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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 15 mai 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/01542 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6V6
N° MINUTE : 25/00071
AFFAIRE
[B] [F] épouse [P]
C/
[U] [P]
DEMANDEUR
Madame [B] [F] épouse [P]
Née le 31 Décembre 1988 à CASABLANCA (MAROC)
1 allée Marie Nodier
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
représentée par Maître Aurélie JANEAU de la SELARL JANEAU AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
Né le 27 Mai 1983 à BOUNAÂMANE (MAROC)
1 allée Marie Nodier
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
représenté par Me Emilie CAILLOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 483
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors des débats et Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] et Monsieur [U] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 15 juin 2011 par-devant l’officier d’état-civil d’Issy-les-Moulineaux, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues:
[E] [P], née le 7 mai 2011 à Paris 14ème (75) ;[D] [P], née le 9 janvier 2014 à Paris 14ème ;[R] [P], née le 31 janvier 2017 à Paris 14ème.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [C] a fait assigner Monsieur [P] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales de Nanterre à l’audience du 26 février 2025.
A cette date, les deux parties ont comparu, assistées de leurs conseils, et ont déposé au greffe une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, accompagnée d’un acte sous seing privé d’acceptation du principe du divorce, signé des époux et de leurs conseils respectifs le 26 février 2025, ainsi que d’une convention relative aux conséquences du divorce.
Ils ont sollicité la clôture de l’affaire et sa la mise en délibéré de l’affaire sur le fond, s’en référant expressément tous deux aux termes de la requête conjointe aux fins d’homologation de convention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour même, 26 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des détails de l’accord des parties, qui fait l’objet de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de l’acte sous seing privé portant acceptation par les deux époux, en présence de leurs conseils, du principe de la rupture du mariage, en date du 26 février 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties et des enfants étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
En l’absence de toute renonciation expresse dans cette convention, qui prévoit une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, à l’intermédiation financière de la pension alimentaire, elle sera de droit.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière présente lors du prononcé,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 08 novembre 2021,
PRONONCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL LE DIVORCE DE :
Madame [B] [F]
Née le 31 décembre 1988 à Casablanca (Maroc)
Et Monsieur [U] [P]
Né le 27 mai 1983 à Bounaâmane (Maroc)
Mariés le 15 juin 2011 à Issy-les-Moulineaux (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 26 février 2025, annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 15 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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