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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEBM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CFB
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MADIDELIKE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 13 octobre 2014 par Me [Y] [G], Notaire à Lille (59), la SCI CFB a consenti à la S.A.R.L. MADIDELIKE un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du jour de l’acte, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6960 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1160 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI CFB a fait signifier le 04 décembre 2024 à la S.A.R.L. MADIDELIKE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 15 janvier 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de paiement de l’arriéré de loyer arrêté au 08 janvier 2025 et condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI CFB représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles L145-41 et suivants du code de commerce
Vu le commandement de payer du 04 décembre 2024
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
— Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L. MADIDELIKE au paiement de la somme de 4729,36 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, du au 1er mars 2025 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Constater la commune intention des parties de mettre un terme au bail commercial, à compter du 31 mars 2025, selon les termes du congé adressé le 30 septembre 2024, par la S.A.R.L. MADIDELIKE, à la SCI CFB,
— Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MADIDELIKE et de tous occupants des lieux donnés à bail, situés [Adresse 1] à [Localité 5] à compter de cette date, avec l’aide d’un huissier, et si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à défaut de restitution des lieux au 31 mars 2025, et jusqu’au départ effectif, à une somme équivalente au montant du dernier loyers charges comprises, soit 794,83 euros,
En conséquence,
— Condamner la S.A.R.L. MADIDELIKE au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux donnés à bail,
A titre infiniment subsidiaire, si le juge des référés devait constater l’acquisition de la clause résolutoire
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à défaut de restitution des lieux au 31 mars 2025, et jusqu’au départ effectif, à une somme équivalente au montant du dernier loyers charges comprises, soit 794,83 euros,
En conséquence,
— Condamner la S.A.R.L. MADIDELIKE au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux donnés à bail,
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— La condamner à payer à la SCI CFB, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 04 décembre 2024, de l’état d’inscription sur le fonds de commerce et de levée d’un extrait K-Bis.
La S.A.R.L. MADIDELIKE représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce
Vu l’article 1104 du code civil
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
— Constater la résiliation du bail, à la date du 04 janvier 2025, par acquisition de la clause résolutoire en raison de l’absence d’extinction des causes du commandement de payer du 04 décembre 2024, par la S.A.R.L. MADIDELIKE
En tout état de cause
— Débouter la SCI CFB de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Accorder à la S.A.R.L. MADIDELIKE, un paiement échelonné de la dette sur 24 mois
— Condamner la SCI CFB à payer à la S.A.R.L. MADIDELIKE la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé
Le bailleur a fait assigner initialement le preneur en paiement de somme et sollicite dans le dernier état de ses prétentions, la constatation de la résiliation du bail, par l’effet du congé délivré par le preneur dont elle n’entend pas soulever l’irrégularité.
L’évolution des prétentions du bailleur ne caractérise pas l’estoppel allégué, les demandes successives de la SCI CFB ayant un lien entre elles, et n’étant au demeurant aucunement contradictoires de sorte que le bailleur ne peut soutenir que cette évolution s’effectue à son détriment.
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2024, le preneur a adressé au bailleur un congé à effet du 31 mars 2025, dont le bailleur ne conteste pas la régularité et dont il sollicite les effets.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail, au 31 mars 2025 par l’effet du congé que le locataire a lui-même adressé à son bailleur.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L. MADIDELIKE après résiliation du bail est fautif et cause un préjudice à la SCI CFB, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la S.A.R.L. MADIDELIKE, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI CFB justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la S.A.R.L. MADIDELIKE a cessé de payer ses loyers, charges, taxes.
Après déduction des sommes de 440,32 euros, portées au débit du compte arrêté au 24 mars 2025 (pièce CFB n°7) au titre des frais de mise en demeure, de frais de commissaire de justice mais non justifiées par une quelconque pièce et non prévus au bail, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4289,04 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La S.A.R.L. MADIDELIKE sera en conséquence condamnée à payer à la SCI CFB, la somme provisionnelle de 4289,04 euros, correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation, terme de mars 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et sera capitalisée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’octroi de délais de paiement
La S.A.R.L. MADIDELIKE sollicite l’octroi de délais de paiement, soutenant être une débitrice malheureuse.
Toutefois, en l’absence de la moindre information sur la situation financière du débiteur, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. MADIDELIKE qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer, de l’état d’inscription sur le fonds et du relevé K-bis, ces actes étant inutiles dans le cadre de la constatation d’un congé.
La défenderesse supportera ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI CFB, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail du 13 octobre 2014, portant sur les locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 1], à effet du 31 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MADIDELIKE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025,
Condamnons à titre provisionnel la SARL MADIDELIKE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL MADIDELIKE à payer à SCI CFB la somme provisionnelle de 4289,04 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quatre centimes), correspondant aux loyers et charges, terme de mars 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, à compter du prononcé de la décision,
Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, formée par la S.A.R.L. MADIDELIKE,
Déboutons la S.A.R.L. MADIDELIKE de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons la S.A.R.L. MADIDELIKE à payer à la SCI CFB la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L. MADIDELIKE aux dépens, à l’exclusion des frais de commandement de payer du 04 décembre 2024, de l’état d’inscription et du relevé Kbis qui demeureront à la charge du bailleur,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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