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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05071 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64T5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST – MEDITERRANEE SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [D]
née le 02 Février 1960 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé avec prise d’effet au 29 septembre 2020, la société anonyme (SA) d’Habitation à Loyer Modéré (Hlm) ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail à Mme [M] [D] et Mme [C] [S] un local à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 4], bâtiment 6A, escalier 8, 4ème étage, porte n°841, logement n° 095126 dans le [Localité 2] de [Localité 3], pour un loyer de 444,25 euros outre 118,63 euros de provision pour charges.
Par courrier du 13 mars 2024, Mme [C] [S] a informé la bailleresse de son départ du logement.
Le 09 juillet 2025, des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a fait signifier à Mme [M] [D] un commandement de payer la somme en principal de 2.921,45 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SA ICF Sud-Est Méditerranée, prise en la personne de sa Présidente du Directoire, a fait assigner Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la provision de 3.488,28 euros au titre des loyers et des charges dus au 10 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal à celui du dernier loyer échu et des charges, avec indexation, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la demanderesse de produire un décompte actualisé notifié à Mme [M] [D] pour être finalement retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, la SA ICF Sud-Est Méditerranée, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation. Elle indique que la requise a quitté le logement depuis le 29 septembre 2025 et maintient ses demandes relatives au paiement de l’arriéré locatif, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Citée à personne, Mme [M] [D] n’est ni comparante ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [M] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera constaté le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF Sud-Est Méditerranée justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail à effet du 29 septembre 2020 est incomplet et aucune clause résolutoire n’y figure de sorte que la demande de constat de la résiliation du bail sera rejetée ainsi que la demande subséquente d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
La locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 10 février 2026 que Mme [M] [D] reste devoir la somme de 495,17 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [M] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [M] [D] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 495,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Elle sera condamnée à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation et la demande subséquente d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [M] [D] à verser à la SA ICF Sud-Est Méditerranée, à titre provisionnel, la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros et dix-sept centimes (495,17 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2026 (loyers, charges), échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA ICF Sud-Est Méditerranée au titre des frais d’exécution forcée;
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de deux cents euros (200 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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