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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 24/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04053 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYD / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[H], [F],
[D], [M]
Contre :
S.A.S. SAS D.L.M. ECO HABITAT exerçant sous l’enseigne, [Q] et Fils, prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société D.L.M. ECO HABITAT exerçant sous l’enseigne, [Q] et Fils, selon jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2024
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [H], [F],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [D], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. SAS D.L.M. ECO HABITAT exerçant sous l’enseigne, [Q] et Fils, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société D.L.M. ECO HABITAT exerçant sous l’enseigne, [Q] et Fils, selon jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2024,
[Adresse 3],
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 4 avril 2022, Monsieur, [H], [F] a confié à la SAS, [Q] ET FILS (RCS de, [Localité 1] n°843447653) des travaux de « mise en place d’une isolation de murs par l’extérieur et des façades concernées par les travaux ».
Le 25 septembre 2022, un expert amiable, Monsieur, [G], [C], a rendu un rapport, après être intervenu au domicile de Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M]. Cet expert a examiné les travaux confiés à la société, [Q] ET FILS et a conclu à la présence de malfaçons.
Monsieur, [F] et Madame, [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame, [Y], [N] en qualité d’expert, afin d’examiner les travaux confiés à la SAS D.L.M. ECO HABITAT, exerçant sous l’enseigne, [Q] ET FILS.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 octobre 2024, Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M] ont fait assigner la SAS D.L.M. ECO HABITAT (RCS de Clermont-Ferrand n°843447653), exerçant sous l’enseigne, [Q] ET FILS, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1217 et suivants du code civil et ont demandé de :
A titre principal, prononcer la résiliation du contrat les liant à la défenderesse aux torts de cette dernière ;Condamner la SAS D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme de 29 598, 55 €, outre application de l’indice BT01, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner la SAS D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme 5000 € au titre de leur préjudice moral ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat les liant à la société DLM ECO HABITAT aux torts de cette dernière ;Condamner la SAS D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme de 5877,20 €, outre application de l’indice BT01, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner la SAS D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme 5000 € au titre de leur préjudice moral ;En tout état de cause, débouter la SAS D.L.M. ECO HABITAT de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;Condamner la SAS D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS D.L.M. ECO HABITAT aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par les articles A.144-10 à A.144-52 du code de commerce ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SAS D.L.M. ECO HABITAT, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, après avoir révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M] de produire le rapport d’expertise judiciaire de Madame, [Y], [N].
Le tribunal les a également invités à justifier de la communication contradictoire de ce rapport d’expertise judiciaire à la SAS D.L.M. ECO HABITAT et de leur pièce n°5, correspondant à un courriel de Monsieur, [I], [Z] du 8 septembre 2023, ainsi que de toute autre pièce qu’ils entendraient verser aux débats (la pièce n°5 visée à leur bordereau de communication de pièces ne correspondant pas à celle effectivement remise lors de l’audience).
Par acte de commissaire de justice, signifié le 5 août 2025, les demandeurs ont appelé en cause la SELARL MJ MARTIN, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS D.L.M. ECO HABITAT, placée sous liquidation judiciaire selon décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2024. Ils ont demandé de :
Fixer au passif de la société D.L.M ECO HABITAT, représentée par la SELARL MJ MARTIN, les sommes suivantes : 29 598, 55 €, outre application de l’indice BT01, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, au titre de la reprise des désordres ; 2613,60 € au titre des dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°24/04053 et RG n°25/03197, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 19 septembre 2025, sous la référence unique RG n°24/04053.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M] demeurent celles contenues aux termes de leurs derniers écrits, à savoir l’assignation du 5 août 2025.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur les articles 1217 et 1224 du code civil. Ils font valoir qu’ils ont confié des travaux à la SAS D.L.M. ECO HABITAT, qui ont été mal réalisés, les amenant à refuser de les réceptionner, outre le fait que les travaux de plomberie et d’électricité n’ont pas été effectués ; qu’il était, par ailleurs, prévu au devis que le financement pourrait être partiellement effectué grâce aux subventions MaPrimerénov’ et CEE ; qu’ils ont découvert que la SAS D.L.M. ECO HABITAT avait sous-traité leur chantier à l’entreprise ARTIBAT, laquelle n’est pas référencée dans l’annuaire RGE, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre aux subventions précitées.
Ils se prévalent d’un rapport d’expertise amiable et d’un rapport d’expertise judiciaire, observant que l’expert judiciaire, Madame, [N], a chiffré le coût des travaux de reprise selon chiffrage proposé par la SAS D.L.M. ECO HABITAT, alors qu’ils disposent de devis faisant état d’un coût de 30 000 € environ ; que la SAS D.L.M. ECO HABITAT n’a pas exécuté ses obligations ; qu’en outre, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ils ont constaté des infiltrations entre le mur d’origine et l’isolation réalisée par la SAS D.L.M. ECO HABITAT ; que les travaux n’ayant pas été réceptionnés, leurs relations contractuelles perdurent et qu’ils sont fondés à demander la résiliation du contrat, outre l’indemnisation de leurs préjudices ; que l’existence d’infiltrations implique la réfection totale des travaux litigieux, étant relevé que les trois sociétés sollicitées pour l’établissement des devis de reprise n’ont pas souhaité intervenir sur une reprise seulement partielle ; qu’ils sont fondés à solliciter également l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 €, au vu des problématiques subies pendant le chantier.
La SAS D.L.M. ECO HABITAT et la SELARL MJ MARTIN n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M]
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la SAS D.L.M. ECO HABITAT sur la présente procédure
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ».
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
L’instance suspendue ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur (Com. 11 mai 1993, no 91-11.951).
En l’occurrence, la liquidation judiciaire de la SAS D.L.M. ECO HABITAT a été prononcée en cours de procédure et Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M] ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du liquidateur (déclaration reçue le 6 mars 2025). De fait, l’instance peut reprendre. La décision rendue tiendra compte des spécificités prévues aux articles précités.
Sur le bienfondé des demandes
A titre liminaire, le tribunal observe que, en application des dispositions du code de commerce susmentionnées, il lui est possible de statuer sur une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat, à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une résiliation pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le tribunal ne peut pas, par ailleurs, statuer sur des demandes de condamnation de la SAS D.L.M. ECO HABITAT, mais uniquement sur les demandes tendant à voir fixer les sommes éventuellement admises au passif de la liquidation de cette société.
En l’espèce, il doit être observé que les dernières demandes formulées par Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M] ne reprennent pas leur demande de résiliation, celle-ci ne figurant pas dans leur dispositif, mais dans le seul corps de leur assignation.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cette demande ne sera donc pas examinée.
Il en va de même de la demande au titre du préjudice moral, qui n’est pas reprise dans le dispositif. Sur ce point, le tribunal observe que la créance correspondant à la somme revendiquée à ce titre ne figure pas davantage dans la déclaration de créance des demandeurs auprès du mandataire liquidateur.
***
Les travaux n’ayant pas été réceptionnés par les demandeurs, les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun doivent trouver application.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SAS D.L.M. ECO HABITAT comportent des malfaçons, étant rappelé que cette société était tenue à une obligation de résultat.
Madame, [Y], [N] précise dans son rapport que les malfaçons constatées ne consistent pas en des désordres en tant que tel, l’expert partant du principe que les demandeurs ont pu bénéficier de l’isolation extérieure et d’une meilleure performance thermique de leur maison, dès la réalisation de cette dernière. Elle note, en revanche des défauts et des non-conformités au niveau de la mise en œuvre gonds des volets existants, des couvertines et de la planéité du rendu final. Elle explique, ce qui n’est pas contesté, que des échanges ont eu lieu entre les parties et que l’entreprise n’a pas effectué les travaux de reprise, en raison d’un impayé à hauteur de 11 308,86 € TTC. Elle ajoute que la SAS D.L.M. ECO HABITAT avait repris les travaux réalisés par le sous-traitant entre juin et août 2022, qui n’étaient pas satisfaisants.
Selon l’expert judiciaire, les non-conformités concernant le défaut de planéité n’ont pas de conséquence esthétique, étant visibles seulement à proximité de l’ouvrage. Les défauts de mise en œuvre des gonds ne permettent pas l’utilisation aisée des volets selon elle, bien qu’elle observe que les difficultés en lien avec les attaches à la marseillaise étaient envisageables au moment de la commande des travaux par les demandeurs (ce qui l’amène à exclure cette problématique de la catégorie des défauts ou des non-conformités).
En tout état de cause, elle considère que la SAS D.L.M. ECO HABITAT est bien responsable des malfaçons et non-conformités constatées.
En conclusion, Madame, [Y], [N] retient l’existence de malfaçons et préconise les travaux de reprise suivante :
reprise des gonds ; reprise du défaut de planéité des murs ; remplacement des couvertines en aluminium par des couvertines en composite ;reconnexion du chenaux au niveau de la façade avant ;reprise de la couverture au niveau de l’acrotère ;rebouchage à la mousse polyuréthane d’un trou lié au déplacement du robinet de puisage ;mise en place de cages de drainage ;pose de l’éclairage extérieur.Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SAS D.L.M. ECO HABITAT a bien manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux atteints de malfaçons, nécessitant des travaux de reprise.
Le tribunal rappelle qu’il n’appartient pas aux demandeurs de limiter leur préjudice, lequel doit être indemnisé intégralement. Sur ce point, si l’expert judiciaire évoque dans son rapport le fait que les demandeurs n’auraient pas réglé la totalité des sommes dues à l’entrepreneur, à hauteur de 12 178,77 € (sur un devis de 17 398,25 €), ce qu’ils ne contestent pas, cela n’a pas d’incidence sur l’indemnisation même d’un préjudice qu’ils auraient pu subir, du fait des manquements contractuels de l’entrepreneur. Il leur appartient cependant d’établir la réalité et l’étendue de leur préjudice.
La réalité de ce préjudice est établie, en ce qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de reprise sur les malfaçons constatées par l’expert judiciaire.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer qu’il serait nécessaire de procéder à la reprise totale de l’ouvrage, avec une dépose complète et nécessité d’engager des frais à hauteur de la somme telle que sollicitée.
En effet, si Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M] font valoir qu’après l’établissement du rapport d’expertise judiciaire, ils auraient subi des infiltrations qui nécessiteraient de reprendre totalement l’ouvrage, ils ne le démontrent pas, les photographies versées aux débats n’étant ni datées ni situées. En tout état de cause, aucun élément technique de nature à permettre de relier la présence d’infiltrations aux travaux effectués par la SAS D.L.M. ECO HABITAT n’est versé aux débats.
Par ailleurs, s’ils ont fait valoir devant l’expert judiciaire et devant le tribunal que les sociétés ayant établi des devis pour reprise totale n’ont pas souhaité intervenir sur une reprise seulement partielle, ils ne le démontrent pas, aucune attestation en ce sens n’étant versée aux débats.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il serait possible d’effectuer une reprise partielle des défauts constatés pour permettre la réparation du dommage causé aux demandeurs, reprise correspondant aux travaux préconisés par l’expert, ci-dessus rappelés.
Madame, [Y], [N] précise, au vu des devis transmis par les demandeurs, que les postes de dépose compris dans ces devis se situent dans une fourchette de prix compris entre 3105 € TTC et 5997 € TTC. Dès lors, une évaluation à hauteur de 5877,20 € (somme qui correspondait au devis de reprise de la SAS D.L.M. ECO HABITAT, celle-ci se proposant pour réaliser les travaux nécessaires) est de nature à permettre la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur, [H], [F] et Madame, [D], [M].
Il sera donc fait droit à leur demande de fixation de leur créance au passif de la société, mais dans une limite de 5877,20 €, conformément à l’avis de l’expert judiciaire, cette somme se situant dans une fourchette plutôt haute au vu des devis produits par les demandeurs, le tribunal estimant qu’ils ne justifient pas d’une créance plus élevée détenue à l’encontre de la société liquidée.
S’agissant de la demande relative aux dépens, le tribunal observe que la somme visée dans l’assignation des demandeurs n’est pas explicitée. Leur déclaration de créance au mandataire liquidateur, versée aux débats, permet de constater que la somme de 2613,60 € porte sur les frais d’huissier de justice et les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant d’une créance née antérieurement au jugement de liquidation, elle peut faire l’objet d’une fixation au passif de la SAS D.L.M. ECO HABITAT. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE au passif de la société D.L.M. ECO HABITAT, représentée par la SELARL MJ MARTIN, mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
5877,20 € (cinq mille huit cent soixante-dix-sept euros vingt cents), au titre de la reprise des désordres ; 2613,60 € (deux mille six cent treize euros soixante cents) au titre des dépens antérieurement exposés (frais d’expertise judiciaire et frais d’actes de commissaire de justice) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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