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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE DESISTEMENT EN MATIERE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 105/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIF
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. IMAGINE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 485 130 728
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S.U. SOCIÉTÉ B.I.I.I
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 952 039 758
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me EUDELLE, Société B.I.I.I.
Grosse le :
à Me EUDELLE
DÉBATS et ORDONNANCE :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
L’ordonnance suivante a été rendue sur le siège ;
********
Par acte délivré le 05 juin 2025, la S.C.I. IMAGINE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de judiciaire de Compiègne la société B.I.I.I. aux fins notamment de voir :
— constater que la société B.I.I.I. n’a pas apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois suivant sa signification et qu’en conséquence la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties est acquise au bénéfice de la société SCI IMAGINE.
— constater en conséquence que le bail se trouve résilié de plein droit et ordonner la restitution des locaux.
— autoriser la société SCI IMAGINE à procéder à l’expulsion de la société B.I.I.I. et de tout occupant de son chef si besoin est avec l’assitance de la force publique.
— autoriser en tant que de besoin le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sur place et dans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du preneur.
— juger que le montant de dépôt de garantie versé par la société B.I.I.I. ne donnera lieu à aucun remboursement et sera conservé par la société SCI IMAGINE à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions du bail.
— à titre provisionnel, condamner la société B.I.I.I. au paiement de la somme de 23.197,51 euros correspondant aux sommes visées aux termes du commandement de payer majoré des coûts de l’acte.
— condamner dans les mêmes formes la société B.I.I.I. au paiement des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, soit un mois après la délivrance du commandement de payer et des intérêts au taux légal.
— condamner dans les mêmes formes la société B.I.I.I. au paiement des loyers au cas où elle se maintiendrait indûment dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% outre tous les accessoires du loyer jusqu’à la complète libération par la remise des clés, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.
— ordonner qu’un état des lieux soir réalisé, aux frais de la société B.I.I.I. lors de la libération des lieux, par commissaire de justice avec obligation pour la société B.I.I.I. de répondre solidairement des dégradations constatées.
— condamner la société B.I.I.I. en raison des frais irrépétibles dont la SCI IMAGINE a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits, au paiement de la somme de 1.500 euros, en aplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner enfin solidairement la défenderesse en tous les dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice exposés et l’état des privilèges et nantissements.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour à laquelle le conseil de la partie demanderesse comparaît et sollicite que soit prononcé son désistement d’instance indiquant que la dette a été soldée.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
SUR CE
La partie demanderesse s’est désistée à l’audience de la présente instance, celle-ci ne présentant plus d’objet.
La société B.I.I.I. n’a pas constitué avocat.
Le désistement d’instance apparaît ainsi parfait en l’absence de toute défense au fond.
En conséquence, il convient de constater que le désistement d’instance est parfait et de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse qui se désiste.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément CLOCHET, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ,
DONNONS ACTE à la SCI IMAGINE de son désistement d’instance ;
CONSTATONS que le désistement d’instance est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de la présente instance de référé ainsi que notre dessaisissement ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi prononcé en audience publique le 02 octobre 2025,
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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