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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00912 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAI6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00037
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI ASSAHIRA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
ET :
La Société MOULIN D’ANGE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1545
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la société ASSAHIRA a consenti à la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par acte en date du 29 mars et du 23 mai 2024, la société ASSAHIRA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3], aux fins de :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 25.603 euros, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une somme de 5.121 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20%,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer normalement exigible augmentée de la TVA et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024.
Après renvois, à l’audience du 8 novembre 2024, la société ASSAHIRA se désiste de ses demandes à l’encontre de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3], à l’exception de sa demande en condamnation à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique que la dette a été apurée.
La société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] s’en remet à la décision du tribunal.
Par acte du 29 mars 2024 et du 23 mai 2024, la société ASSAHIRA a fait délivrer cette assignation aux sociétés EXLOBO et CORHOFI, créanciers inscrits de son preneur, conformément aux dispositions de l’article L143-2 du code de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s’agissant de ses demandes principales.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est justifié de condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASSAHIRA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société ASSAHIRA de ses demandes principales ;
Condamnons la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à payer à la société ASSAHIRA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 15 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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