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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 25 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZPP
Minute : 34/02025
DECISION
DU : 25 Septembre 2025
[M] [Y]
C/
[B] [E] divorcée [Y]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P] [U] [Y]
né le 12 Novembre 1935 à LE MESNIL (MANCHE)
demeurant 10, rue Joëlle
50580 PORT-BAIL-SUR-MER
représenté par Me Véronique JOBIN, membre de l’AARPI JOBIN-GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN étant avocat constitué
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [Y] [G] [E] divorcée [Y]
née le 02 Octobre 1936 à SAINT GEORGES DE LA RIVIÈRE (MANCHE)
demeurant 12, route des Marais
50250 ST SYMPHORIEN LE VALOIS
Représentée par Me Noël PRADO, de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Suivant exploit en date du 17 décembre 2024, [B] [E] a fait dénoncer à [M] [Y] un procès-verbal de saisie attribution dressé le 12 décembre 2024 entre les mains de la Société Générale (Agence La Haye du Puits), pour le recouvrement d’une somme de 6.488,19 euros correspondant, en principal, aux échéances impayées d’une prestation compensatoire pour les mois de mai 2016 à février 2017 inclus.
Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution suivant exploit du 14 janvier 2025 en application des articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de son assignation, il demande au juge de l’exécution au visa des articles 2224 du code Civil, L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 111-7 et L 110 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer nulle comme reposant sur des causes prescrites et sur un titre non exigible, la saisie attribution dressée le 12 décembre 2024 entre les mains de la banque Société Générale (Agence La Haye du Puits) au préjudice de [M] [Y] ;
— ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution dressée le 12 décembre 2024 entre les mains de la banque Société Générale (Agence La Haye du Puits) au préjudice de [M] [Y] ;
— déclarer abusive la saisie attribution dressée le 12 décembre 2024 et condamner [B] [E] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cet abus ;
— condamner [B] [E] à payer à [M] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [B] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 12 juin 2025, les parties représentées par leurs conseils soutiennent les conclusions régulièrement remises à la barre du tribunal.
Monsieur [Y] fait notamment valoir que l’action en recouvrement de la prestation compensatoire allouée sous la forme de rente est soumise à la prescription de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil.
Les prétentions et moyens exposés dans les conclusions écrites sont similaires à ceux de l’assignation.
Madame [E] demande au juge de l’exécution au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [M] [Y] à régler à [B] [E] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Subsidiairement et si par impossible la main levée de la procédure de saisie attribution venait à être ordonnée, elle sollicite le rejet des demandes formulées au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Elle réplique que seule la prescription de 10 ans prévue par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR CE,
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
C’est à raison que Monsieur [Y] rappelle la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui retient que l’exécution d’un jugement condamnant un débiteur au paiement d’une somme payable à terme périodique ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de 5 ans avant la date de sa demande, jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 sur la prescription et au visa de l’article 2277 ancien, et récemment confirmée par un avis de la Cour de cassation, indiquant que si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à terme périodique, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande, et non encore exigible la date de laquelle le jugement a été obtenu.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la rente mensuelle correspondant à la prestation compensatoire a été prélevée jusqu’en janvier 2016 sur la part à revenir à Monsieur [Y] des loyers dus au titre d’un contrat de location-gérance ; que pour les échéances de la prestation compensatoire exigibles à compter du 1er janvier 2016, un paiement direct a été diligenté par acte d’huissier du 10 octobre 2016 ; que cet acte visait le paiement des pensions dues à compter de novembre 2016, outre les arriérés des six mois antérieurs, soit les échéances de mai 2016 à octobre 2016. Le paiement direct a été effectif à compter de l’échéance de mars 2017.
Madame [E] justifie qu’une somme de 2414,04 euros correspondant aux échéances de la prestation compensatoire dues pour les mois de janvier 2016 à avril 2016 compris a été réglée à l’issue d’une mesure de saisie vente signifiée à Monsieur [Y] le 27 octobre 2016.
Il est également constant que des actes de saisie-attribution ont été réalisés par procès-verbal des 20 mars 2018 et 28 décembre 2018.
Comme le soutient à juste titre Monsieur [E], Madame [Y] ne peut justifier d’aucun acte interruptif de prescription postérieur.
Aucune mesure d’exécution ne peut par conséquent être réalisée pour le recouvrement des échéances visées dans l’acte contesté, cette exécution se heurtant à la prescription.
Le recouvrement des intérêts dus sur ces sommes est également prescrit.
La mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur [Y] rappelle qu’en application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se relève nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il fait valoir que la saisie à attribution effectuée le 12 décembre 2024 sur des causes dont l’action en recouvrement était éteinte est abusive, d’autant plus que la question du recouvrement des arrérages de cette prestation compensatoire a donné lieu à un débat devant le notaire commis, confirmé par courrier du 26 juin 2024.
Il ressort des pièces communiquées qu’effectivement, par courrier de cette date du 26 juin 2024, Monsieur [Y] a adressé au notaire un courrier indiquant qu’il estimait prescrites les créances mentionnées dans le projet d’acte liquidatif au titre des arrérages en question. Ce courrier, qui fait état de sa position sur le sujet ne permet pas de considérer que la mesure d’exécution forcée diligentée par Madame [E] est abusive dans la mesure où elle pouvait légitimement penser que le recouvrement de ses sommes était encore recevable. Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. Dès lors, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Les dépens sont à la charge de Madame [E] qui sera condamnée en outre à verser à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement rendu publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée totale de la saisie attribution dressée le 12 décembre 2024 entre les mains de la banque Société Générale (Agence La Haye du Puits) au préjudice de [M] [Y] ;
Déboute [M] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne [B] [E] aux dépens ;
Condamne [B] [E] à verser à [M] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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