Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 22/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01445 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6S7
AFFAIRE : [E] / [T]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [E]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau d’AIN,
et Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 20]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Marie-anne BARRE
Me Agnès BLOISE
+ copie NOTAIRE
le
Pendant leur vie commune Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] ont contracté un PACS le [Date mariage 9] 2010 selon les règles de la séparation des biens .
De leur relation sont nés deux enfants :
— [K] [W] [S] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (Rhône),
— [A], [B], [L] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (Rhône) .
Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] ont acquis à concurrence de 62,76 % pour lui et de 37,24 % pour elle , le 15 avril 2011 , une maison sise [Adresse 14] à [Localité 3], au prix de 265.000 euros .
Le couple s’est séparé en novembre 2017 et Monsieur [F] [Z] [E] est resté vivre dans le bien indivis.
Monsieur [F] [Z] [E] a signifié par voie d’huissier une rupture unilatérale informant Madame [O] [T] de la dissolution du [22] au 23 septembre 2021.
Par exploit d’huissier signifié le 21 avril 2022 , Monsieur [F] [Z] [E] a assigné Madame [O] [T] devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE en liquidation et partage de l’indivision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [F] [Z] [E] demande , au visa des articles 815 et suivants du code civil , 1360 et suivants du code de procédure civile et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [E],
Ce faisant,
— ordonner la cessation de l’indivision existante entre Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ,
— désigner à cet effet l’Office Notarial de l’Europe sise [Adresse 11] à [Localité 1] pour procéder à ces opérations ,
A titre subsidiaire sur ce point, désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira ,
— commettre tel Magistrat qui plaira à la Juridiction pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ,
— juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ,
— juger que Monsieur [E] détient une créance de 50.000 euros au titre de l’apport qu’il a réalisé lors de l’acquisition de la maison sise [Adresse 13], pour financer les travaux ,
— juger que Monsieur [E] est créancier, contre l’indivision ayant existé entre les partenaires, d’une somme globale de 63.411,36 euros au titre dudit apport et des dépenses assumées par lui pour le compte de l’indivision, hors remboursement de l’emprunt immobilier, sauf à parfaire au jour du partage ,
— juger que Monsieur [E] est créancier, contre Madame [T], d’une somme de 39.159,41 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier arrêtée au 1.11.2023, sauf à parfaire au jour du partage ,
— juger que Madame [T] a eu accès au bien indivis librement jusqu’à septembre 2018, et qu’en conséquence Monsieur [E] ne peut être débiteur d’une indemnité d’occupation sur la période antérieure au 01 juillet 2018 ,
— débouter Madame [T] de toutes ses demandes et notamment celle tendant à voir fixer une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [E], comme étant non fondées et injustifiées ,
— condamner Madame [O] [T] à régler à Monsieur [F] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Madame [O] [T] aux entiers dépens ,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 07 mars 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [O] [T] demande , au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l’article 815-2 du code civil , de l’article 840 du code civil , de l’article 841 du code civil, de l’article 842 du code civil , de l’article 815-9 du code civil , des articles 1360 et suivants du code de procédure civile , des articles 699 et 700 du code de procédure civile , de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision existante entre Madame [T] et Monsieur [E] ,
— désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de l’AIN, avec faculté de délégation en cas de nécessité,
— ordonner que le Notaire désigné sera chargé de procédé à l’évaluation du bien indivis ,
— ordonner que le Notaire désigné sera chargé d’établir les comptes d’administration au titre de l’indemnité d’occupation, de la prise en charge des prêts, et de toute dépenses incombant à l’indivision qui auraient été assumées par l’une ou l’autre des parties ,
— juger que Monsieur [E] est débiteur d’une indemnité d’occupation ,
— juger que cette indemnité d’occupation est due à compter de mai 2018 ,
— juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de sa créance de 50.000 euros
— juger que la production aux débats du testament de Madame [T] par Monsieur [E] constitue une atteinte à la vie privée ,
— juger que cette atteinte à la vie caractérise la production d’une pièce de nature déloyale – écarter des débats la pièces adverses n°10 ,
En conséquence,
— débouter Monsieur [E] de sa créance infondée de 50.000 euros ,
— juger que les créances de Monsieur [E] au titre des ordures ménagères ne relèvent pas des dépenses de conservation ;
En conséquence,
— juger que cette créance est infondée ,
— débouter Monsieur [E] de sa demande au titre des redevances incitatives sur les ordures ménagères ,
— débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l’assurance du prêt [15] – juger que les sommes dues au titre des taxes foncières ne peuvent excéder les droits du propriétaire dans l’indivision ,
— juger que les créances de Monsieur [E] au titre des travaux ne sont pas justifiées aux débats ,
— juger que l’unique facture produite par Monsieur [E] au titre des travaux ne concerne pas une dépense nécessaire mais une dépense d’entretien ,
En conséquence,
— juger que ces créances au titre des travaux sont infondées ;
— débouter Monsieur [E] de sa créance au titre des travaux ,
— juger que Monsieur [E] est débiteur de créances et récompenses ,
— débouter Monsieur [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner Monsieur [E] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [F] [Z] [E] justifie que son conseil a envoyé le 22 décembre 2021 par message électronique un courrier officiel à celui de Madame [O] [T] transmettant le projet de liquidation établi par Maître [V] [H], notaire à [Localité 21] (69), et l’interrogeant sur ses intentions ; qu’aucun accord n’ait intervenu ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ; que la demande de Monsieur [F] [Z] [E] est recevable ;
Sur la liquidation-partage judiciaire de l’indivision et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Qu’en l’espèce , il est établi que selon acte dressé le 15 avril 2011 par Maître [V] [H], notaire à [Localité 21] (69) , Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] ont acquis à concurrence de 62,76 % pour lui et de 37,24 % pour elle , une maison sise [Adresse 14] à [Localité 3], au prix de 265.000 euros ;
Que les parties avaient conclu un pacte civil de solidarité le 23 mars 2010 qui a été rompu le 23 septembre 2021 ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou convention portant sursis au partage ;
Que Monsieur [F] [Z] [E] est bien fondée à solliciter la liquidation et le partage judiciaire de cette indivision dès lors que ses démarches amiables en vue de faire cesser l’indivision ont échoué ;
Que la désignation d’un notaire s’impose puisque cette liquidation et ce partage concernent un bien soumis à publicité foncière ;
Qu’il sera , donc , fait droit à sa demande en désignant Maître [P] [I] notaire à [Localité 23] (01) , pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette indivision et de ce PACS ainsi qu’un juge commis ;
Sur les autres demandes relatives à cette liquidation
Qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières des parties qui relèvent de la mission confiée au notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage et qui ne seront tranchées qu’ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel
Que seules quelques précisions seront apportées pour faciliter la mission du notaire
1°) Sur le recevabilité de la pièce 10 de Monsieur [F] [Z] [E] correspondant à un testament :
Attendu que conformément à l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » ;
Que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» ;
Que la preuve déloyale est celle obtenue par l’utilisation d’un stratagème ou de façon clandestine ;
Qu’il appartient à celui qui conteste la licité d’une preuve de démontrer le caractère frauduleux de sa détention ;
Qu’il est constant que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits notamment au respect de la vie privée à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ;
Que Monsieur [F] [Z] [E] produit pour fonder une créance de 50.000 euros à l’encontre de l’indivision au titre d’un apport pour la réalisation des travaux , un exemplaire d’un testament manuscrit de Madame [O] [T] , daté du 27 septembre 2012 , dans lequel elle reconnaîtrait précisément l’apport de 50.000 euros par celui-ci , et indique que « cette somme devra lui être restituée lors de la vente dudit bien pour sa seule valeur en nominal soit 50.000 (cinquante mille) euros » ; qu’il précise que Madame [T] en avait laissé un exemplaire à son ex-partenaire puisqu’il était la preuve d’une reconnaissance de dette à son égard ; qu’il considère que le fait que ce testament soit ce jour potentiellement révoqué ne remet absolument pas en cause la dette, et sa reconnaissance, par Madame [T], étant précisé au surplus que la restitution est prévue au nominal et non au profit subsistant, donc de manière très favorable à Madame [O] [T] ;
Que Madame [O] [T] demande d’écarter des débats la pièce 10 produite par Monsieur [F] [Z] [E] qui est un exemplaire d’un testament manuscrit de Madame [O] [T] , daté du 27 septembre 2012 au motif qu’il a été obtenu de manière déloyale ce qui en fait une preuve parfaitement illégale , qu’il n’a aucune valeur, et qu’il a été révoqué puisque le pacte civil de solidarité a été rompu ; qu’il est manifeste que la production aux débats d’un acte de telle nature, en l’occurrence un testament, qui relève de la sphère la plus intime qu’il soit, constitue une atteinte à la vie privée ; qu’elle fait observer que le testament frauduleux fait état d’un « apport au titre de l’acquisition du bien » et non d’une dépense de travaux ;
Que le droit au respect de la vie privée, tel que garantie par l’article 66 de la Constitution de 1958, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 9 du Code civil empêche la production aux débats de toute pièce aussi attentatoire à la vie privée ;
Que Madame [O] [T] ne démontre pas que Monsieur [F] [Z] [E] a obtenu frauduleusement un exemplaire de ce testament manuscrit dont il était le bénéficiaire ;
Que ce testament litigieux fait état d’un « apport de Monsieur [F] [Z] [E] en numéraires pour l’achat du bien de [Localité 19] » et non d’une dépense de travaux ;
Que si en raison de la séparation du couple , Madame [O] [T] a pu le révoquer le privant de son effet successoral , il n’en reste pas moins un simple écrit pouvant valoir preuve d’une reconnaissance de dette ; que sa production en raison des dispositions financières qu’il contient dans le but de prouver une créance n’est pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;
Que Madame [O] [T] sera déboutée de sa demande tendant à faire écarter des débats et des opérations liquidatives la pièce 10 de Monsieur [F] [Z] [E] ;
2°) Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation :
Attendu qu’aux aux termes de l’article 815-9 du Code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » ;
Que pour que l’indemnité soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires ;
Que Madame [O] [T] soutient que Monsieur [F] [Z] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 08 mai 2018, date à laquelle elle a été contrainte de prendre un nouvel appartement, et n’a plus eu accès au bien indivis ;
Que Monsieur [F] [Z] [E] soutient que si une indemnité d’occupation devait être fixée à sa charge , celle-ci ne pourrait être due qu’à compter de juillet 2018 ; qu’il affirme que Madame [T] , qui n’a pris à bail un appartement que le 12 mai 2018 , a conservé les clefs du bien indivis dans lequel elle a régulièrement continué à se rendre jusqu’à juin 2018 , date à compter de laquelle Monsieur [E] a été contraint de faire changer les serrures compte-tenu du nombre important de mobilier qui ne cessait de disparaître ;
Qu’il n’est pas contesté que les serrures du domicile conjugal ont été changées en juin 2018 sur l’initiative de Monsieur [F] [Z] [E] qui a accepté un devis le 11 juin 2018; que Madame [O] [T] ne démontre pas qu’elle n’était plus en possession des clés du domicile familial antérieurement à cette date ; que son installation dans un appartement loué à compter du 08 mai 2018 selon le bail souscrit avec réexpédition de son courrier à compter du 15 mai 2018 n’est pas exclusive de la conservation par celle-ci d’un jeu de clés de l’ancien domicile familial ; que, par contre , seul Monsieur [F] [Z] [E] a eu accès à ce bien à compter du 01 juillet 2018 consécutivement au changement des serrures ;
Qu’en conséquence , une indemnité d’occupation sera due par Monsieur [F] [Z] [E] à compter du 01 juillet 2018 ;
Sur les frais irrépétibles , l’exécution provisoire et les dépens
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [T] et Monsieur [F] [Z] [E] , leurs frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] seront déboutés de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 514-1 du code de procédure civile , « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
Que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’il convient , en l’espèce , d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la désignation d’un notaire pour un travail préparatoire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision et du [22] existant entre Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] ,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision et du [22] , Maître [P] [I] notaire à TRÉVOUX (01) ([Adresse 10] ) sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet ,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur , et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le [18] ,
Rappelle que sa mission inclus de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble indivis sis [Adresse 14] à [Localité 3] ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d’une licitation ,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Madame [O] [T] ou Monsieur [F] [Z] [E] et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
que :
— Madame [O] [T] sera déboutée de sa demande tendant à faire écarter des débats et des opérations liquidatives la pièce 10 de Monsieur [F] [Z] [E] à savoir un testament manuscrit de celle-ci daté du 27 septembre 2012 ,
— une indemnité d’occupation sera due par Monsieur [F] [Z] [E] à compter du 01 juillet 2018 ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Déboute Monsieur [F] [Z] [E] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Madame [O] [T] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que les autres demandes formulées par Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission ,
Dit y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 décembre 2024 , la minute étant signée par:
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Provision ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Action sociale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Injonction ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Information
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Solde
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Assistant ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Droit d'enregistrement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Exigibilité ·
- Commission ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.