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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 29 mai 2024, n° 24/80313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GUA
N° MINUTE :
Notification :
CCC demandeur LRAR
CCC défendeur parquet
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ POUR LE DEVELOPPEMENT PETROLIER DU LITTORAL CONGOLAIS (LIREX)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Clément DUPOIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0025 et par Me Vincent BOUVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0025
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
représenté par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0338
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2022, Monsieur [E] [O] [S] a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société pour le Développement Pétrolier du Littoral Congolais (LIREX), pour un montant total de 1 338 234 €, et ce en vertu d’une décision rendue le 28 mars 2022 par la cour d’appel de Kinshasa.
Le tiers saisi a répondu à l’huissier poursuivant qu’il détenait dans ses livres, pour le compte de la société LIREX, 2,2 millions de dollars américains.
Par acte du 9 octobre 2023, la société LIREX a assigné devant le juge de l’exécution Monsieur [O] [S] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 7 mai 2024, d’obtenir :
— à titre principal : la déclaration de caducité de la saisie susmentionnée et par voie de conséquence sa mainlevée immédiate
— à titre subsidiaire : la mainlevée de ladite saisie, la créance n’étant pas fondée en son principe ni menacée en son recouvrement
— en tout état de cause : 10 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur, après avoir, dans le corps de ses écritures, invoqué la nullité de l’assignation (qui, selon ses dires, ne lui aurait pas été délivrée), sollicite le rejet des demandes susmentionnées, outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
En tout état de cause, il importe de relever que Monsieur [O] [S] a eu connaissance du contenu de l’assignation, puisqu’il a comparu devant le juge de l’exécution et a présenté par l’intermédiaire de son conseil des moyens de défense.
En outre, malgré les vices et irrégularités qu’il dénonce, ce dernier n’invoque et ne justifie d’aucun grief ainsi que l’impose l’article 114 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance, à supposer qu’elle figure valablement dans les débats, ne saurait en aucun cas être accueillie.
Il doit être considéré que le défendeur, en régularisant une saisie conservatoire sur le fondement d’une décision étrangère non exécutoire sur le territoire national, devait nécessairement introduire à peine de caducité, comme l’exigent les articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, une procédure tendant à l’exequatur de l’arrêt du 28 mars 2022 dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire, soit en l’occurrence au plus tard le 21 août 2022.
Or, il suffit de constater que l’assignation délivrée à cet effet par Monsieur [O] [S] à la société LIREX a été signifiée le 13 février 2023, et donc près de 7 mois après la saisie conservatoire.
Par suite, cette dernière doit être déclarée caduque, et sa mainlevée sera en tant que de besoin ordonnée.
Il apparaît que cette saisie (laquelle, compte tenu de ce qui précède, doit être regardée comme revêtant un caractère fautif) a bloqué indûment pendant plusieurs mois des sommes importantes.
Le préjudice en résultant sera évalué à 5000 € de dommages et intérêts.
L’équité commande également d’accorder à la demanderesse une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition ;
— Déclare caduque la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2022 par Monsieur [E] [O] [S] auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de la société LIREX,
— Ordonne en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie,
— Condamne Monsieur [E] [O] [S] à payer à la société LIREX 5000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également Monsieur [E] [O] [S] aux dépens, outre les frais de la saisie conservatoire,
Fait à Paris le 29 mai 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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