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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 10 avr. 2025, n° 23/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05229 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7HA
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/05229 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7HA
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [Z]
née le 09 Octobre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [X] [H] [A]
né le 31 Août 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
DEFENDERESSE :
S.N.C. [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 878.405.729. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié dressé par-devant Maître [E] [V] le 12 juin 2020, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont acquis auprès de la SNC LA VILLA DE L’ILL (anciennement dénommée [Adresse 6]), dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un prix de 472.100 € TTC.
La livraison du bien immobilier est intervenue le 27 janvier 2023.
Dénonçant un retard de livraison, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont mis en demeure la SNC LA VILLA DE L’ILL par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mai 2023 de leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 16.335€ en réparation de leurs préjudices résultant de ce retard.
Par assignation délivrée le 20 juin 2023, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont fait attraire la SNC [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins principales d’indemnisation.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2024, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont demandé de :
DECLARER la demande de Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] recevable et bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la SNC LA VILLA DE L’ILL au paiement d’une somme de 16.587,06 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la SNC [Adresse 5] au paiement d’une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] dénoncent un retard de sept mois dans la livraison du bien acquis en l’état futur d’achèvement par rapport au délai contractuellement convenu. Ils contestent les événements invoqués par la SNC LA VILLA DE L’ILL considérant qu’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n’est démontrée, faute de justificatifs suffisants. Ils contestent la présence d’eau invoquée par le défendeur pour laquelle aucun justificatif n’est produit et indiquent ne jamais en avoir été informés par la SNC [Adresse 5]. Ils prétendent que la procédure de liquidation judiciaire de la société DE BLASIS est intervenue ultérieurement aux travaux réalisés par cette dernière de sorte que la procédure collective dont elle fait l’objet est sans emport sur le délai de livraison. De même, ils considèrent que la liquidation judiciaire de la société DMK est sans emport sur le chantier dans la mesure où il a été pourvu à son remplacement. En tout état de cause, ils considèrent que la SNC [Adresse 5] ne justifient pas de l’impact des procédures collectives sur le déroulement du chantier. Ils avancent que le relevé d’intempéries dont se prévaut la SNC LA VILLA DE L’ILL est erroné et que le nombre de jours d’intempéries retenu par le maître d’œuvre est excessif au regard des conditions météorologiques réelles. Ils arguent ne pas avoir été informés en cours de chantier de retard pour causes d’intempéries. Ils considèrent que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est un contrat d’adhésion devant être interprété par le tribunal en faveur des acquéreurs. Ils considèrent que la SNC [Adresse 5] ne démontre pas que les travaux modificatifs commandés par leurs soins aient impacté le délai de livraison. Enfin, ils dénoncent une absence d’information en cours de chantier quant à la date d’achèvement réelle des travaux, et ce en dépit de leurs relances et sommation interpellative adressées en ce sens à la SNC LA VILLA DE L’ILL. Ils font état de préjudices financiers ainsi que d’un préjudice moral résultant du retard de livraison dénoncé ainsi que du manquement à l’obligation d’information de la SNC [Adresse 5] et appelant indemnisation.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2024, la SNC LA VILLA DE L’ILL a demandé de :
JUGER la demande de Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] irrecevable, et en tout état de cause, infondée.
JUGER que la SNC [Adresse 5] justifie de causes légitimes de suspension de délai de livraison des biens immobiliers acquis par les consorts [Z] – [A] pour un délai complémentaire de 38 semaines, soit 9,5 mois à la date initialement prévue au plus tard le 30 juin 2022
JUGER qu’en procédant à la livraison des biens immobiliers aux consorts [Z] – [A] le 27 janvier 2023, aucun retard ne peut être imputé à la SNC LA VILLA DE l’ILL.
JUGER que la SNC [Adresse 5] n’a commis aucune faute, ni manquement à ses obligations contractuelles, qui engagerait sa responsabilité à l’égard des consorts
[Z] – [A].
JUGER que la SNC LA VILLA DE l’ILL n’a pas manqué à son obligation d’information et a exécuté de bonne foi les conventions qui la lie aux consorts [Z] – [A].
DEBOUTER Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] à payer à la SNC [Adresse 5] un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SNC LA VILLA DE L’ILL avance que le délai de livraison visé dans l’acte de vente en l’état d’achèvement n’est qu’indicatif. S’appuyant sur des attestations du maître d’œuvre qui ne peuvent être utilement contestées par les demandeurs, elle se prévaut de causes de suspension du délai de livraison, à savoir la crise sanitaire liée à la Covid 19, la liquidation judiciaire d’un intervenant au chantier, les intempéries et phénomènes climatiques, la découverte d’anomalies du sous-sol, la guerre en Ukraine, la défaillance de la maîtrise d’œuvre d’exécution, les modifications apportées par les acquéreurs. Elle dément tout manquement à son obligation d’information quant au report ou suspension du délai de livraison. Elle conteste tout manquement contractuel de sa part de sorte qu’aucune indemnisation n’est due à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z]. Subsidiairement, elle considère que les préjudices invoqués par les demandeurs ne sont pas justifiés et sont sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] reprochent à la SNC [Adresse 5] deux fautes distinctes, à savoir un retard de livraison et un défaut d’information qui seront étudiées successivement.
A. Sur le retard de livraison
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
Toutefois, une clause de majoration du délai d’achèvement permet de reporter le délai de livraison du bien.
1. Sur l’existence du retard de livraison
En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 12 juin 2020 conclu entre Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] et la SNC LA VILLA DE L’ILL stipule, en page 27, que "le vendeur exécutera son obligation d’achever au cours du deuxième trimestre 2022. Ce délai est convenu sous réserve de survenance d’un cas de de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Aussi, il est retenu que l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 12 juin 2020 conclu entre Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] et la SNC [Adresse 5] prévoit un délai d’achèvement au plus tard au 30 juin 2022, sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Il est constant que la livraison du bien immobilier est intervenue le 27 janvier 2023 selon procès-verbal de livraison dressé à cette date.
Le retard de livraison est ainsi établi.
2. Sur la justification du retard de livraison
Le paragraphe « délai d’achèvement » de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 12 juin 2020 précise les causes légitimes de suspension du délai comme suit :
« – les grèves […]
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiées par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ;
— tout accident de chantier ;
— la liquidation des biens, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, la cessation de paiement ou la déconfiture de l’une des entreprises effectuant des travaux ou de l’un des intervenants sur le chantier ou encore de leurs fournisseurs ;
— les retards provenant de la défaillance d’une entreprise en ce compris la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise ;
— le retard provenant de la découverte d’ouvrages enterrés ou d’anomalies du sous-sol […] et plus généralement tous éléments nécessitant des travaux non programmés complémentaires ;
— le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides ;
— les injonctions administratives ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter les travaux […] ;
— les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou incendies ou accidents de chantier ;
— les retards dû aux délais supplémentaires engendrés par des modifications techniques nécessaires à la réglementation « RT 2012 » liées à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle et/ou l’organisme de certification suite aux tests réalisés in situ ;
— les retards de paiement par l’acquéreur ;
— les retards dus aux demandes de travaux modifications de l’acquéreur ;
— le retard apporté par l’acquéreur dans la confirmation de ses choix de revêtements ;
— les retards imputables, le cas échéant, à l’aménageur du lotissement ;
— le retard des sociétés concessionnaires et des services publics chargés de la viabilité et des réseaux desservant l’ensemble immobilier ;
Le délai d’achèvement visé ci-dessus et indiqué sous réserve des effets, directs et indirects de la pandémie du Covid 19, notamment ceux générés par les mesures exceptionnelles, notamment d’entrave à la circulation des biens et des personnes et de limitation des activités économiques […]."
Lorsque le vendeur invoque une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, il doit établir, en cas de contestation, que les conditions d’application de la clause étaient bien réunies. Tel n’est pas le cas lorsque les causes invoquées sont intervenues postérieurement à la fin de la période de livraison.
Le paragraphe « délai d’achèvement » de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 12 juin 2020 précise que « pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à une attestation établie par le maître d’œuvre de l’opération, le tout sous réserve des dispositions de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1184 du code civil. Le maître d’œuvre déterminera alors le nombre de jours neutralisés par les causes de suspension de délai ci-dessus indiquées. »
Ainsi les parties ont convenu de s’en rapporter à une attestation établie par le maître d’œuvre de l’opération pour l’appréciation de la survenant d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension des délais de livraison.
Concernant l’authenticité des attestations du maître d’œuvre produites par la SNC LA VILLA DE L’ILL, il est relevé que l’attestation du maître d’œuvre du 28 septembre 2023 est corroborée en partie par les relevés météorologiques produits tandis que celles du 29 novembre 2023 est corroborée par les informations d’annonces légales produits s’agissant des procédures de liquidation judiciaire de deux intervenants au chantier. Concernant enfin le déroulement en lui-même du chantier, si aucune pièce complémentaire ne vient préciser le planning des travaux envisagés et celui réellement observé, il est rappelé que la justification de la survenance d’une circonstance constitutive d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ne dépend pas de la seule volonté du vendeur mais nécessite un écrit du maître d’œuvre engageant sa responsabilité professionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause la sincérité des attestations du maître d’œuvre dont la pertinence et la valeur probante seront librement appréciées ci-dessus par le tribunal.
Au regard de ces dispositions contractuelles et des pièces produites, il y a lieu d’apprécier si une suspension du délai de livraison est intervenue entraînant un report de la livraison du bien ou si le retard de livraison est fautif appelant dès lors réparation.
En l’espèce, la SNC [Adresse 5] se prévaut de plusieurs événements qu’elle considère comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, à savoir la crise sanitaire liée à la Covid 19, la liquidation judiciaire de plusieurs intervenants au chantier, les intempéries et phénomènes climatiques, la découverte d’anomalies du sous-sol, la guerre en Ukraine, la défaillance de la maîtrise d’œuvre d’exécution, les modifications apportées par les acquéreurs.
— sur le retard dû à la crise sanitaire de la Covid 19
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il résulte de ces dispositions que le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (3e civ., 30 juin 2022, pourvois n°21-20190, 21-20127 et 21-19989).
En l’espèce, si la crise sanitaire de la Covid 19 est visée dans les causes légitimes de suspension du délai de livraison, cet événement n’est pas mentionné dans les attestations du maître d’œuvre comme événement ayant retardé le chantier.
Par ailleurs, la SNC [Adresse 5] ne démontre pas concrètement en quoi la crise sanitaire de la Covid 19 a impacté les travaux confiés par Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] par contrat conclu le 12 juin 2020, soit postérieurement à la période du premier confinement liée à la crise sanitaire, étant rappelé que les activités de travaux de construction n’ont pas fait l’objet d’une restriction légale d’activité pendant cette période et que la crise sanitaire de la Covid 19 ne constitue pas un cas de force majeure.
Dès lors, la crise sanitaire de la Covid 19 ne sera pas retenue pour justifier d’un retard de livraison du bien immobilier acquis par Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] en l’état futur d’achèvement.
— Sur la liquidation judiciaire et la défaillance de plusieurs intervenants au chantier
Selon l’extrait d’annonces légales produit en pièce n°5 par la SNC [Adresse 5], l’EURL DE BLASIS COUVERTURE ZINGUERIE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 4 septembre 2023 avec une cessation de paiement fixée provisoirement au 4 mars 2022.
Or, il est relevé que la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL DE BLASIS COUVERTURE ZINGUERIE est postérieure à la réalisation des travaux confiés par les demandeurs de sorte que la liquidation judiciaire de l’EURL DE BLASIS COUVERTURE ZINGUERIE est indifférente au retard du chantier.
En revanche, il sera pris en considération que les reports d’intervention de l’EURL DE BLASIS COUVERTURE ZINGUERIE, constitutifs d’une défaillance de sa part, sont visés par l’attestation du 29 novembre 2023 du maître d’œuvre comme ayant entraîné un retard de quatre semaines, entre novembre 2021 et mars 2022. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’incidence de la défaillance de l’EURL DE BLASIS COUVERTURE ZINGUERIE sur le déroulement du chantier telle qu’appréciée par le maître d’œuvre.
Dès lors, il y a lieu de retenir la défaillance de l’EURL DE BLASIS COUVERTURE ZINGUERIE comme cause légitime de suspension du délai de livraison, à hauteur de quatre semaines.
***
Selon l’attestation du maître d’œuvre du 29 novembre 2023 et l’extrait d’annonces légales produit en pièce n°5 par la SNC [Adresse 5], la société DMK-A a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 19 décembre 2022 avec une cessation de paiement fixée provisoirement au 1er juillet 2022. Il est constant que la société DMK-A a été ensuite remplacée par la société Gashi intervenue sur le chantier à compter de décembre 2022.
Toutefois, il est retenu que la liquidation ainsi que l’état de cessation des paiements de la société DMK-A sont postérieures au délai de livraison contractuellement fixé au plus tard au 30 juin 2022 de sorte que cet événement ne peut pas être retenu comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
Par ailleurs, si le maître d’œuvre indique que la défaillance de la société DMK-A, liée à des reports d’intervention, a impacté le chantier le retardant de cinq semaines, au cours de la période s’écoulant de mars 2022 à décembre 2022, il ne précise pas le nombre de jours de retard liés à cette défaillance entre mars 2022 et le 30 juin 2022, seule période pouvant être étudiée pour apprécier une éventuelle cause légitime de suspension du délai de livraison.
En conséquence, à défaut de précision de l’attestation du maître d’œuvre du 29 novembre 2023, il ne sera retenu aucun jour de retard justifié par une cause légitime liée à la défaillance de la société DMK-A.
— sur le retard dû aux jours d’intempéries
En l’espèce, il résulte de manière concordante des attestations du maître d’œuvre et des relevés météorologiques joints à l’attestation du 28 septembre 2023 que le chantier a connu du retard du fait de conditions climatiques.
Le calcul du nombre de jours d’intempéries pouvant être retenu est débattu entre les parties.
Selon l’attestation du 28 septembre 2023, le maître d’œuvre retient 116 jours d’intempéries ayant impacté le déroulement du chantier, pour la période courant entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2022, en retenant les critères suivants :
« - Froid : température minimale à 7h du matin inférieur à 2°C avant l’obtention du stade hors d’eau et hors d’air ;
[…]
— Vent : vitesse du vent supérieure à 50 km/h pendant une durée du gros-oeuvre et jusqu’à enlèvement des échafaudages."
Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] contestent les critères retenus par le maître d’œuvre au titre des jours d’intempéries, considérant que seuls doivent être retenus les jours de rafales de vent supérieurs à 60km/h et de températures négatives égales ou inférieures à -2°, correspondant aux usages professionnels du secteur du bâtiment.
La SNC [Adresse 5] ne justifie pas que les critères plus larges tels qu’observés par le maître d’œuvre dans l’appréciation du nombre de jours d’intempéries aient été contractualisés entre les parties. Dès lors, il y a lieu de retenir les critères invoqués par Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] correspondant aux usages professionnels propres au secteur du bâtiment.
En application desdits critères, il résulte des relevés météorologiques joints à l’attestation du maître d’œuvre du 28 septembre 2023 que le chantier a été impacté par 41 jours d’intempéries entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2022.
Aussi, il sera retenu 41 jours d’intempéries comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
— Sur le retard dû à l’anomalie du sol
Quant à la démonstration de l’anomalie du sol invoquée, à savoir la présence d’eau, il résulte de l’attestation du maître d’œuvre du 29 novembre 2023 que "la présence d’eau plus importante que modélisée dans les études hyrdo-géotechniques conjugée à une limitation naturelle du volume de rejet de rabattement de la nappe dans le sol par le rejet d’un chantier voisin qui saturait la nappe phréatique, a nécessité de stopper les travaux d’inclusion et de renforcement du talus par la société Roc Aménagement. […] les délais d’études et de préfabrication des ouvrages béton [nécessaires à la mise en œuvre d’une solution alternative de soutènement] ont engendré un retard sur l’achèvement des travaux de terrassement et de démarrage des travaux de gros oeuvre de six semaines".
Aucun élément ne permet de remettre en cause la présence d’eau décrite par le maître d’œuvre et la nécessité précisée par ce dernier d’adapter les travaux prévus initialement au chantier afin de pallier cette anomalie du sol.
Dès lors, il y a lieu de retenir cet événement comme cause légitime de suspension du délai de livraison, à hauteur de six semaines, comme évalué par le maître d’œuvre dans son attestation du 29 novembre 2023.
— Sur les modifications apportées par les acquéreurs
Il est constant que Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont, par devis n°4 du 10 mars 2022, ont commandé des travaux modificatifs à la SNC [Adresse 5]. Si la clause 3.2.des conditions générales jointe audit devis intitulée « Règlement du solde » indique que l’acceptation du devis pourra entraîner un report de livraison par rapport à la date contractuelle qui sera inscrite dans l’acte authentique d’acquisition, il est relevé que la SNC LA VILLA DE L’ILL n’a pas précisé l’éventuelle durée du report lié aux travaux modificatifs commandés et que les attestations du maître d’œuvre ne visent pas cet élément comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
Aussi, la commande de travaux modificatifs par Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ne sera pas retenue comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
***
Enfin, aucun élément n’est produit par la SNC [Adresse 5] quant à une défaillance de la maîtrise d’œuvre d’exécution et sur une quelconque incidence de son intervention sur les délais de livraison. De même, la SNC LA VILLA DE L’ILL ne justifie aucunement que la guerre en Ukraine ait eu une incidence sur le déroulement du chantier. Aussi, aucune cause de suspension du chantier ne peut résulter de ces éléments.
Par conséquent et au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir une suspension du délai de livraison de 91 jours ouvrés, soit 132 jours calendaires, de sorte que le délai de livraison du bien immobilier de Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] doit être différé d’autant, soit une date de livraison au plus tard au 8 novembre 2022.
Or, il est établi que la livraison est effectivement intervenue le 27 janvier 2023.
Dès lors, il est suffisamment établi un retard de livraison non justifié de 81 jours calendaires, soit 58 jours ouvrés, pour la période entre le 8 novembre 2022 et le 27 janvier 2023.
La faute de la SNC [Adresse 5] résultant dudit retard de livraison est ainsi établie.
B. Sur le manquement à l’obligation d’information de la SNC LA VILLA DE L’ILL
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la SNC [Adresse 5] a adressé à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] deux attestations du maître d’œuvre en date des 29 novembre 2023 et 28 septembre 2023, il est relevé que ces attestations postérieures au délai contractuel de livraison du chantier ne permettent pas d’établir une information des acquéreurs en cours d’exécution des travaux, et a minima avant le 30 juin 2022 quant au report ou à la suspension du délai de livraison.
Si la SNC LA VILLA DE L’ILL produit un courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 mai 2022 afférent au report du délai de livraison, il est relevé que l’avis de réception précise que le pli avisé n’a pas été réclamé. Indépendamment de la question de la non-réception de ce pli par les demandeurs, il sera retenu que ce courrier est tardif par rapport à la date d’achèvement des travaux fixée au 30 juin 2022.
De même, le courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 21 septembre 2022 est tardif pour être postérieur au délai contractuellement fixé de livraison.
En conséquence, il sera retenu que la SNC [Adresse 5] a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] en ne les informant pas de manière suffisamment anticipée sur le retard du chantier et l’existence d’éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison.
C. Sur les préjudices en résultant
Sur le coût de location d’un appartement
En l’espèce, pour rappel, le bien immobilier acquis par Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] a fait l’objet d’une livraison le 27 janvier 2023.
Or, il résulte de l’attestation notariée du 28 avril 2022 que M. [X] [A] a vendu le bien immobilier qu’il occupait précédemment, avec une prise de possession par les acquéreurs du bien immobilier vendu, différée au plus tard au 1er juillet 2022.
Compte tenu de l’inachèvement à cette date des travaux de construction du bien acquis par acte notarié du 12 juin 2020, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont dû occuper un autre logement comme cela résulte des quittances de loyers produits par les demandeurs.
Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] justifient avoir exposé la somme de 9200€ au titre de loyers et charges pour la période de location du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023, soit la somme mensuelle de 1150€.
Aussi, il y a lieu d’indemniser le préjudice de relogement de Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z], rattaché au retard de livraison non justifié pour la période courant entre le 8 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, à hauteur de trois mois de loyers et charges. La SNC LA VILLA DE L’ILL sera condamnée à leur verser la somme de 3.450€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au coût de location d’un appartement.
Sur les intérêts intercalaires
En l’espèce, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] justifient avoir exposé des frais liés aux intérêts intercalaires au-delà de la période de livraison contractuellement convenu.
A la lecture du plan de remboursement produit par les demandeurs, il sera retenu un préjudice subi par ceux-ci pour la période courant entre le 8 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, au titre des intérêts intercalaires à hauteur de 665,55€, correspondant aux intérêts intercalaires supportés par Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] pour la période de retard de chantier non justifié par une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Aussi, la SNC [Adresse 5] sera condamnée à payer aux demandeurs, la somme de 665,55€ à titre d’indemnisation de ce préjudice.
Sur les frais d’huissier
Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] justifient avoir exposé des frais d’huissier liés à la sommation interpellative qu’ils ont fait signifier à la SNC LA VILLA DE L’ILL le 9 novembre 2022 afin d’obtenir des informations sur le délai des travaux.
Ce préjudice en lien avec le manquement contractuel de la SNC [Adresse 5] à son obligation de conseil sera dès lors indemnisé à hauteur de 252,06€. La SNC LA VILLA DE L’ILL sera condamnée à payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral
Il sera retenu que le retard de livraison et défaut d’information sur le retard de chantier et la survenance de causes de suspension du délai de livraison ont causé à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] des tracas et inquiétudes, notamment quant à la nécessité de se reloger dans l’attente de la livraison du bien immobilier acquis, caractérisant un préjudice moral appelant indemnisation à hauteur de 1000€. La SNC [Adresse 5] sera condamnée à payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SNC LA VILLA DE L’ILL sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SNC [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC LA VILLA DE L’ILL à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] la somme de 3.450€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au coût de location d’un appartement pendant la période de retard non justifié de livraison ;
CONDAMNE la SNC [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] la somme de 665,55€ à titre d’indemnisation du préjudice lié aux intérêts intercalaires exposés ;
CONDAMNE la SNC LA VILLA DE L’ILL à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] la somme de 252,06€ à titre d’indemnisation du préjudice lié aux frais d’huissier ;
CONDAMNE la SNC [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] la somme de 1.000€ à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] du surplus de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SNC LA VILLA DE L’ILL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SNC [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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