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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le 23 Septembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53GL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 septembre 2021, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Mme [U] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 9585,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 180,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,739 % et un taux annuel effectif global de 5,060 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule tourisme d’occasion JEEP RENEGADE 1.6 E TORQ 119 BROOKL immatriculé [Immatriculation 4], livré le 5 octobre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, mis en demeure Mme [U] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir en autorisant la compagnie à appréhender le véhicule, et condamner Mme [U] [T] à lui payer les sommes suivantes :
7640,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,739 % à compter de la première échéance impayée, avec capitalisation des intérêts.1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion, la validité de la signature électronique et les causes de déchéance du droit aux intérêts de la banque ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en résolution du contrat et de paiement
La société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 9585,76 euros, et la somme des remboursements effectués par Mme [U] [T] s’élève à 4327,15 euros.
Il s’en déduit une créance de 5258,61 euros au profit de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Il convient donc de condamner Mme [U] [T] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de la régularité de l’acte de subrogation et de la résolution du contrat, il convient également d’ordonner à Mme [U] [T] de restituer le véhicule, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sans que le montant total de l’astreinte ne puisse dépasser la somme de 2.000 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme [U] [T] le 28 septembre 2021, auprès de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [U] [T], à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 5258,61 euros (cinq mille deux cent cinquante-huit euros et soixante et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE à Mme [U] [T] de restituer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ou à son mandataire le véhicule tourisme d’occasion JEEP RENEGADE 1.6 E TORQ 119 BROOKL immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard qui court à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, le montant total de l’astreinte ne pouvant excéder la somme totale de 2.000 euros,
PRECISE qu’à défaut d’exécution de l’intégralité des travaux dans le délai de trois mois susvisés, il reviendra à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive,
DÉBOUTE la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 septembre 2025.
La Greffière Le Juge
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