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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04879 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E], [O], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [E], [O], [I] une ouverture de crédit renouvelable ALTERNA pour un montant maximum autorisé de 3000 euros utilisable par fractions, au taux nominal variant selon la tranche d’utilisation du crédit.
A la suite d’incidents de paiement, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2023, mis en demeure Monsieur [B] [E], [O], [I] de lui payer la somme de 90 euros sous 15 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
La SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [B] [E], [O], [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article l 311-1, l 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article l 312-39 aux fins de voir :
condamner Monsieur [B] [E], [O], [I] à lui payer la somme de 3506,15 euros au taux contractuel de 9,65%% à compter du 13 juillet 2023, date de la déchéance du terme,le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [E], [O], [I], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B] [E], [O], [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité
La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 3 février 2023, de sorte que la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action engagée le 29 juillet 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la société de crédit produit un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 90 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) en date du 14 juin 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et en tout état de cause le 29 juillet 2024 date de l’assignation.
Sur les sommes dues
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur le 25 août 2022 et comportant un bordereau de rétractation, ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 août 2022 à hauteur de 3246,44 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 259,71 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 110 €.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [E], [O], [I] sera condamné au paiement de la somme de 3246,44 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 13 juillet 2023 et de la somme de 110 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [E], [O], [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [B] [E], [O], [I] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [B] [E], [O], [I];
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E], [O], [I] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 3246,44 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 13 juillet 2023 et de la somme de 110 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [B] [E], [O], [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E], [O], [I] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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