de travail le 20 mars 2015 ;
— la suppression de son poste en juillet 2015 tout en maintenant son contrat de travail ;
— le fait que depuis le mois de mai 2016 elle a été affectée exclusivement à des missions temporaires sur des périodes courtes, alors qu’elle souhaitait être affectée à un poste pérenne ;
— plusieurs épisodes dépressifs à partir de 2017 ;
— à son retour de congé parental, elle n’avait toujours pas été reclassée.
En l’espèce, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 16 avril 2021. La [1] a adressé un courrier de réserves le 28 mars 2021 à la CPRPF, affirmant que le matin du 3 mars 2021, Mme [B] a contacté son service afin de prévenir de son absence le jour même et lui a communiqué un avis d’arrêt de travail sans aucune précision.
La présence de Mme [B] sur le lieu de travail le 3 mars 2021 est donc contestée par l’employeur.
Lors de l’audience, Mme [B] a déclaré ne pas souvenir si elle s’était rendue sur son lieu de travail le 3 mars 2021. Elle ne produit aucun élément permettant d’établir sa présence sur son lieu de travail ou sa situation de subordination à l’égard de l’employeur ce même jour.
Il n’est dès lors pas établi que Mme [B] était présente sur son lieu de travail le 3 mars 2021. En conséquence, elle ne peut bénéficier de la présomption de l’origine professionnelle de l’accident.
En outre, Mme [B] n’apporte aucun élément permettant d’établir un fait accidentel. En effet, il ressort de ses réponses au questionnaire remis à la CPRPF le 6 mai 2021 et de son courrier de saisine de la commission spéciale des accidents du travail qu’elle faisait l’objet d’une dépression depuis 2015 après la suppression de poste d’agent d’accueil et a fait une rechute à la suite de son retour de congé parental.
Mme [B] impute son état anxiodépressif à des difficultés professionnelles depuis 2015. Elle verse aux débats deux certificats médicaux établis par le Docteur [I], en date des 6 octobre 2017 et 10 décembre 2018, faisant référence à une période dépressive directement liée à son travail en raison d’injures à caractère raciste alors qu’elle travaillait au guichet et de son absence de poste fixe. Dès lors, ces éléments tendent à corroborer le fait que la lésion constatée le 3 mars 2021 s’inscrit davantage dans une dégradation progressive de son état de santé du fait de ses conditions de travail que dans le cadre d’un accident de travail.
Dans ces conditions, les critères constitutifs de l’accident de travail n’étant pas réunis, c’est à bon droit que la [2] a refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle et il convient dès lors de débouter Mme [B] de la demande formée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens et en conséquence, déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [B] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré le 3 mars 2021 à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [B]
Défendeur : CAISSE PREVOYANCE DE RETRAITE [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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