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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01700 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPUU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [H]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01146
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01700 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPUU
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01700 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPUU
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par deux décisions en date des 16 juillet 2024 et 17 juillet 2024, notifié à Mme [D] [H] un refus d’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits :
— du 21 juin 2024 au 23 juin 2024,
— du 24 juin 2024 au 28 juin 2024,
au motif qu’ils avaient été réceptionnés après la fin de la (des) période(s) prescrite(s).
En désaccord avec cette décision, Mme [H] a, par couurier daté du 31 juillet 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA), qui a accusé réception de son recours, par courrier daté du 08 août 2024. Sa contestation fait référence à trois arrêts de travail non indemnisés par la CPAM des Yvelines, à savoir :
— du 19 juin 2024 au 20 juin 2024,
— du 21 juin 2024 au 23 juin 2024,
— du 24 juin 2024 au 28 juin 2024.
Mme [H] a, par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA a, par décision prise lors de sa séance du 17 octobre 2024, confirmé le bien-fondé du refus d’indemnisation des trois arrêts de travail de Mme [H] couvrant la période du 19 juin 2024 au 28 juin 2024, les arrêts de travail ayant été reçus tous le 11 juillet 2024, soit après la fin de la (des) période(s) prescrite(s).
La CPAM des Yvelines a, par décision datée du 19 mars 2025, notifié à Mme [H] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail visant la période du 19 juin 2024 au 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 06 octobre 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, Mme [H], comparante en personne, a indiqué au tribunal se désister de son instance, et précise que son désistement vise les trois périodes d’arrêt de travail.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [H], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [H] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [H] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [D] [H] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01700 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPUU, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D] [H], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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