Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/05963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D62
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BPV représenté par Me [T] [U] , agissant en sa qualité de mandataire successorale chargée d’administrer provisoirement la succession de [C] [N] [P] veuve de [J] [F] [W] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre la succession de [C] [P] et Mesdames [X] et [S] [W] , filles des époux [W]., domicile élu au Cabinet de Me DUMAINE-MARTIN Stéphane – [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D62
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N] [P], veuve de [J] [F] [W], est décédée le 9 avril 2019 laissant à sa succession ses deux filles, Mmes [X] et [S] [W].
Suivant jugement selon la procédure accélérée au fond du 11 mars 2021, la SELARL BPV, représentée par Me [T] [U], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral chargée d’administrer provisoirement la succession de Mme [C] [N] [P].
Cette mission a été étendue à l’administration provisoire de l’indivision successorale entre Mmes [X] et [S] [W], par jugement rendu le 12 mai 2022, la mission ayant été prorogée jusqu’au 11 novembre 2025 par décision du 21 mars 2024.
Informée par les filles de la défunte de ce que Mme [C] [N] [P] et M. [J] [F] [W] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1], et de ce que ce bien était occupé par M. [D] [I], Me [T] [U] a, par courrier du 7 décembre 2022, en sa qualité de mandataire chargée d’administrer l’indivision successorale entre Mmes [X] et [S] [W], demandé à M. [D] [I] à quel titre il occupait les lieux.
En l’absence de réponse, la SELARL BPV lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, une sommation d’avoir à indiquer à quel titre il occupe les lieux, la sommation ayant été transformée en Procès-Verbal de difficulté, M. [D] [I] étant absent lors des deux passages du commissaire de justice, qui a constaté que sa boîte aux lettres était pleine.
Autorisée par ordonnance du 12 avril 2023, la SELARL BPV a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater les conditions d’occupation du logement. Le 10 mai 2023, le commissaire de justice a constaté, dans les lieux, la présence de courriers et documents administratifs au nom de M. [D] [I] ou [A] mais aucun bail ou quittance de loyer. L’eau et l’électricité étaient coupées, le logement ne contenait aucune denrée alimentaire, et la boîte aux lettres étaient pleine, laissant supposer que le logement était inoccupé, en dépit de ce que les placards étaient emplis de vêtements et affaires personnelles.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SELARL BPV, représentée par Me [T] [U], a assigné M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
constat de l’occupation des lieux sans droit ni titre par M. [D] [I] de l’appartement situé [Adresse 1];expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef ;transport et séquestration des meubles garnissant les lieux à ses frais, risques et périls,suppression du délai de prévenance prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamnation de M. [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 690 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1 avril 2019 jusqu’au 31 mars 2024, soit 41 400 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros pour la période du 1er avril 2024 jusqu’à complète libération des lieux,condamnation de M. [D] [I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;condamnation de M. [D] [I] aux dépens, dont les frais de P.V de constat du 10 mai 2023,sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, la SELARL BPV, représentée, s’en remet à son exploit introductif d’instance.
Elle précise que M. [D] [I] s’est manifesté auprès d’elle par courriel, lui reprochant l’intervention du commissaire de justice au sein du logement litigieux.
Bien qu’assigné à étude, M. [D] [I] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, aux termes de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il est démontré que le logement sis [Adresse 1] était la propriété de Mme [C] [N] [P] et de M. [J] [F] [W] avant leurs décès et qu’il est à ce jour occupé par M . [D] [I].
En dépit des diligences accomplies par la SELARL BPV aux fins d’identification du titre d’occupation détenu par ce dernier, et des courriels adressés par M. [D] [I] à la SELARL BPV les 28 décembre 2023, 5 janvier 2024, et 14 février 2024, dont il résulte qu’il était informé de la nécessité de fournir des explications à son occupation du logement, aucun titre ou droit d’occupation n’a pu être établi.
Il apparaît ainsi que M. [D] [I] occupe les lieux sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
M. [D] [I] étant entré dans les locaux par voie de fait, puisque sans aucune autorisation réglementaire ou bail, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (une pièce principale, une cuisine et une salle de bain avec WC), de sa localisation et de l’estimation de la valeur locative du bien versée aux débats, en tenant toutefois compte de l’état dégradé du bien, ainsi que cela résulte de la dernière photographie annexée à l’estimation de valeur, l’indemnité d’occupation sera fixée à 490 euros par mois, étant précisé qu’aucun élément ne justifie d’appliquer une majoration à compter du 1er avril 2024.
M. [D] [I] sera ainsi condamné au paiement de cette somme depuis le 24 avril 2019, le droit à indemnité étant limité par la prescription quinquennale et l’assignation ayant été délivrée le 24 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BPV exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que M. [D] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [I] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SELARL BPV, agissant en qualité de mandataire successoral chargée d’administrer provisoirement la succession de Mme [C] [N] [P] veuve de [J] [F] [W] et d’administrer provisoirement l’indivision existant entre Mmes [X] et [S] [W] sur tous les biens immobiliers situés en France, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
CONDAMNE M. [D] [I] à verser à la SELARL BPV, agissant en qualité de mandataire successoral chargée d’administrer provisoirement la succession de Mme [C] [N] [P] veuve de [J] [F] [W] et d’administrer provisoirement l’indivision existant entre Mmes [X] et [S] [W] sur tous les biens immobiliers situés en France, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 490 euros à compter du 24 avril 2019 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE M. [D] [I] à verser à la SELARL BPV, agissant en qualité de mandataire successoral chargée d’administrer provisoirement la succession de Mme [C] [N] [P] veuve de [J] [F] [W] et d’administrer provisoirement l’indivision existant entre Mmes [X] et [S] [W] sur tous les biens immobiliers situés en France, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Historique
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Ville ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé
- Pâtisserie ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Écrit ·
- Consorts ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Provision
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Enfant majeur ·
- Civil ·
- Notification ·
- Adresses
- Livraison ·
- Villa ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Attestation ·
- Cause ·
- Force majeure
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Créance ·
- Expert judiciaire ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.