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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 17 janv. 2025, n° 22/06805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/51
AUDIENCE DU 17 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/06805 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O23J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
[I] [Y] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [Y] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine POUYET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002469 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 30 mai 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [O] [N],
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (Haute-Corse),
Madame [I] [Y],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Roumanie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande d’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que Madame [I] [Y] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 6 novembre 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [I] [Y] un capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit : versements de 660 euros pendant 60 mois, le dernier versement devant solder la dette, avant le 10 de chaque mois ;
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
660 x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T] sera exercée en commun par les 2 parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra au père de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 400 euros, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que devra régler M. [O] [N], à Mme [I] [Y] d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois à son domicile et, en tant que de besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
400 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [N] sera versée par M. [O] [N], à Mme [I] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que M. [O] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [I] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception de celles relatives aux frais de santé prescrits restant à charge et, aux frais de prise en charge psychologique actuels de l’enfant restant à charge ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation relative à la prestation compensatoire, à hauteur de 25 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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