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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E], [L] / [V]
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKGL
N° 25/201
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Me OZENDA
Expédition délivrée
[B] [E]
[U] [L] épouse [E]
[M] [V]
SAS RIBEIRO
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [U] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 15]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (VAR),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me FAIZENDE Julie, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me OZENDA Marie, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en premier ressort rendu le 6 novembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [M] [V] d’une part et Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] d’autre part, et ordonné l’expulsion des locataires.
Les locataires ont été notamment condamnés à payer au bailleur la somme de 5.864,20 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au mois d’août 2024, ledit jugement ayant par ailleurs fixé une indemnité d’occupation mensuelle.
Ce jugement a été signifié le 7 janvier 2025.
Dès le 7 janvier 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de quitter les lieux situés à [Localité 14], dans un ensemble immobilier dénommé LE PLEIN SOLEIL, [Adresse 8].
Dans ce contexte et par acte d’huissier signifié le 27 février 2025, Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] ont fait assigner Mme [M] [V] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— un délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette à raison de 300 euros par mois,
— un délai de 36 mois pour se reloger.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent avoir deux enfants à charge.
Ils ajoutent que M. [E] est reconnu travailleur handicapé et qu’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
Ils précisent que les revenus de M. [E] s’élèvent à “4.169" euros selon avis d’impôts 2024.
Ils font état de la suspension de leur allocation logement, ce qui rend leur dette plus importante.
De son côté et par conclusions prises pour l’audience du 24 mars 2025, Mme [M] [V] s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] sollicitent un délai de 36 mois pour régler leur dette à hauteur de 300 euros par mois.
Cette demande ne saurait prospérer eu égard à leur situation financière qui ne leur permet pas de rembourser les mensualités proposées.
En effet, ceux-ci justifient d’un revenu annuel de 4.159 euros tel qu’il ressort de leur avis d’impôt établi en 2024.
Cette somme, alors qu’ils font état de deux enfants à charge, ne leur permettrait pas de régler leurs charges courantes et de payer en plus une mensualité de 300 euros au titre de l’arriéré locatif.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par jugement contradictoire en premier ressort rendu le 6 novembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [M] [V] d’une part et Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] d’autre part, et ordonné l’expulsion des locataires.
Ce jugement a été signifié le 7 janvier 2025.
Dès le 7 janvier 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de quitter les lieux situés à [Localité 14], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], [Adresse 8].
Pour justifier leur demande de délai de 36 mois pour quitter les lieux et pour se reloger, Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] indiquent avoir deux enfants à charge “nés en 2005 et 2005". Ils justifient en réalité avoir deux enfants âgés de 12 et de 20 ans.
Ils expliquent que M. [E] est reconnu travailleur handicapé et qu’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
Ils précisent que les revenus de M. [E] s’élèvent à “4.169" euros selon avis d’impôts 2024.
Ils font état de la suspension de leur allocation logement, ce qui rend leur dette plus importante.
Malgré les difficultés financières du couple, ceux-ci ne justifient pas de leurs démarches pour se reloger.
De plus, leur dette vis à vis du bailleur n’a cessé de s’accroître depuis le jugement du 6 novembre 2024, s’élevant selon la pièce numéro 8 de la bailleresse à la somme de 12.078,90 euros au principal au 1er mars 2025, ce qui ne permet pas de constater la bonne volonté des demandeurs dans l’exécution de leurs obligations.
Malgré ce qui précède et au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder aux demandeurs un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux, et ce afin de leur permettre de préparer leur départ et leur déménagement.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter Mme [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’octroi d’un délai de trois mois aux demandeurs, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, la présente procédure ayant été engagée en raison de leur manquement à l’exécution de leurs obligations. Même si les demandeurs sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a aucune raison de faire supporter les dépens au bailleur, qui a déjà subi d’importants impayés.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déboute Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] de leur demande de délais de paiement ;
Accorde à Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon jugement contradictoire en premier ressort rendu le 6 novembre 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, concernant les lieux situés à NICE, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], [Adresse 8] ;
Déboute Mme [M] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [L] épouse [E] et M. [B] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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