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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 février 2026
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L54T
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution.
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 juin 2024
Convocation(s) : 13 novembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 novembre 2025 et a fait ol’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [H] [C] un indu portant sur une somme de de 7.428,80 euros, correspondant au remboursement des indemnités journalières du 18 janvier 2020 au 29 novembre 2021 prétendument versées à tort.
Par courrier du 12 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’a mis en demeure de payer cette somme.
Le 28 mars 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [H] [C] le 2 avril 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 24 juin 2024, Monsieur [H] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte.
Le 17 juillet 2024, le Directeur de la Caisse a établi une autre contrainte portant sur la somme de 7.428,80 euros au titre des indemnités journalières du 18 janvier 2020 au 29 novembre 2021. Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [H] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 22 juillet 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dispensée de comparaître, demande au tribunal aux termes de son courrier du 12 janvier 2026 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, de :
DECLARER IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [H] [C] à l’encontre de la contrainte notifiée le 28 mars 2024, reçue le 4 avril 2024, comme tardive et, en tout état de cause, sans effet sur la contrainte notifiée le 17 juillet 2024, devenue définitive faute d’opposition dans le délai légal ;
Dire et juger que la contrainte du 17 juillet 2024, reçue le 22 juillet 2024, a acquis force exécutoire, l’assuré n’ayant exercé aucun recours à son encontre ;
Inviter Monsieur [H] [C] à saisir la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’une demande de remise gracieuse de dette.
En défense, Monsieur [H] [C], dûment représenté, s’en est remis à ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que l’action de la CPAM est prescrite,
DIRE et JUGER que la mise en demeure et la contrainte portent des mentions différentes,
DIRE et JUGER qu’aucun indu n’est opposable à Monsieur [C],
En conséquence :
ANNULER les contraintes des 28 mars et 17 juillet 2024,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser à Maître [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 28 mars 2024
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fait valoir que l’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours prévu par la règlementation pour former opposition, et qu’elle est donc irrecevable.
Monsieur [H] [C] a formé opposition à la contrainte du 28 mars 2024, selon courrier recommandé expédié le 24 juin 2024.
Or, la contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a réceptionné le 2 avril 2024, ce qu’il ne conteste pas.
Cette opposition n’a donc pas été formée dans le délai prévu par les textes.
L’opposition à la contrainte du 28 mars 2024 sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte du 17 juillet 2024
Il résulte de l’article L133-8-7 du code de la sécurité sociale que « … Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire… ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [H] [C] le 22 juillet 2024, une contrainte établie le 17 juillet 2024.
Monsieur [H] [C] n’a pas formé opposition à cette contrainte.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir à juste titre qu’à défaut d’opposition, cette contrainte a acquis force exécutoire.
En conséquence, Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte du 17 juillet 2024.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il résulte de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de « dire et juger » ou de « juger », ou « invite » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions ([Localité 3] 27 mars 2018, RG 15-07488 ; Lyon 13 novembre 2018 RG 16-04307 ; Versailles 23 novembre 2017 RG 17-00454 ; Bordeaux 15 janvier 2019 RG 16-03965).
Il n’y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [H] [C], dont l’opposition est irrecevable, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [C] à la contrainte du 28 mars 2024 portant sur une somme de 7.428,80 euros ;
CONSTATE que la contrainte établie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère le 28 mars 2024 au titre des indemnités journalières du 18 janvier 2020 au 29 novembre 2021 pour son entier montant de 7.428,80 euros, reprend tous ses effets ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande d’annulation de la contrainte du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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