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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/12948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12948 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FCQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C/
[J] [W] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [W] [T] un crédit renouvelable d’un montant total de 1.500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenant du 9 mai 2022, le montant du crédit a été porté à la somme de 3.000 euros.
Par avenant du 4 janvier 2023, le montant du crédit a été porté à la somme de 4.500 euros.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2023, la SAS EOS FRANCE a mis en demeure M. [J] [W] [T] de lui régler la somme de 4.897,80 euros.
Le 4 octobre 20233, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’égard de M. [T] à la société par actions simplifiée (ci-après SAS) EOS France.
Par acte du 2 avril 2025, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer M. [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
* Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 24 novembre 2021,
* Condamner M. [J] [W] [T] à lui payer la somme de 4.970,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,77% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 24 novembre 2021,
* Condamner M. [J] [W] [T] à payer à la SAS EOS FRANCE l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 3.035,16 euros,
En tout état de cause :
* Condamner M. [J] [W] [T] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE.
La SAS EOS FRANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à domicile, M. [J] [W] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 2 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 avril 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS EOS FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE soutient avoir mis en demeure M. [J] [W] [T] de lui régler la somme de 4.897,80 euros par lettre recommandée du 7 septembre 2023.
Toutefois, il ressort de l’examen de l’historique de compte produit en pièce 5 que la mention « résiliation du compte et transmission contentieux » apparait en date du 7 septembre 2023.
Dans ces conditions, la lettre recommandée du 7 septembre 2023 ne constitue pas une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées du contrat mais bien le prononcé de la déchéance du terme par la SAS EOS FRANCE. Le prêteur n’a donc pas mis l’emprunteur en capacité de régulariser les échéances impayées du contrat préalablement à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la SAS EOS FRANCE que M. [J] [W] [T], qui s’était engagé au remboursement de plusieurs mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 24 novembre 2021 entre les parties aux torts de M. [J] [W] [T] au jour de la présente décision.
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [J] [W] [T] de la somme prêtée (4.000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (1.092,44 euros), soit la somme de 2.907,56 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 novembre 2021. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [J] [W] [T] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 24 novembre 2021 par M. [J] [W] [T] auprès de la SAS EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au jour du présent jugement aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [J] [W] [T] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2.907,56 euros arrêtée au 21 mars 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande présentée par la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [W] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La Greffière La Vice-Présidente
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