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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 17 févr. 2025, n° 18/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THIREAU ELECTRICITE, GAN ASSURANCES, S.A.R.L. AJT ARCHITECTURE, S.C.O.P. S.A. ISOCRATE, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] – tél : [XXXXXXXX01]
17 Février 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 18/03610 – N° Portalis DBYC-W-B7C-HYEH
AFFAIRE :
[Z] [M]
[O] [F]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
S.A.R.L. AJT ARCHITECTURE
S.C.O.P. S.A. ISOCRATE
SASLAMOTTE CONSTRUCTEUR
S.A. ALLIANZ IARD
[T] [X]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025,
rendu par anticipation.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. AJT ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.C.O.P. S.A. ISOCRATE PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR -siège,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques-françois HOREAU de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
INTERVENANT :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) en date du 1er juin 2005, M. [Z] [M] et son épouse Mme [O] [F] (les époux [M]) ont acquis de la SAS Lamotte Constructeur, les lots 22 (un appartement en rez-de-chaussée) et 40 (un stationnement fermé) au sein de la copropriété de la résidence « [Adresse 21] » située [Adresse 5] à [Localité 8].
Une assurance dommages ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la SA Gan, également assureur décennal CNR du promoteur.
Sont intervenus à la construction :
la Sarl AJT Architecture en qualité de maître d’œuvre de conception,la société Gauthier énergie assurée par Allianz titulaire du lot « plomberie-sanitaire-VMC »,la société Isocrate en qualité de BET fluides,
Le procès-verbal de livraison a été signé le 26 octobre 2005.
Les époux [M] ont mis en location cet appartement.
A la suite de la plainte de leurs locataires qui avaient constaté la présence de moisissures dans toutes les pièces, les époux [M] ont régularisé une déclaration de sinistre par lettre recommandée du 1er juillet 2014 auprès du Gan en tant qu’assureur DO et auprès du syndic.
Une expertise amiable a alors été confiée à la société Saretec qui dans son rapport du 20 août 2014 a conclu à un défaut de fonctionnement de la VMC et a conseillé de changer le moteur. Par courrier du 22 août 2014, le Gan a dénié sa garantie au motif que le dommage affectait un élément d’équipement. Suivant les préconisations de l’expert amiable, les époux [M] ont fait appel à la société Thireau Electricité, désormais la société MDB Thireau (société MDB), assurée par la SA MAAF, pour changer le moteur de la VMC.
A la suite de la réapparition des désordres, une nouvelle expertise amiable a été diligentée le 5 mai 2015, et dans un rapport du 21 mai 2015, l’expert a conclu à un mauvais fonctionnement de la VMC en raison du non-respect des débits et des pressions, ce qui a été vérifié à l’issue d’un rapport de visite de la ventilation, initiée par le syndic. De nouveau, le Gan a dénié sa garantie.
Faute de solution amiable, par actes des 31 juillet, 3 et 4 août et 1er septembre 2015, les époux [M] ont fait assigner en référé expertise la SAS Lamotte Constructeur, la Sarl Thireau Electricité, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence « [Adresse 21] » et la SA Gan assureur DO et CNR de la société Lamotte.
Par actes des 10, 11 et 14 septembre 2015, la SA Gan a assigné la SA Allianz, la SA Generali, La Crama, la Sarl Leroux couverture et la SAS Pinard.
Par ordonnance du 26 novembre 2015 le juge des référés a joint les dossiers et désigné M [L], lequel a été remplacé par M [R]
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes par ordonnance du 9 juin 2016 au syndic en exercice la Sarl 4 Immo et à Mme [X] propriétaire de l’appartement du 1er étage, et par ordonnance du 10 novembre 2016 à la Sarl AJT Architecture.
M. [R] a déposé son rapport le 19 août 2017.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par actes des 30 et 31 mai 2018, les époux [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire, la SAS Lamotte Constructeur et son assureur la SA Gan, également assignée en qualité d’assureur DO, la Sarl Thireau électricité et la SA Allianz, assureur de la société Gauthier, afin d’être indemnisés de leur préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le n° 18/3610.
Par acte du 16 avril 2019, la SA Gan a fait assigner en garantie la Sarl AJT Architecture. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/2572 et a été jointe à l’affaire N° RG 18/3610 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2020.
Par acte du 13 novembre 2020, la Sarl AJT Architecture a fait assigner en garantie la SA MAAF. L’affaire a été sous le n°20/7032 et a été jointe à l’affaire 18/3610 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2021, l’affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
Par acte du 2 août 2021, la Sarl AJT Architecture a fait assigner en garantie la société coopérative Isocrate. L’affaire a été sous le n°21/5103 et a été jointe à l’affaire 18/3610 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021, l’affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
Les époux [M] ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 1er septembre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l’article L. 242-1 et A 243 – 1 du Code des assurances
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382 du Code civil)
Vu les articles 1217 et 1231 du Code civil (anciennement article 1147 du Code civile)
Vu l’article 1646-1 du Code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Débouter le GAN ASSURANCES IARD, la société LAMOTTE CONSTRUCTEURS, la société MDB THIREAU et ALLIANZ IARD, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [M].
CONDAMNER in solidum, le GAN ASSURANCES IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, son assureur le GAN ASSURANCES IARD, ALLIANZ IARD , la société MDB THIREAU électricité à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 12.163,53 € correspondant au coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, outre indexation suivant indice BT 01 Entre la date du dépôt du rapport le 19 août 2017 et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà des intérêts au taux légal. CONDAMNER in solidum, le GAN ASSURANCES IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, son assureur le GAN ASSURANCES IARD, ALLIANZ IARD, la société MDB THIREAU électricité à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subis. CONDAMNER in le GAN ASSURANCES
es qualité d’assureur dommages ouvrage, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, son assureur le GAN ASSURANCES IARD, ALLIANZ IARD, la société THIREAU électricité à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 677,52 € TTC correspondant au montant de la facture de la société MDB THIREAU électricité pour le remplacement, inutile, de l’extracteur de VMC, suite à l’avis du cabinet SARETEC, mandaté par le GAN même. Condamner in solidum le GAN ASSURANCES IARD et la société LAMOTTE CONSTRUCTEURS à garantir Monsieur et Madame [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre vis-à-vis des autres parties défenderesses tant au titre du principal que des frais, intérêts et accessoires. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER in solidum le GAN ASSURANCES IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, son assureur le GAN ASSURANCES IARD, ALLIANZ IARD, la société MDB THIREAU électricité à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum le GAN ASSURANCES IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, son assureur le GAN ASSURANCES IARD, ALLIANZ IARD, la société MDB THIREAU électricité aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure en référés et les frais d’expertise judiciaire.
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La SAS Lamotte a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 30 mars 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1116, 1117, 1134, 1147, 1382, 1617 et suivants, 1642-1, 1648 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792 -6 du Code civil,
Vu les articles 122, 237, 238, 246 et 276 du Code de procédure civile ;
Vu les éléments ci-avant et les pièces produites ;
I – Sur les demandes formulées par les époux [M] au titre de la garantie décennale
CONSTATER que le désordre non/ conformité ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble dans son entier ; En conséquence,
DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. II – Sur les demandes formulées par les époux [M] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
En premier lieu,
CONSTATER qu’une installation de VMC est un élément d’équipement indissociable et soumise ainsi à la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans ; CONSTATER que le délai biennal est écoulé ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes des époux [M] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription; DIRE ET JUGER irrecevable et en toute hypothèse non-fondées les demandes des époux [M] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leur demandes fins et prétentions ;
En second lieu,
CONSTATER qu’il n’est pas justifié d’une faute de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ; CONSTATER qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une prétendue faute de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR tenant à ce qu’elle n’aurait pas modifié le règlement de copropriété – état descriptif de division et les désordres dénoncés ; En conséquence,
DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
III– Sur les demandes (notamment de garantie) formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
DEBOUTER toute partie de l’ensemble des demandes, fins, et prétentions formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
IV – Sur les demandes de Madame [X]
CONSTATER que les demandes formulées par Madame [X] à l’encontre de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ne sont pas motivées en droit ni en fait ; CONSTATER qu’il n’est pas justifié d’une quelconque faute de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à l’égard de Madame [X] ; CONSTATER qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué ; En conséquence,
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
V – En toute hypothèse, à titre subsidiaire, sur la garantie des intervenants à l’acte de construire
CONSTATER que la Société AJT ARCHITECTURE n’a pas réalisé une conception adaptée à la construction à réaliser ; CONSTATER que la Société AJT ARCHITECTURE n’a notamment pas modifié la conception suite à la modification du projet de construction ; CONSTATER que la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR n’a pas été alertée sur une quelconque nécessité de modifier le règlement de copropriété pour permettre la mise en œuvre des VMC ;CONSTATER que la Société AJT ARCHITECTURE a manqué à ses obligations ; CONSTATER que la Société GAUTHIER ENERGIE a posé la VMC qui poserait difficulté et n’a pas procédé à des mesures de débits ; CONSTATER que la Société MDB THIREAU a procédé à des travaux de réparation sur la VMC et sans s’assurer de son efficacité ; CONSTATER qu’il n’est pas justifié d’une faute de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ; En conséquence,
DEBOUTER la Société AJT ARCHITECTURES de sa demande tendant au prononcé de la prescription de l’action de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ; CONDAMNER la Société MDB THIREAU (anciennement la Société THIREAU ELECTRICITE), la Société ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur de la Société GAUTHIER ENERGIE, et la Société AJT ARCHITECTURE, in solidum ou l’une ou les autres à défaut de l’une ou des autres et chacune pour la totalité, à titre principal, sur fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
VI– Sur la garantie du GAN
CONSTATER que la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR est assurée auprès de la Société GAN ASSURANCES notamment au titre de la garantie décennale ; En conséquence,
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; VII – Sur les frais irrépétibles et les dépens
A titre principal,
CONDAMNER les époux [M] à verser à la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, outre les dépens, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés succombantes in solidum ou l’une ou les autres à défaut de l’une ou des autres à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui verser, outre les dépens, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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La SA Gan a notifié ses dernières conclusions (n°7) par RPVA le 9 mai 2023 en demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne sont pas de nature physique décennale et qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, DIRE ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES n’a pas vocation à mobiliser ses garanties, ni en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ni en sa qualité d’assureur décennal de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR DEBOUTER les époux [M] et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES CONDAMNER solidairement la société AJT ARCHIECTURE, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GAUTHIER ENERGIE, la société MDB THIREAU et son assureur la MAAF, la société ISOCRATE ou toute partie succombante, à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens
TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande des époux [M] au titre des travaux de réfection de l’appartement des consorts [X]
En conséquence,
LIMITER l’indemnisation à revenir aux époux [M] au titre des travaux de reprise à la somme de 9557,75 € HT.
CONDAMNER solidairement la société AJT ARCHIECTURE, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GAUTHIER ENERGIE, la société MDB THIREAU et son assureur la MAAF, la société ISOCRATE à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant au principal que pour les frais et intérêts de toutes sortes.
A tout le moins,
CONDAMNER solidairement la société AJT ARCHIECTURE, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GAUTHIER ENERGIE, la société MDB THIREAU et son assureur la MAAF, la société ISOCRATE à garantir la compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant au principal que pour les frais et intérêts de toutes sortes, à hauteur de 85 %. DIRE ET JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuels, tels que mentionnés en page 2 des conditions particulières, à son assurée au titre des garanties obligatoires ainsi qu’à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives
En conséquence,
CONDAMNER la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES le montant de ses franchises contractuelles au titre des garanties obligatoires, DEDUIRE des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES le montant de ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives, DIRE ET JUGER que les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par les parties au prorata de leur implication respective dans l’apparition du sinistre et FAIRE DROIT dans cette proportion aux recours de la Compagnie GAN ASSURANCES à l’encontre des autres parties.
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La société MDB Thireau venant aux droits de la société Thireau Electricité a notifié ses dernières conclusions (n°7) par RPVA le 7 décembre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 & suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
.Sur les demandes.
Dire et juger que la demande des époux [M] au titre des travaux de réfection de l’appartement des consorts [X] n’est pas fondée.
En conséquence,
dire et juger que l’indemnisation a revenir aux époux [M] au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 9.557,75 euros H.T.Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande a l’égard de la société MDB THIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE) en remboursement de sa facture de 677,52 euros TTC,Ramener la somme sollicitée par les époux [M] à titre de dommages-intérêts a de plus justes proportions.,Ramener la somme sollicitée par les époux [M] sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile a de plus justes proportions.Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En tout état de cause,
condamner in solidum la Société LAMOTTECONSTRUCTEUR, son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES, la société A]T ARCHITECTURE, la Compagnie ALLIANZ IARD es-qualités d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES, la société ISOCRATE et la Compagnie MAAFASSURANCES es-qualités d’assureur de la Société MDB THIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE) a garantir cette dernière de condamnations éventuellement prononcées à son encontre, à hauteur d’un pourcentage qui ne saurait être inferieur à 95 % à l’égard de LAMOTTE CONSTRUCTEUR, du GAN ASSURANCES, d’A]T ARCHITECTURE d’ALLIANZ IARD et d’ISOCRATE, et a hauteur de 100 % a l’égard de MAAFASSURANCES.Constater que les demandes formulées par Madame [X] a l’encontre de la Société MDB THIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE) ne sont motivées ni en droit, ni en fait.Constater qu’il n’est pas justifié d’une quelconque faute de la Société MDB THIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE) ‘21 l’égard de Madame [X].Constater qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué.
En conséquence,
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fi?ns et conclusions présentées contre la Société MDB THIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE).
En tout état de cause, et si par extraordinaire la responsabilité de la Société MDTHIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE) était retenue à l’égard de Madame [X],
condamner in solidum la Société LAMOTTECONSTRUCTEUR, son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES, la société A]T ARCHITECTURE, la Compagnie ALLIANZ IARD es-qualités d’assureur de la ASSURANCES es-qualités d’assureur de la Société MDB THIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE) à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, à hauteur d’un pourcentage qui ne saurait être inferieur à 95 °% à l’égard de LAMOTTCONSTRUCTEUR, du GAN ASSURANCES, d’A]T ARCHITECTURE, d’ALLIANZ IARD et d’ISOCRATE, et à hauteur de 100 % à l’égard de MAAF ASSURANCES.En toute hypothèse :
Condamner in solidum toutes parties succornbantes ‘21 verser £1 la société MDBTHIREAU (anciennement THIREAU ELECTRICITE) la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code dc Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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La MAAF a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 4 avril 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances,
Vu l’inapplication en l’espèce des dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’assignation délivrée,
Vu le rapport d’expertise en date du 19 Août 2017.
DIRE in limine litis prescrite, irrecevable et mal fondée l’action de la Société AJT ARCHITECTURE à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES. DEBOUTER la Société AJT ARCHITECTURE ainsi que toutes autres parties de toutes demandes qui seraient présentées à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES. CONDAMNER la Société AJT ARCHITECTURES et toutes autres parties in solidum succombantes, au paiement à la Société MAAF ASSURANCES d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
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La société AJT Architecture a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 11 janvier 2024 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances,
Débouter Madame [X], les sociétés GAN ASSURANCES, MDB THIREAU, son assureur la MAAF, ISOCRATE LAMOTTE CONSTRUCTEUR et ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIE, et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger irrecevables comme forcloses les demandes de la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ; A titre subsidiaire,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, Condamner in solidum les sociétés ISOCRATE, GAN ASSURANCES, MDB THIREAU, son assureur MAAF ASSURANCE, LAMOTTE CONSTRUCTEUR et ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIE à garantir en intégralité la société AJT ARCHITECTURE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner in solidum les sociétés ISOCRATE, GAN ASSURANCES, MDB THIREAU, son assureur MAAF ASSURANCE, LAMOTTE CONSTRUCTEUR et ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIE, Madame [X] et Madame et Monsieur [M], à payer à la société AJT ARCHITECTURE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.*****
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La SA ALLIANZ a notifié ses dernières conclusions (°3) par RPVA le 12 mai 2023 en demandant au tribunal de
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport de Monsieur [R],
Constater que les désordres objectivés par Monsieur [R] dans son rapport du 19 août 2017 ne présentent pas de caractère décennal,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [M], la société GAN ASSURANCES IARD, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la société MDB THIREAU, la société ISOCRATE ainsi que Madame [X] ou tout autre partie à la présente procédure de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Subsidiairement,
Dire que la société ALLIANZ IARD devra être garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle à hauteur de 95% par la société AJT ARCHITECTURE, la société MDB THIREAU et son assureur la MAAF, la société GAN ASSURANCES IARD en sa qualité d’assurance CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, Dire que la somme allouée aux époux [M] au titre des travaux réparatoires sera limitée à 9.557,75 euros HT, Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre des dommages immatériels et d’une manière générale des garanties facultatives, compte-tenu de la résiliation du contrat à l’initiative de l’assuré à effet au 1 er janvier 2010
Plus subsidiairement, sur les dommages immatériels,
Débouter M. et Mme [M] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, Rejeter toute demande de garantie à l’égard d’ALLIANZ IARD au titre des travaux réalisés par la société MDB THIREAU pour une somme de 677,52 euros, Condamner la société LAMOTTE et son assureur le GAN à garantir la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre Condamner la société AJT ARCHITECTURE, la SARL THIREAU aujourd‘hui dénommée MDB THIREAU, son assureur la MAAF, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR à garantir la SA ALLIANZ de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des dommages immatériels au profit des époux [M], en totalité ou pour la plus large part qui ne saurait être inférieure à 95%
Sur les demandes Madame [X],
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Subsidiairement,
Condamner la société AJT ARCHITECTURE, la SARL THIREAU aujourd’hui MDB THIREAU et son assureur la MAAF, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la société GAN ASSURANCES, à garantir la SA ALLIANZ des condamnations éventuellement prononcées à son profit en totalité ou pour la plus large part, soit 95%Ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de lui être allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société GAN ASSURANCES, la société MDB THIREAU, la MAAF et la société AJT ARCHITECTURE à garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à ce titre ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens, Déclarer la société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer les limites de garantie contractuelles tant à son assuré qu’aux tiers au titre des garanties facultatives Condamner toute partie perdante à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
**
La société ISOCRATE a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 16 janvier 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du même Code) et L.124-3 du Code des Assurances, notamment,
À titre liminaire
Débouter la société AJT ARCHITECTURE de sa demande de production des attestations d’assurance de la société ISOCRATE, au constat que cette dernière les a spontanément produitesÀ titre principal
Débouter la société AJT ARCHITECTURE et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ISOCRATE en tant qu’irrecevables et mal fondées. En conséquence,
Condamner la société AJT ARCHITECTURE, le cas échéant in solidum avec toute partie qui succombante, à verser à la société ISOCRATE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation des mêmes in solidum aux entiers dépens. À titre subsidiaire
Limiter les prétentions indemnitaires des époux [M], Débouter Madame [X] de ses demandes indemnitaires, Condamner in solidum la société AJT ARCHITECTURE, la société ALLIANZ, assureur de la société GAUTHIER ENERGIE, la société THIREAU ELECTRICITE, la MAAF, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et son assureur le GAN, et la société AJT ARCHITECTE à garantir la société ISOCRATE de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre.
*****
**
Mme [X] intervenant volontairement à l’instance a notifié ses dernières conclusions (n°3) le 22 juin 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Condamner in solidum la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la Société GAN ASSURANCES IARD son assureur, la société THIREAU ELECTRICITE, et son assureur la MAAF, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société AUTHIER, et la société AJT ARCHITECTURE ainsi que la société ISOCRATE à verser à Madame [X] la somme de 7.044,38 € au titre des préjudices qu’elle a subis. Condamner in solidum toute partie succombante à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
L’ensemble immobilier est composé d’un immeuble collectif et de 6 bâtiments en R+1 comprenant chacun 2 logements en rez-de-chaussée et un logement à l’étage desservi par un escalier extérieur. L’appartement de M. et Mme [M] est situé au rez-de-chaussée du bâtiment n°10, celui de Mme [X] est situé à l’étage de ce même bâtiment. Selon le CCTP, chaque logement est équipé d’une VMC individuelle.
Dans l’appartement des époux [M], l’expert a constaté que l’extraction de la VMC n’avait pas été mise en œuvre selon les règles de l’art en ce que :
Les gaines d’aspiration et de refoulement dépassaient la longueur maximale de 6 mètres et présentaient des coudes à 90°,L’extracteur avait été posé directement sur le faux plafond des WC, sans interposition d’une dalle vibratile,Le refoulement de l’air vicié qui doit emprunter le chemin le plus court possible, s’effectue en l’espèce par une gaine traversant la salle de bains dans toute sa longueur et remonte dans le logement de Mme [X] pour déboucher ensuite en toiture. Les sondages effectués dans l’appartement de cette dernière pour rechercher le parcours du système de refoulement a confirmé une longueur qualifiée « d’excessive » par l’expert, aggravée par la présence de coudes multiples.
Les mesures réalisées ont montré que dans la cuisine le débit était insuffisant, expliquant les traces de moisissures relevées par l’expert au-dessus du coin cuisine et en cueillie de plafond côté salon, et l’humidité intérieure supérieure à l’humidité extérieure. Or la ventilation qui a pour objet de renouveler en continu le volume d’air du logement, doit équilibrer de taux d’humidité extérieur/intérieur. Il indique que les désordres liés à l’humidité sont la conséquence directe d’une insuffisance de ventilation.
Après analyse des documents, l’expert a constaté que le bâtiment 10 qui était initialement conçu comme un bâtiment individuel (avec extracteur individuel dans les logements) avait été transformé en bâtiment collectif (devant mettre en œuvre avec extracteur collectif) sans que ce changement de destination n’ai été pris en compte par le cabinet Isocrate chargé de l’établissement du CCTP.
Il indique que la VMC a été installée comme s’il s’agissait de deux logements individuels superposés et non d’un bâtiment collectif, et que l’installation de la VMC dans l’appartement de M. [M] ne respectait pas les règles de l’art et les préconisations du CCTP (installation dans le faux plafond des WC et non en combles, nombreux coudes et contre pentes des gaines souples).
Il en impute la responsabilité à :
De manière prépondérante, et à parts égales au promoteur et à la maîtrise d’œuvre de conception,La société Gauthier qui n’a vraisemblablement pas effectué de mesures de débit et n’a pas respecté le CCTP en posant le caisson d’extraction sur le faux plafond au lieu de le suspendre sur la charpente,La société MDB qui lors du changement de l’extracteur de la VMC n’a pas vérifié son bon fonctionnement.
L’expert considère que la défaillance de la VMC, seul système de ventilation conçu par le constructeur est susceptible de rendre la totalité du logement impropre à sa destination.
Il préconise au titre de la reprise des désordres, après dépôt d’une autorisation de travaux, la modification du réseau de la VMC ou la création d’un réseau collectif, la reprise des embellissements dans les appartements des époux [M] et Mme [X], la modification du règlement de copropriété et la création d’un portillon en façade, le tout pour un montant de 12 163,53 euros TTC, outre la réfection des sondages dans l’appartement de Mme [X] (330 euros TTC).
2 – LES DEMANDES DES EPOUX [M]
Ils sollicitent la condamnation in solidum au visa de l’article 1792 du code civil de la SA Gan en tant qu’assureur DO et CNR, sur le fondement de l’article 1646-1 de la SAS Lamotte Constructeur, de la société MDB sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de la société Allianz assureur de la société Gauthier sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à leur verser la somme de 12 163,53 euros avec indexation. Ils soutiennent que la ventilation est obligatoire et que son insuffisance entraîne nécessairement des désordres de nature décennale rendant le logement indécent, lesquelles entraînent la responsabilité de droit des constructeurs et de l’assureur DO et de leurs assureurs.
A titre subsidiaire, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle et rejette la prescription qui leur est opposés par la SAS Lamotte. Ils répliquent que si le caisson est bien un élément dissociable, il n’en va pas de même de l’installation et des gaines. Ils ajoutent qu’il importe peu de savoir s’il s‘agit d’un élément dissociable ou non dans la mesure où l’ensemble de l’ouvrage est impropre à sa destination.
Ils soutiennent par ailleurs que la société Gauthier qui a installé la VMC d’origine n’a pas respecté le CCTP ni effectué les mesures nécessaires, et de façon étonnante agissent en invoquant la responsabilité délictuelle de l’ancien article 1382 du code civil, tout en affirmant que les désordres leur permettent de mettre en jeu la garantie décennale de cette société et la garantie de son assureur Allianz.
Ils soutiennent enfin que l’intervention de la société MDB pour changer l’extracteur de la VMC et qui n’a pas vérifié son bon fonctionnement, n’a pas mis fin aux désordres, et qu’elle doit à tout le moins rembourser in solidum avec la SA Gan et la SAS Lamotte la somme de 677,52 euros, montant de son intervention
Ils s’estiment bien-fondés à agir et à demander le coût des travaux de reprise de l’appartement de Mme [X] puisque celle-ci ne présente aucune demande de ce chef.
Ils demandent enfin à être indemnisés de leur préjudice moral par la SA Gan en sa double qualité, la SAS Lamotte, la SA Allianz et la société MDB à leur verser la somme de 6 000 euros, estimant qu’ils doivent être indemnisés des nombreuses démarches qu’ils vont être contraints d’entreprendre lors des travaux. Ils estiment que la SA Allianz doit sa garantie faute de justifier de la souscription par la société Gauthier d’une assurance équivalente durant la période subséquente.
La SA Gan prise en ses deux qualités conteste la nature décennale des désordres et dénie sa garantie. Elle rappelle que la VMC est un élément d’équipement dissociable qui ne peut engager la garantie décennale des constructeurs que s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination dans son entier, ce qui n’est démontré ni en l’état ni au titre des dommages in futurum. Elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur DO elle ne préfinance que la reprise des désordres de nature décennale et que la SAS Lamotte n’a pas souscrit de garanties au titre des dommages intermédiaires.
La SAS Lamotte conteste également la nature décennale des désordres et rappelle que le logement a toujours été loué et qu’il l’est encore.
Elle réplique par ailleurs que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle est prescrite en ce que la VMC, élément d’équipement dissociable, était couverte par la garantie de bon fonctionnement, exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En tout état de cause, elle soutient qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’acte de construire sauf à ce que les époux [M] démontrent sa faute et qu’il n’est pas fautif de demander à l’architecte des modifications du projet. Elle ajoute que l’absence de modification de l’état descriptif de division n’a aucun lien de causalité avec les désordres.
Sur le quantum, elle conteste la demande au titre des travaux à réaliser chez Mme [X], l’existence d’un préjudice moral alors que leur logement a toujours été occupé et le remboursement d’une facture suite à l’expertise DO.
La SA Allianz assureur décennal de la société Gauthier conteste que des désordres soient de nature à mobiliser sa garantie et que tant au jour de l’expertise qu’aujourd’hui leur caractère décennal n’est pas démontré. Elle ajoute qu’elle n’était plus l’assureur au jour de la réclamation et que la garantie subséquente au titre des garanties facultatives n’a pas lieu de s’appliquer, la société Gauthier ayant souscrit un nouveau contrat.
La Sarl MDB réplique que les époux [M] ne rapportent ni la preuve d’une faute lors du remplacement du caisson d’extraction, ni l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance de l’installation, puisqu’elle n’est jamais intervenue dans sa mise en œuvre.
2.1 la nature des désordres
Il résulte des opérations d’expertise que la VMC, bien qu’ayant un débit insuffisant fonctionne, et à l’issue de ses opérations l’on peut affirmer que l’expert n’a pas considéré les désordres suffisamment graves pour leur conférer une nature décennale, se limitant à indiquer « la défaillance de la VMC est susceptible de rendre la totalité du logement impropre à sa destination ».
Il n’est pas contesté que la VMC est un élément d’équipement qui aux termes de l’article 1792 du code civil relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
Par ailleurs, selon ce même article, les dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En l’espèce, les opérations d’expertise ont été clôturées le 19 août 2017 (date du rapport), soit près de douze ans après la réception, alors que l’expert n’envisage que l’éventualité d’une impropriété à destination de l’immeuble. Or les époux [M] sur qui pèse la charge de la preuve, n’établissent pas que les désordres se sont aggravés au point d’entraîner une impropriété à destination de l’immeuble.
En conséquence, ces désordres doivent être qualifiés de désordres intermédiaires.
2.2 les responsabilités et les garanties
En présence de dommages intermédiaires, les responsabilités de droit et les garanties légales des articles 1646-1 et 1792 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
La responsabilité des constructeurs est alors subordonnée à la preuve d’une faute sur le fondement de l’article 1231-1 (1147 ancien) du Code civil Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 18-22.748).
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Selon l’article 1792-3 du code civil, Les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Ce régime de responsabilité est exclusif de toute autre action et à l’issue du délai de deux ans après la réception, le maître de l’ouvrage ne peut invoquer un autre fondement pour demander réparation du même type de dommage, sous la réserve de la gravité du dommage qui peut faire basculer vers la garantie décennale.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie du Gan au titre de l’assurance DO
L’on peut comprendre qu’en alléguant la faute de la SAS Lamotte et sa responsabilité contractuelle ainsi que la garantie du Gan en qualité d’assureur DO et CNR, les époux [M] recherchent la garantie de l’assureur DO pour les dommages intermédiaires.
Or selon l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit au maître de l’ouvrage, en dehors de toutes recherches de responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En conséquence, l’assurance DO n’a en tout état de cause pas vocation à être mobilisée.
La responsabilité de la SAS Lamotte
L’installation de la VMC, outre la pose de l’extracteur, que les demandeurs reconnaissent être un élément dissociable, comporte des gaines souples et/ou rigides qui cheminent dans les doublages pour accéder à l’extérieur. L’installation a ainsi été intégrée à l’ouvrage lors de la construction et en est indissociable. En conséquence, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée peut être recherchée par les époux [M] à qui aucune forclusion ne peut être opposée.
Le vendeur d’immeuble à construire qui ne réalise pas lui-même les travaux à l’origine des désordres intermédiaires, n’est responsable qu’à la condition que sa faute personnelle soit démontrée (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-13.239 – Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.786).
Or les époux [M] ne démontrent pas en quoi la SAS Lamotte qui n’a pas participé à l’acte de construire est responsable de la faute du maître d’œuvre d’exécution, comme de ne pas l’avoir appelé à la cause, alors qu’il est manifeste qu’il était de l’intérêt des époux [M], lesquels sont à l’initiative de la procédure, de le faire. Ils ne démontrent pas davantage en quoi l’absence de modification de l’état descriptif de division a un lien de causalité avec les désordres. Enfin, il n’est pas fautif pour le promoteur de modifier le projet et de charger l’architecte de les mettre en œuvre.
Enfin si la maîtrise d’œuvre d’exécution a bien été confiée à la société Lamotte Pays de Loire, cette personne morale qui ne se confond pas avec la SAS Lamotte Constructeur, et il n’est pas démontré que choisir cette société est fautif et a concouru au dommage.
En conséquence, en l’absence de faute démontrée, la SAS Lamotte n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle. Parallèlement et sans avoir à rechercher si en sa qualité d’assureur CNR elle garantissait les dommages intermédiaires, la SA Gan n’est pas susceptible de garantir les conséquences des désordres.
Les époux [M] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SAS Lamotte et de la SA Gan.
La responsabilité de la société Gauthier et la garantie de son assureur Allianz
La société Gauthier a été chargée de l’installation de la VMC.
De façon surprenante, et sans s’en expliquer, les époux [M] recherchent à la fois sa garantie décennale et subsidiairement sa responsabilité délictuelle au visa de l’article 1382 du code civil, alors qu’en vertu de sa transmission comme accessoire à la vente, l’acquéreur de l’immeuble dispose à l’encontre des constructeurs d’une action fondées sur les garanties légales et sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres intermédiaires.
L’article 12 du code de procédure civile ne faisant pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties, celui-ci, saisi d’une demande fondée sur la responsabilité délictuelle, n’est pas tenu de rechercher si cette action pouvait être fondée sur la responsabilité contractuelle (Ass. plén. 21 décembre 2007 n° 06-11.343 P).
En conséquence, faute d’établir la tresponsabilité de la société Gauthier, les époux [M] ne peuvent prétendre à la garantie de son assureur, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la SA Allianz aurait eu vocation à garantir les désordres, ils seront déboutés de leur demande.
La responsabilité de la société MDB
Cette société a été mandatée par le syndic de l’immeuble, la SAS Lefeuvre Immobilier, pour changer la VMC, comme le préconisait l’expert amiable, et elle est intervenue selon devis signé le 5 septembre 2014 pour un montant de 677,52 euros.
Mais si l’expert reproche à cette entreprise de n’avoir pas vérifié le bon fonctionnement de la VMC, il ne dit pas comment la société MDB aurait concouru au dommage résultant des fautes qu’il retient à l’encontre de l’architecte, du rédacteur du CCTP, du maître d’œuvre d’exécution et de l’installateur du système de ventilation, ni même l’aurait aggravé.
En outre, il ne relève aucune malfaçon dans les travaux commandés.
En conséquence, les époux [M] qui ne démontrent aucune faute commise par la société MDB seront débouté de leur demande à son encontre au titre des travaux de reprise.
Ils réclament également le remboursement de la facture de 677,52 euros qu’ils estiment avoir réglée en pure perte. Or la société MDB a réalisé les travaux conformément aux préconisations du cabinet Saretec, telles que formalisées dans son rapport du 20 août 2014, sans que l’expert judiciaire relève de malfaçons à son encontre.
En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leurs demandes.
3 – LA DEMANDE DE Mme [X]
Elle recherche la responsabilité délictuelle de la SAS Lamotte et de la SA Gan, de la société MDB et de son assureur la MAAF, de la SA Allianz, de la société AJT Architecture et de la société Isocrate.
Elle expose que les opérations d’expertise auxquelles elle est étrangère, ont engendré des frais de déplacement, de photocopies, d’affranchissements (590,18 euros), et des tracas qu’elle évalue à 850 euros, et qu’elle a supporté une perte de revenus, faute de pouvoir mettre en location son appartement entre mars 2016 et janvier 2017. Elle estime ce préjudice, sur la base d’un loyer mensuel de 560,42 euros à 5 604,20 euros, et réclame la somme totale de 7 044,38 euros.
Elle reprend les conclusions de l’expert pour démontrer la faute délictuelle des intervenants à la construction.
La société AJT conteste toute faute en rappelant que sa mission se limitait à la phase de conception, ayant sous-traité la rédaction du CCTP à la société Isocrate qui seule a engagé sa responsabilité. Elle soutient par ailleurs que la SAS Lamotte doit répondre des fautes du maître d’œuvre d’exécution qu’elle a choisi de ne pas appeler à la cause et qui aurait dû l’alerter des incohérences lors de la mise en œuvre de la VMC. Elle soutient encore que la société Gauthier est fautive en ne vérifiant pas le débit d’air, tout comme la société MDB lors des travaux de reprise.
A titre subsidiaire, elle conteste les demandes et recherche en tout état de cause à être garantie par les sociétés Isocrate, Gan, MDB, Maaf, Lamotte et Allianz.
La Maaf, assureur de la société MDB oppose la prescription à la demande en garantie de la société AJT et au fond conclut au débouté, faute de responsabilité de son assuré.
La société Isocrate soutient que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, faute d’avoir été appelée aux opérations d’expertise, et qu’elle ne peut être condamnée sur la base de ce seul rapport. En tout état de cause, elle affirme qu’elle n’a pas été avisée de la modification du projet, et que rien ne vient démontrer le contraire. Elle soutient qu’il appartenait à la société Gauthier et au maître d’œuvre d’exécution d’apporter les modifications nécessaires.
Elle conclut enfin que le préjudice locatif, à le supposer établi, n’est qu’une perte de chance et que Mme [X] ne démontre pas que son logement aurait pu être reloué durant la période considérée. Subsidiairement elle demande à être garantie par les autres défendeurs.
Faute pour le tribunal d’avoir retenu la responsabilité de la SAS Lamotte, de la SA Gan, de la société MDB, Mme [X] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la MAAF, assureur de la société MDB.
3.1 la responsabilité de la société AJT
Il résulte des pièces versées que selon contrat de maîtrise d’œuvre du 28 novembre 2002, elle a reçu (avec M [V]), une mission de conception du projet comprenant : la conception architecturale, le dépôt du permis de construire, le CCTP. Il en outre précisé que l’architecte devait mettre en conformité les pièces écrites avec les modifications éventuelles.
L’entrepreneur principal doit répondre du fait de son sous-traitant comme s’il avait exécuté lui-même les prestations. Il demeure ainsi responsable des conséquences des fautes commises par celui-ci dans l’exécution des prestations (Civ. 1re, 5 janvier 1978, Bull. civ. I, no 9. – Com. 4 novembre 1976, Bull. civ. IV, no 276).
La société AJT ne peut donc se retrancher derrière une faute de la société Isocrate pour tenter de s’exonérer.
Il résulte des pièces versées que par fax du 17 février 2004 la société Lamotte a demandé à la société AJT de déposer « dès que possible » un permis de construire modificatif en intégrant les appartements T2 et 73 à la place des villas 5 et 10 et de faire toutes les modifications nécessaires sur le DCE (dossier de consultation des entreprises). La demande de permis de construire modificatif a été déposée le 5 mars 2024 et il a été accordé par arrêté de la Mairie de [Localité 8] le 24 (mois illisible) 2024.
Parallèlement il est établi que la société Isocrate a établi le CCTP le 15 mars 2004 sur la base du permis de construire initial. S’il n’est pas contestable qu’à cette date une demande de permis de construire modificatif avait été déposée par la société AJT, celle-ci, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas en avoir informé son sous-traitant, sa seule affirmation étant inopérante.
Elle a donc commis une faute qui a concouru au dommage et engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [X].
3.2 la responsabilité de la société Isocrate
Le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) Civ. 3e, 3 décembre 1980, Bull. civ. III, no 188) et ne peut s’exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d’une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504).
La société Isocrate qui, à défaut de la preuve contraire, n’a pas été informée d’une demande de modification du CCTP pour le rendre conforme au nouveau projet constructif ne peut se voir reprocher une faute, tant à l’égard de son donneur d’ordre que de Mme [X]. Elle n’a donc pas engagé sa responsabilité.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de ses demandes à son égard.
3.3 le préjudice de Mme [X]
La perte de loyer alléguée par Mme [X] entre mars 2016 et janvier 2017 correspond à la privation de la possibilité de louer son appartement, et la réparation du dommage résultant de cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
Mais, les pièces qu’elle verse à l’appui de sa demande se réfèrent à un refus de réservation du logement en raison des revenus du candidat et à l’annulation par un autre candidat d’une visite, sans indication du motif.
Mme [X] ne justifie donc pas d’une quelconque incidence des sondages sur la vacance de son logement et donc d’un préjudice locatif. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Elle ne justifie pas davantage des autres préjudices dont elle ne pourra qu’être déboutée.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les époux [M] qui succombent seront condamnés in solidm aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et à verser à la SAS Lamotte la somme de 2 500 euros, à la SA Gan celle de 2 000 euros et à la société MDB Thireau celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La société AJT sera condamnée à verser à la Maaf la somme de 2 000 euros et à la société Isocrate celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M et Mme [M] de leurs demandes ;
Déboute Mme [T] [X] se ses demandes ;
Condamne in solidum M [Z] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
à la SAS Lamotte la somme de 2 500 euros à la société MDB Thireau la somme de 2 000 eurosà la SA Gan la somme de 2 000 euros,
Condamne la société AJT à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
A la SA Maaf Assurances la somme de 2 000 eurosA la société Isocrate la somme de 2 000 euros,
Condamne in solidum M et Mme [M] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
la greffière La présidente
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