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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 févr. 2026, n° 23/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01153 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKJ2
service jaf 2
[R] [V] [X] [Y] [H]
c/
[B] [F] [I] épouse [H]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [V] [X] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat postulant au barreau de VANNES
Rep/assistant : Maître Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sophie BRET-DIBAT de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 décembre 2025 et prorogée au 05 février 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[R] [V] [X] [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (MORBIHAN)
et de
[B] [F] [I], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE) le [Date mariage 1] 1978 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DIT que Madame [I] devra payer à Monsieur [H] un capital de 40000 € à titre de prestation compensatoire, somme dûe nette de droits d’enregistrement ;
DIT que le prononcé de la prestation compensatoire sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 7 septembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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