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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/05581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL7C
N° de Minute : BX25/00635
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F NOTRE LOGIS
C/
[U] [W]
[J] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [Y], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [W], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [W], demeurant [Adresse 2]
assistés par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 10 mai 2024, la S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer assignation à Madame [W] [U] et Monsieur [W] [J] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble avec place de parking sis à [Adresse 6] et ordonner l’expulsion,
— condamner Monsieur et Madame [W] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la some de 4700,58 euros portée au 7 janvier 2025 à 5326,54 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs proposent 25 euros par mois pour le reliquat de 535,90 euros.
Madame [W] demande l’AJP.
Le bailleur accepte les délais de paiement.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 13 mai 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 22 mai 2025.
MOTIFS
Monsieur et Madame [W] ont pris à bail le 5 décembre 2018 un logement avec place de parking sis à [Adresse 6] appartenant à la S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F NOTRE LOGIS.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2023.
La CAF a été saisie le 17 juillet 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement de Monsieur et Madame [W] a été déclaré recevable le 24 avril 2024.
Par décision du 24 juillet 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 4700,58 euros au taux de 0,00%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 23 septembre 2024, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 23 septembre 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 5], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Les locataires ont repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et peuvent donc bénéficier de la loi [Localité 5].
Il résulte du décompte détaillé par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 7 janvier 2025 s’élève à 5176,55 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 5176,55 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 7] a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 4700,58 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 23 septembre 2024 au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 23 décembre 2026 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 625,96 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
En ce qui concerne l’impayé de loyer et charges qui s’est constitué depuis la décision de la commission de surendettement soit la somme de 475,97 euros, Monsieur et Madame [W] pourront s’en acquitter par mensualités de 25 euros outre le paiement du loyer courant.
Faute de paiement d’une seule de ces mensualités le solde de la dette de 475,97 euros deviendra immédiatement exigible.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La situation de Madame [W] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur et Madame [W] peuvent bénéficier de la loi [Localité 5] ;
Condamne solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F NOTRE LOGIS, la somme de 5176,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 4700,58 euros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 23 décembre 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu’en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 18 septembre 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement avec place de parking sis à [Adresse 6] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, le clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 18 septembre 2023
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [W] [U] et Monsieur [W] [J] et de tous occupants de leur chef du logement avec parking situé à [Adresse 6], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
5) Monsieur et Madame [W] seront donc solidairement condamnés à payer à la S.A. NOTRE LOGIS DEVENUE 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (625,96 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que Monsieur et Madame [W] pourront se libérer du reliquat de 475,97 euros par mensualités de 25 euros en plus du loyer courant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due sur les 475,97 euros deviendra immédiatement exigible ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [U] [W] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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