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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKTS
MINUTE N° : 25/103
AFFAIRE : [C] [T], [G] [D] / [F] [X] [W]
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 16 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEURS
Madame [C] [T]
née le 29 Décembre 1966 à GOURDON (46300)
184 avenue de Fonneuve, RDC – 82000 MONTAUBAN
&
Monsieur [G] [D]
né le 28 Octobre 1971 à TOULOUSE (31000)
184 avenue de Fonneuve, RDC – 82000 MONTAUBAN
tous deux représentés par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X] [W]
né le 05 Juin 1967 à MONTAUBAN (82000)
13 rue Cécile Brunschvicg – 31200 TOULOUSE
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant et
Maître Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [U]
à Me PEREZ SALINAS
2 à Madame [C] [T]
2 à Monsieur [G] [D]
2 à Monsieur [F] [X] [W]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me PEREZ SALINAS
le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2017 prenant effet le 1er décembre 2017, M. [E] [W] a donné en location à M. [G] [D] et à Mme [C] [T] un logement situé 184 avenue de Fonneuve à Montauban, moyennant un loyer mensuel indexé de 590 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois, payable d’avance au 1er du mois.
M. [E] [W] a fait donation de l’usufruit de l’immeuble à son fils, M. [F] [X] [W].
Agissant sur le fondement d’un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban le 20 octobre 2023, M. [F] [X] [W] a fait délivrer à M. [G] [D] et à Mme [C] [T] un commandement de quitter les lieux par acte du 13 février 2025.
Par acte du 19 mai 2025, M. [D] et Mme [T] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de ce commandement.
Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées le 10 septembre 2025, M. [D] et Mme [T] sollicitent de voir :
A titre principal
— déclarer inopposable et sans effet le commandement de quitter les lieux délivré le 13 février 2024 à l’égard de Mme [T] et de M. [D],
— condamner au paiement à Maître [U], à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— accorder à Mme [T] et à M. [D] un délai d’un an à compter de la notification du jugement à venir pour quitter le logement d’habitation sis 184 avenue de Fonneuve à Montauban,
— ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives n°2 notifiées le 11 septembre 2025, M. [W] forme les prétentions suivantes :
— débouter M. [D] et Mme [T] de leur demande tendant à voir déclarer inopposable et sans effet le commandement de quitter les lieux du 13 février 2025,
— débouter M. [D] et Mme [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter M. [D] et Mme [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il appartiendra à M. [D] et à Mme [T] de s’acquitter mensuellement du paiement de l’indemnité d’occupation et que le défaut d’un seul règlement au plus tard le 15 de chaque mois entraînera la déchéance des délais pour quitter les lieux,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [T] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité du commandement
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
En l’espèce, le commandement litigieux a été délivré en exécution d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Montauban en date du 20 octobre 2023 qui a principalement :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 octobre 2022,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire formée à l’encontre de M.[D] et de Mme [T] pour le logement situé 184 avenue de Fonneuve à Montauban,
— condamné solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à M. [W] une provision de 1.792,29 € au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 septembre 2023,
— condamné solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à M. [W] une provision de 655,76 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
— dit que M. [D] et Mme [T] pourront s’acquitter de leur dette par un versement mensuel de 50 €, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, sur une période de 35 mois, outre une 36ème mensualité qui soldera la dette
— dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à la date prévue, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
— rappelé que pendant l’échéancier accordé et tant qu’il sera respecté, les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en raison du retard de paiement ne sont pas encourues,
Cette décision a été signifiée à M. [D] et à Mme [T] par acte du 10 novembre 2023. La signification a été faite à une personne présente au domicile, à savoir Mme [V] [S].
Il s’évince de ce qui précède que l’échéancier accordé aux défendeurs a commencé à courir le 15 décembre 2023.
Il ressort de l’extrait de compte locataire produit par M. [W] que le 15 décembre 2023, M. [D] et Mme [T] ont réglé la somme de 360 € correspondant au loyer courant après déduction de l’allocation logement, mais ne se sont pas acquittés de la mensualité de 50 € due au titre de l’arriéré de loyers,
Pour justifier leur carence, M. [D] et Mme [T] font valoir que Mme [S] ne leur a pas immédiatement remis le pli reçu des mains de l’huissier ainsi que l’avis de passage qui l’accompagnait, “parce qu’ils étaient absents”. Outre le fait qu’il leur incombe de justifier de leurs dires, ce qu’ils ne font pas, les demandeurs ne précisent pas quand la remise a finalement eu lieu. Ils laissent cependant entendre que le moment coïncide avec celui de leur retour à leur domicile. Il en découle que s’ils se sont momentanément absentés de leur domicile, ils ont réceptionné la décision dans les heures ou les jours suivants le passage de l’huissier. Dans le cas d’une absence prolongée, la remise a eu lieu avant le 15 décembre 2023. En effet, il ressort de l’extrait de compte produit aux débats qu’à cette date, M. [D] et Mme [T] étaient présents à Montauban puisqu’ils ont effectué un règlement en espèces entre les mains de l’agence immobilière.
Il ressort de ce même compte que M. [D] et Mme [T] n’ont effectué aucun règlement en juillet 2024, la CAF ayant quant à elle versé la somme de 329 € au titre de l’aide personnalisée au logement. Ce point n’est pas contesté, Mme [T] faisant état d’un oubli.
Il s’avère enfin que M. [D] et Mme [T] n’ont effectué aucun règlement en décembre 2024, tandis que la CAF a versé la somme de 340 € au titre de l’aide personnalisée au logement.
M. [D] et Mme [T] font valoir que début décembre 2024, l’agence immobilière en charge de la gestion de la location a accepté qu’au titre des échéances de décembre 2024 et janvier 2025, ils lui remettent deux chèques à encaisser le 15 janvier 2025. Ils en veulent pour preuve qu’une quittance correspondant à ces deux échéances leur a été remise (pièce 3). A juste titre, M. [W] leur oppose qu’il ne s’agit pas d’une quittance mais d’un reçu et que celui-ci est daté du 15 janvier 2025. L’accord prétendument donné par l’agence immobilière pour un paiement différé d’un mois n’est donc nullement démontré par la pièce produite, celle-ci venant au contraire contredire les allégations des demandeurs.
Il sera donc retenu que M. [D] et Mme [T] n’ont pas respecté le terme fixé dans le jugement pour le paiement des loyers et arrérages à échoir.
Or le jugement prévoit que dans cette hypothèse, la clause résolutoire insérée dans le bail retrouvera son plein effet.
Il en découle que M. [D] et Mme [T] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 15 décembre 2023 et pouvaient donc être contraints de libérer les lieux à partir de cette date, peu important qu’ils aient effectué par la suite des règlements ayant permis de régulariser les impayés.
Dès lors, c’est vainement que les demandeurs excipent desdits versements postérieurs pour contester le bien-fondé du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré.
Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, notamment, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans les conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code précise, entre autres, que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire.
Au cas présent, M. [D] et Mme [T] font valoir que les conditions de leur relogement sont particulièrement compliquées, dès lors qu’il faut un logement en rez-de-chaussée, ou accessible par un ascenseur, disposant de sanitaires adaptés à des personnes à mobilité réduite et suffisamment spacieux pour permettre d’installer un lit médicalisé.
Ils entendent justifier de leurs dires par la production d’une attestation de paiement de la CAF datée du 24 mars 2025 et d’un état de pris en charge établi par la CNAM le 18 mars 2025 d’où il ressort qu’ils sont tous les deux allocataires de l’allocation adulte handicapée, et que M. [D] est pris en charge par l’assurance-maladie jusqu’au 27 mai 2026 au titre d’une affection de longue durée.
Ils s’abstiennent toutefois de préciser la nature exacte de leur handicap et de la pathologie de M. [D] et de produire des pièces médicales permettant de retenir que leur état de santé nécessite de vivre dans un logement aménagé notamment avec les équipements précités (lit médicalisé, équipements sanitaires PMR).
Surtout, M. [D] et Mme [T] ne justifient pas qu’il ont engagé des démarches en vue d’un relogement adapté ou non au handicap.
Par ailleurs, il ressort des précédents développements que M. [D] et Mme [T] ont, à tout le moins, fait preuve de légèreté dans l’exécution de leurs obligations puisqu’ils ont purement et simplement oublié de s’acquitter d’une échéance, celle de juillet 2024. L’introduction de la présente instance ne les a pas incités à se montrer plus respectueux de leurs engagements puisqu’il ressort de l’extrait de compte actualisé produit par M. [W] que l’échéance du mois de juin 2025 n’a été réglée que le 27 juin 2025.
Enfin, à la date du rendu de la présente décision, les requérants auront bénéficié d’un délai de fait de cinq mois.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [D] et Mme [T] seront déboutés de leur demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiiare de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, M. [D] et Mme [T] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
L’équité et la situation économique des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 1° au profit de la partie défenderesse.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [G] [D] et Mme [C] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 13 février 2025,
Déboute M. [G] [D] et Mme [C] [T] de leur demande de délais,
Condamne M. [G] [D] et Mme [C] [T] aux dépens,
Déboute M. [G] [D] et Mme [C] [T] de leur demande au titre de l’article 700 2° de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de M. [F] [X] [W],
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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