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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 17 nov. 2025, n° 24/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Novembre 2025
N° RG 24/03348 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2GU / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[S] [K] [L] [R]
C /
[P] [V] [Y] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Juin 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1194
DEFENDEUR :
Madame [P] [V] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 151
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, vestiaire : 1194
— Me Claire GENESTIER, vestiaire : 151
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 5 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [S] [K] [L] [R] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (CAMEROUN)
et de
— Madame [P] [V] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [V] [Y] et de Monsieur [S] [K] [L] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [K] [L] [R] et Madame [P] [V] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [K] [L] [R] et Madame [P] [V] [Y] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [P] [V] [Y] et Monsieur [S] [K] [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [E] au domicile de Madame [P] [V] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [K] [L] [R] accueille [E] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux selon des modalités fixées amiablement entre les parties,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de chaque période selon des modalités fixées amiablement entre les parties,
à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile maternel ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
* du dimanche 17 heures des semaines paires au dimanche 17 heures des semaines impaires : chez le père,
* du dimanche 17 heures des semaines impaires au dimanche 17 heures des semaines paires : chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance,
— pour les vacances scolaires d’été : partage par quarts, les années paires : deuxième et quatrième quarts chez le père et premier et troisième quarts chez la mère ; les années impaires : deuxième et quatrième quarts chez la mère et premier et troisième quarts chez le père ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères avec le parent concerné ;
DIT que les frais relatifs aux deux enfants : frais de cantine, frais d’activités extra-scolaires, frais médicaux restés à charge, frais de voyages scolaires, frais de séjours linguistiques et sportifs, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense pour les frais d’activités extra-scolaires, séjours linguistiques et sportifs, seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, CONDAMNE celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours .
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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