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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTQV
N° Minute : 25/01362
AFFAIRE
[L] [J]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2023, Mme [L] [M] a formé auprès de la [7] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 8], une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».
Le 2 février 2024, la commission a :
— rejeté sa demande d’AAH considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et n’a pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— rejeté sa demande de CMI mention « invalidité » en raison d’un taux inférieur à 80 % ;
— attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
— attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Le 20 février 2024, Mme [M] a saisi la [9] d’un recours administratif préalable obligatoire ([12]) contestant ces décisions de refus.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 juin 2024.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [K], a rempli sa mission le 10 mars 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle Mme [M] n’était pas présente. Compte-tenu de sa requête et de son courrier du 23 juin 2025, en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, Mme [M] sera dispensée de comparution et le jugement sera rendu contradictoirement.
Dans sa requête, Mme [M] sollicite l’octroi de l’AAH. Dans son courrier du 23 juin 2025, elle demande que l’affaire soit renvoyée au tribunal de Lyon compte-tenu de son déménagement.
A l’appui de sa demande d’AAH, elle indique que son état de santé se détériore de sorte qu’elle est confrontée à des difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne en raison de douleurs au dos et au genou.
En réplique, la [10] demande au tribunal à titre principal d’écarter les conclusions de l’expert en ce qu’elles retiennent l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite une autre expertise sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que Mme [J] était au moment de sa demande dans la capacité de travailler et ce au moins pour un mi-temps. Elle ajoute que cette dernière n’apporte pas la preuve de cette RSDAE.
Le tribunal a mis dans les débats l’absence de critères d’incompétence qui permettraient de faire droit à la demande de Mme [J] que le tribunal se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Lyon. La [9] n’a pas exprimé de désaccord sur le fait que le tribunal judiciaire de Nanterre garde sa compétence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi du dossier au tribunal judiciaire de Lyon
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
La compétence du tribunal s’appréciant au moment de sa saisine, et le domicile de Mme [J] étant situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre au moment de la requête, c’est bien le tribunal judiciaire de Nanterre qui est territorialement compétent pour la présente instance.
En l’absence de critère d’incompétence, et pour une bonne administration de la justice compte-tenu des délais déjà écoulés, il convient de ne pas se dessaisir du dossier au profit d’une autre juridiction.
La demande de renvoi du présent dossier au tribunal judiciaire de Lyon sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de l’AAH
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [K] a relevé que Mme [M] n’a pas répondu aux questions. Il indique " Elle marche avec une canne.
(…)
Le fils présent, déclare qu’elle présente des lombalgies, des gonalgies. "
S’agissant du taux d’incapacité, il mentionne qu'« en fonction des différents examens présentés par ses médecins traitants, l’examen clinique, impossible, le taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 % ».
La [9] ne conteste pas le taux retenu par l’expert, qui confirme celui retenu par la commission. Aucun élément ne remet en cause ce taux.
Ainsi, le tribunal retiendra un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Concernant, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le Dr [K] expose que son incapacité « ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle, même avec un poste aménagé. Les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’avoir une évolution favorable ».
En outre, l’expert fait référence à une déclaration d’inaptitude par le médecin traitant de Mme [M].
Il convient de rappeler que Mme [M] a produit un certain nombre de pièces dont un certificat médical du 12 juin 2024 faisant état de multiples pathologies, au nombre desquelles un diabète de type 2, une lombosciatique ainsi qu’un syndrome anxio dépressif.
Il résulte de l’expertise que l’état de santé de Mme [M], qui doit s’entendre de son handicap physique et psychique, entrave son employabilité, et ce sans qu’une évolution favorable puisse être envisagée.
En conséquence, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est suffisamment démontrée et doit être retenue, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Eu égard aux conclusions de l’expert indiquant que l’état de santé de Mme [M] est insusceptible d’évolution favorable et en considérant son taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation adulte handicapée pour une durée de 5 ans et ce à compter du 1er juillet 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE la demande de renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
FIXE le taux d’incapacité de Mme [L] [J] à la date du 14 juin 2023 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date de la demande du 14 juin 2023, l’état de santé de Mme [L] [J] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE, en conséquent, que Mme [L] [J], a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2023, et jusqu’au 30 juin 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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