Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/09297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHE-DU-RHONE, C/GMF ASSURANCES, MUTUELLE PRO-BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09297 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGM
AFFAIRE : M. [K] [M], [J] [C] (Me Virgile REYNAUD)
C/ GMF ASSURANCES (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
MUTUELLE PRO-BTP
CPAM DES BOUCHE-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M], [J] [C] né le 15 Juin 2000 à VITROLLES (13), demeurant bâtiment A Résidence Le Jaume Boulevard Armand Audibert – 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 00 06 13 117 046 19
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, société anonyme d’assurance immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901 dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERET prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE PRO BTP, dont le siège social est sis 7 rue du Regard 75006 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, M. [K] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
En phase amiable, une provision de 3 000 euros a été versée à M. [K] [C] et une expertise médicale a été confiée au docteur [L], lequel a rendu son rapport le 25 novembre 2021.
Par ordonnance du 8 août 2022, le juge des référés a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] une provision complémentaire de 17 786 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par courrier du 1er février 2022, la SA GMF Assurances a émis à destination de M. [K] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 20 786 euros.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 août 2024, M. [K] [C] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société Mutuelle Pro-BTP, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 120 euros,
* gêne temporaire totale : 210 euros,
* gêne temporaire partielle de classe III : 550 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 900 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 270 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 850 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 12 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 750 euros,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres de la SA GMF Assurances,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
— déduire de son indemnisation définitive la somme de 20 786 euros perçue à titre de provision,
— le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société Mutuelle Pro-BTP n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA GMF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mars 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime un hématome majeur aux niveaux thoracique et abdominal, ainsi qu’une fracture de Pouteau-Colles au poignet droit. La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 4 heures par semaine du 24 mars 2021 au 24 avril 2021,
* 2 heures par semaine du 25 avril au 22 août 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 18 au 23 mars 2021 et le 23 août 2021 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 24 mars 2021 au 24 avril 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 25 avril au 22 août 2021 (120 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 août 2021 au 18 novembre 2021 (87 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 5%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7 .
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [C], âgé de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [L], d’un montant de 540 euros.
Sur la base de ces documents, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [K] [C] à 540 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 4 heures par semaine du 24 mars 2021 au 24 avril 2021 (4,5 semaines),
— 2 heures par semaine du 25 avril au 22 août 2021 (17 semaines).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué, s’agissant d’une aide non spécialisée, sur la base d’un tarif horaire prestataire de 23 euros par jour, la demande formulée par M. [K] [C], d’un quantum de 1 120 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire totale du 18 au 23 mars 2021 et le 23 août 2021 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 24 mars 2021 au 24 avril 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 25 avril au 22 août 2021 (120 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 août 2021 au 18 novembre 2021 (87 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande formée par M. [K] [C], d’un quantum de 1 930 euros, est justifiée. Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Les parties s’accordent sur une évaluation des souffrances endurées à 8 000 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise mentionne cependant aux titres des lésions, un hématome majeur aux niveaux thoracique et abdominal sur le chemin de la ceinture de sécurité. Il expose par ailleurs que la fracture a été traitée par ostéosynthèse suivie du port d’une manchette d’immobilisation pendant 6 semaines.
Au regard de ces éléments, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur du quantum de la demande, soit 850 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [K] [C] était âgé de 21 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à l’offre de l’assureur, à hauteur de 2 000 du point, soit au total 10 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Les parties s’accordant pour évaluer ce préjudice à 1 750 euros, il sera fait droit à la demande.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 1 120,00 eurod
— déficit fonctionnel temporaire 1 930,00 euros
— souffrances endurées 8 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 850,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 750,00 euros
TOTAL 24 190,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 786,00 euros
RESTANT DÛ 3 404,00 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mars 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 1 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 930,00 euros
— souffrances endurées 8 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 850,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 750,00 euros
TOTAL 24 190,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 786,00 euros
RESTANT DÛ 3 404,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 404 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 mars 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute M. [K] [C] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Surendettement
- Agence ·
- Héritier ·
- Locataire ·
- Caisse d'épargne ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Faute ·
- Cautionnement
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Inexecution ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Indonésie ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Coûts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.