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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 23/10755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARMOS c/ COMMUNE DE DRANCY, S.A.S. BOUVELOT TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/10755 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUD
N° de MINUTE : 25/00656
S.A.R.L. ARMOS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEMANDEUR
C/
COMMUNE DE DRANCY
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116
S.A.S. BOUVELOT TP
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame Laura HEMMER, auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ARMOS est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], édifié sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 6].
La ville de Drancy est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 5], mitoyen de l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS et édifié sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 1], voisine de celle appartenant à la SARL ARMOS.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2012, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par la ville de Drancy, a ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2012.
Un arrêté de péril a été pris à cette même date.
Un arrêté de péril imminent en remplacement du précédent a été pris le 18 octobre 2012.
Se plaignant de ce que l’état d’insalubrité de sa propriété était la conséquence de travaux de démolition du bâtiment appartenant à la ville de Drancy, la SARL ARMOS a, le 8 février 2013, saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête en référé-expertise aux fins de désignation d’un expert pour décrire les désordres affectant son bien immobilier et déterminer leurs causes.
Par ordonnance en date du 18 avril 2013, il a été fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2013.
La SARL ARMOS a, par requête en date des 5 février 2016, 26 octobre 2016 et 29 novembre 2017, saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir la Commune de Drancy condamnée à lui payer la somme de 155.374,92 € en réparation du préjudice subis du fait de l’exécution de travaux publics.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a débouté la SARL ARMOS de ses demandes, laquelle a interjeté appel de cette décision.
Selon un arrêt en date du 29 juin 2021, la Cour Administrative d’Appel de Versailles s’est déclarée incompétente au profit de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’état a, par ordonnance en date du 7 janvier 2022, rejeté le recours introduit par la SARL ARMOS, et par décision en date du 11 mai 2023, a également rejeté le recours en révision formé par cette dernière.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2023, la SARL ARMOS a fait assigner la ville de Drancy et la SAS BOUVELOT TP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 196.614,07 € au titre des travaux de remise en état de son bien.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de Drancy ainsi que sa demande de renvoyer au tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la juridiction compétente et a également rejeté la demande de provision formulée par la SARL ARMOS.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SARL ARMOS demande au tribunal de :
« À titre in limine litis,
REJETER les exceptions soulevées par la Ville de DRANCY relatives notamment à la compétence du Juge judiciaire au profit du Tribunal Administratif ainsi que relatives à la prescription de 4 ans,
DECLARER irrecevables ses demandes formulées devant le Juge du Fond,
En tout état de cause, à titre in limine litis,
DECLARER irrecevable la demande d’incompétence du Juge judiciaire au profit du Juge administratif en raison de l’autorité de la force de chose jugée afférente à l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de VERSAILLES du 14 janvier 2021,
En conséquence,
DEBOUTER la Commune de DRANCY de l’ensemble de ses demandes et moyens,
À titre subsidiaire,
REJETER les demandes d’exception d’incompétence au profit du Juge administratif et à tout le moins celles concernant le renvoi au Tribunal des Conflits en raison de l’absence de mise en cause de la responsabilité de la Mairie du fait de son pouvoir de police,
FAIRE APPLICATION de la responsabilité délictuelle de droit commun,
— Sur la prescription,
FAIRE APPLICATION de la prescription quinquennale,
REJETER les demandes de prescription invoquées par la Commune de DRANCY,
En tout état de cause,
CONSTATER l’interruption de prescription à travers les différents recours juridictionnels,
REJETER les demandes de prescription de la Commune de DRANCY, DEBOUTER la Commune de DRANCY de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— Sur le fond,
METTRE EN ŒUVRE la responsabilité civile délictuelle à la fois de la Mairie de DRANCY et de la Société BOUVELOT TP,
QUALIFIER cette responsabilité de civile délictuelle au regard :
— Du trouble anormal de voisinage,
— Mais également et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle classique
Les DECLARER entièrement responsables des préjudices subis par la SARL ARMOS,
CONDAMNER solidairement, la Mairie de DRANCY et la société BOUVELOT TP, et à tout le moins chacun, à régler à la SARL ARMOS les sommes suivantes :
— 196 614,07 € au titre des travaux de remise en état, en ce comprenant :
o Les travaux de remise en état pur pour la somme de 153 196,45 €,
o Les honoraires d’architecte pour la somme de 19 800 €,
o Les honoraires du bureau d’étude structure pour la somme de 10 200 €,
o Les honoraires de l’ingénieur étude de sol pour la somme de 3 000 €,
o Les honoraires du bureau de contrôle technique pour la somme de 5 000 €,
o L’assurance dommages-ouvrage pour la somme de 5 417,62 €,
— 618 948 € au titre de la perte d’exploitation,
— 22 123,42 € au titre des frais de procédure et d’Expertise déjà engagés,
— 64 593,45 € au titre des pertes et des charges indument assumées,
— 450 000 € au titre de la perte de valeur de l’immeuble,
— CONDAMNER solidairement, et à tout le moins chacun, à régler la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
RAPPELER ET ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
DEBOUTER la Ville de DRANCY et la Société BOUVELOT TP de l’ensemble de leurs demandes et moyens, y compris dans le cadre de leurs demandes reconventionnelles et/ou additionnelles.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024, la Commune de Drancy demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Se DECLARER incompétent et renvoyer au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la juridiction compétente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DECLARER la commune de DRANCY recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les chefs de demandes de la société ARMOS portant sur :
• la requête indemnitaire afférente au préjudice né de l’impossibilité d’exploiter les lots n°1, 2 et 6, chiffrée à 257.400 euros ;
• les créances nées des frais de procédure et d’expertise pour un montant total de 10.623,57 € ;
• les créances afférentes au coût des travaux d’office exécutés par la Commune au titre des années 2012 et 2014 pour un montant de 3.435,45 € ;
• les créances relatives aux taxes sur les locaux vacants au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 3.015 euros ;
• les créances afférentes aux taxes foncières au titre des années 2016 à 2019 pour un montant de 18.412 euros.
EN TOUT ETAT, DEBOUTER la société ARMOS de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SARL BOUVELOT TP, intervenue dans le cadre de la démolition du bâtiment communal situé [Adresse 5], à garantir la Ville des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT :
— CONDAMNER la société ARMOS à verser à la commune de DRANCY la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ARMOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yvon GOUTAL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Assignée par remise à personne habilitée, la SAS BOUVELOT TP n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l’exception de compétence soulevée par la Commune de Drancy
Selon l’article 789, 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a déjà rejeté cette exception de compétence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Commune de Drancy
Selon l’article 789, 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, faute d’avoir présenté sa fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la Commune de Drancy est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur les conclusions non signifiées
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la Commune de Drancy forme des demandes contre la SAS BOUVELOT, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la SARL ARMOS
— sur le fondement du trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917)
Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014).
Par ailleurs, la présente assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil n’est pas applicable au présent litige.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise péril imminent du 1er octobre 2012 ordonné par le Tribunal Administratif de Montreuil, les arrêtés de péril imminent des 02 et 18 octobre 2012 et le rapport d’expertise de référé constat du 1er juillet 2013 également ordonné par le Tribunal Administratif de Montreuil, permet d’établir que l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS situé [Adresse 2] est affecté d’importantes infiltrations ainsi que des fissures et microfissures.
La matérialité des désordres relatifs aux infiltrations et aux fissures dont se plaint la SARL ARMOS est établie.
Il résulte également des pièces versées aux débats que la Commune de Drancy, propriétaire de l’immeuble situé au n° [Adresse 5], mitoyen de celui appartenant à la SARL ARMOS, a fait procéder par la SAS BOUVELOT à des travaux de démolition partiels de cet immeuble en exécution d’un permis de démolir délivré le 8 janvier 2013, travaux consistant à démonter la toiture, la charpente et la façade sur rue de l’immeuble en question.
Contrairement aux affirmations de la SARL ARMOS, il n’est pas établi que les désordres relatifs aux infiltrations et aux fissures ne soient apparus que postérieurement aux travaux réalisés par la Commune de Drancy.
En effet, il ressort du rapport d’expertise péril imminent en date du 1er juillet 2013 de l’expert judiciaire, [U] [V], désigné par le tribunal administratif de Montreuil que les fissures et microfissures relevées sur les murs extérieurs sont anciennes et antérieures aux travaux de démolition réalisés par la Commune de Drancy. Il rapporte aussi que selon Madame [B], occupante de l’appartement sous toiture terrasse, les infiltrations de la chambre ont eu lieu avant les travaux de démolition.
Le fait que le procès-verbal de description de l’immeuble établi par huissier de justice et annexé aux cahiers des conditions de vente lors de l’acquisition du bien litigieux par la SARL ARMOS ne fait état d’aucune fissures d’importance à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment est insuffisant à démontrer que les fissures et infiltrations sont nécessairement apparues postérieurement aux travaux réalisés par la Commune de Drancy, dès lors d’une part, qu’il s’agit selon le procès-verbal lui-même d’une description sommaire des lieux, sans indications techniques et qui n’est qui plus est, accompagnée d’aucune photographies, d’autre part, compte tenu des constatations et analyses de l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 1er juillet 2013.
De la même manière le fait que les arrêtés d’insalubrité n°09-252 HI URG CG du 18 août 2009 et n°09-0248 HI URG CG du 18 août 2009 ont été, pour le premier levé, pour le second abrogé, ne démontre nullement que l’immeuble litigieux propriété de la SARL ARMOS n’était affecté d’aucun désordre préalablement aux travaux réalisés par la Commune de Drancy, dans la mesure où le premier concernait la mise aux normes de l’électricité, sans rapport avec les désordres de fissuration et d’infiltration, et où le second, portant notamment sur une importante humidité, a été abrogé du fait du départ des locataires et non du fait de la réalisation des travaux permettant de mettre fin à l’insalubrité.
En outre, aux termes de son rapport de référé constat du 1er juillet 2013, l’expert judiciaire missionné par le tribunal administratif de Montreuil conclut s’agissant des causes et origine des désordres que :
« (…) les fissures et microfissures relevées sur le bâti propriété de la Sté ARMOS sont anciennes et antérieures aux travaux de démolition réalisés par la Ville de Drancy en sept. 2012.
L’existence d’une la relation étroite entre la démolition du [Adresse 5] et les fissures apparues dans la structure du 22-24 mitoyen, selon le requérant, est incertaine.
(…) les possibles conséquences des travaux de démolition réalisés par la SARL Bouvelot TP sur la parcelle n°[Cadastre 4] (BM [Cadastre 1]) aux avoisinants ne sauraient être totalement écartés. Cependant les désordres constatés semblent participer davantage de diverses non-conformités (conception et exécution) du bâti existant (1903) et de sa vétusté (BM 29) que des effets consécutifs des travaux de démolition.
De possibles sollicitations mécaniques du mur pignon en limite côté n°26, ouvrage qui semble postérieur au pignon du 22-24 duquel il a été rendu solidaire, ont pu entraîner un probable tassement différentiel de l’ouvrage sur sa fondation.
Cet état combiné aux conséquences des effets vibratoires découlant des travaux de démolition, pourrait expliquer, sinon l’existence de la fissure verticale en pignon – qui semble antérieure aux travaux de démolition – l’aggravation de cette dernière.
Cette conjecture technique paraît la plus vraisemblable (…). »
Ainsi, l’expert n’est pas affirmatif, évoquant tour à tour le fait qu’une relation entre les désordres constatés et les travaux réalisés était incertaine, possible ou vraisemblable, qu’il s’agit d’une conjecture technique et employant le conditionnel (« aurait pu » ; « ont pu » ; « pourrait expliquer »).
Cette hypothèse émise par l’expert judiciaire, lequel au surplus ne relève aucune faute d’exécution de la SAS BOUVELOT dans la réalisation des travaux, n’est corroborée par aucun autre document technique, de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux de démolition effectués par la Commune de Drancy sont à l’origine ou ont aggravé les désordres affectant l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS.
Par voie de conséquence, ce moyen sera rejeté.
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise péril imminent du 1er octobre 2012 ordonné par le Tribunal Administratif de Montreuil, les arrêtés de péril imminent des 02 et 18 octobre 2012 et le rapport d’expertise de référé constat du 1er juillet 2013 également ordonné par le Tribunal Administratif de Montreuil, permet d’établir que l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS situé [Adresse 2] est affecté d’importantes infiltrations ainsi que des fissures et microfissures.
La matérialité des désordres relatifs aux infiltrations et aux fissures dont se plaint la SARL ARMOS est établie.
Il résulte également des pièces versées aux débats que la Commune de Drancy, propriétaire de l’immeuble situé au n° [Adresse 5], mitoyen de celui appartenant à la SARL ARMOS, a fait procéder par la SAS BOUVELOT à des travaux de démolition partiels de cet immeuble en exécution d’un permis de démolir délivré le 8 janvier 2013, travaux consistant à démonter la toiture, la charpente et la façade sur rue de l’immeuble en question.
La SARL ARMOS affirme que la SAS BOUVELOT a commis une faute dans la réalisation des travaux en laissant l’un des murs pignon à nu, exposé aux intempéries, sans avoir exécuté de butonnage du mur mitoyen et sans avoir installé de protection du pignon mitoyen, faute dont la Commune de Drancy doit répondre et que cette dernière a également commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter tout dommage notamment en ne faisant pas désigner préventivement un expert judiciaire.
Or, outre le fait qu’aucune obligation légale n’impose le recours à un référé-préventif aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel n’aurait comme mission que de faire un constat de l’existant, quand bien même cette abstention serait considérée comme fautive, elle n’a pas causé les fissures et infiltrations qui affectent l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS, de sorte que faute de lien de causalité, la responsabilité de la Commune de Drancy ne peut être engagée à ce titre.
Par ailleurs, aucun des documents versés aux débats ne permet d’établir que la SAS BOUVELOT a commis une faute dans l’exécution des travaux de démolition partiels qui lui avaient été confiés par la Commune de Drancy. En effet, aux termes de son rapport du 1er juillet 2013, l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Montreuil, ne relève aucune faute d’exécution de la SAS BOUVELOT.
De plus, contrairement aux affirmations de la SARL ARMOS, il n’est pas établi que les désordres relatifs aux infiltrations et aux fissures ne soient apparus que postérieurement aux travaux réalisés par la Commune de Drancy.
En effet, il ressort du rapport d’expertise péril imminent en date du 1er juillet 2013 de l’expert judiciaire, [U] [V], désigné par le tribunal administratif de Montreuil que les fissures et microfissures relevées sur les murs extérieurs sont anciennes et antérieures aux travaux de démolition réalisés par la Commune de Drancy. Il rapporte que selon Madame [B], occupante de l’appartement sous toiture terrasse, les infiltrations de la chambre ont eu lieu avant les travaux de démolition.
Le fait que le procès-verbal de description de l’immeuble établi par huissier de justice et annexé aux cahiers des conditions de vente lors de l’acquisition du bien litigieux par la SARL ARMOS ne fait état d’aucune fissures d’importance à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment est insuffisant à démontrer que les fissures et infiltrations sont nécessairement apparues postérieurement aux travaux réalisés par la Commune de Drancy, dès lors d’une part, qu’il s’agit selon le procès-verbal lui-même d’une description sommaire des lieux, qui n’est qui plus est, accompagnée d’aucune photographies, d’autre part, compte tenu des constatations et analyses de l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 1er juillet 2013 telles que rappelées supra.
De la même manière le fait que les arrêtés d’insalubrité n°09-252 HI URG CG du 18 août 2009 et n°09-0248 HI URG CG du 18 août 2009 ont été, pour le premier levé, pour le second abrogé, ne démontre nullement que l’immeuble litigieux propriété de la SARL ARMOS n’était affecté d’aucun désordre préalablement aux travaux réalisés par la Commune de Drancy, dans la mesure où le premier concernait la mise aux normes de l’électricité, sans rapport avec les désordres de fissuration et d’infiltration, et où le second, portant notamment sur une importante humidité, a été abrogé du fait du départ des locataires et non du fait de la réalisation des travaux permettant de mettre fin à l’insalubrité.
En outre, aux termes de son rapport de référé constat du 1er juillet 2013, l’expert judiciaire missionné par le tribunal administratif de Montreuil conclut s’agissant des causes et origine des désordres que :
« (…) les fissures et microfissures relevées sur le bâti propriété de la Sté ARMOS sont anciennes et antérieures aux travaux de démolition réalisés par la Ville de Drancy en sept. 2012.
L’existence d’une la relation étroite entre la démolition du [Adresse 5] et les fissures apparues dans la structure du 22-24 mitoyen, selon le requérant, est incertaine.
(…) les possibles conséquences des travaux de démolition réalisés par la SARL Bouvelot TP sur la parcelle n°[Cadastre 4] (BM [Cadastre 1]) aux avoisinants ne sauraient être totalement écartés. Cependant les désordres constatés semblent participer davantage de diverses non conformités (conception et exécution) du bâti existant (1903) et de sa vétusté (BM 29) que des effets consécutifs des travaux de démolition.
De possibles sollicitations mécaniques du mur pignon en limite côté n°26, ouvrage qui semble postérieur au pignon du 22-24 duquel il a été rendu solidaire, ont pu entraîner un probable tassement différentiel de l’ouvrage sur sa fondation.
Cet état combiné aux conséquences des effets vibratoires découlant des travaux de démolition, pourrait expliquer, sinon l’existence de la fissure verticale en pignon – qui semble antérieure aux travaux de démolition – l’aggravation de cette dernière.
Cette conjecture technique paraît la plus vraisemblable (…). »
Ainsi, l’expert n’est pas affirmatif, évoquant tour à tour le fait qu’une relation entre les désordres constatés et les travaux réalisés était incertaine, possible ou vraisemblable, qu’il s’agit d’une conjecture technique et employant le conditionnel (« aurait pu » ; « ont pu » ; « pourrait expliquer »).
Cette hypothèse émise par l’expert judiciaire, n’est corroborée par aucun autre document technique, de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux de démolition effectués par la Commune de Drancy sont à l’origine ou ont aggravé les désordres affectant l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté et par voie de conséquence, la SARL ARMOS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL ARMOS sera condamné aux dépens de la présente instance et avec distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ et Maître Yvon GOUTAL pour ceux dont ils ont fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SARL ARMOS à payer à la Commune de Drancy la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SARL ARMOS sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Commune de Drancy tirée de la prescription des demandes de la SARL ARMOS ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de la Commune de Drancy à l’encontre de la SAS BOUVELOT
DÉBOUTE la SARL ARMOS de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Commune de Drancy ;
CONDAMNE la SARL ARMOS aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ et Maître Yvon GOUTAL pour ceux dont ils ont fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARMOS à payer à la Commune de Drancy la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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