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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 19/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [13] C/ [15]
N° RG 19/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TY2C
DEMANDERESSE
La Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ASTELLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
L'[15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [13]
[15]
la SELAS [2]
la SELARL [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[15]
la SELAS [2], vestiaire : :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'[14] ([17] a procédé à un contrôle des établissements de la société [13] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu, pour l’ensemble des établissement contrôlés, à un redressement à hauteur de 370 753 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 11 609 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, envisagés par lettre d’observations du 6 novembre 2017.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 11], le contrôle a porté uniquement sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 et le montant du redressement envisagé s’élevait à 6.524 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 19 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société. En conséquence, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés a été ramené à la somme de 370.603 euros.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 11], l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 12 janvier 2018, portant sur un montant total de 7.912 euros, soit 6.523 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 460 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 929 euros au titre des majorations de retard.
Par virement bancaire effectué le 8 février 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de redressement.
Par courrier du 9 février 2018, la société a sollicité une remise des majorations de retard.
Par courrier du 12 mars 2018, complété par un second courrier du 4 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([8]) de l’URSSAF.
Pas décision du 24 avril 2018, l’URSSAF a accordé à la société une remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 614 euros.
Par décision du 14 décembre 2018, adressée par courrier du 4 février 2019, la [8] a partiellement fait droit aux demandes de la société et a :
maintenu les chefs de redressement n° 16, relatif à la « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite », et n° 19, relatif au « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée » ; procédé à une révision du chiffrage du chef de redressement n° 16, relatif à la « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite », et n°18, relatif à l'« avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) » ;
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 5 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 avril 2019, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée, après mise en état, à l’audience du 9 octobre 2025 pour y être plaidée.
Au dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [13], prise en son établissement de SAINT-ETIENNE, demande au tribunal de :
annuler partiellement la décision de la [8] du 4 février 2019 et, partant :
A titre principal, sur le formalisme :
annuler la mise en demeure datée du 12 janvier 2018 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [13] la somme de 7.912 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme.
A titre subsidiaire, sur le fond :
constater l’acquiescement de l’URSSAF et d’annuler le chef de redressement n° 16 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [13] la somme de 4.945 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme ; minorer le chef de redressement n°19 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [13] la somme de 867,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de cette somme.
En tout état de cause, :
condamner l’URSSAF aux éventuels dépens ; condamner l’URSSAF à payer la somme de 5.000 euros à la société [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ; rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, au dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande au tribunal de :
confirmer la régularité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ; prendre acte de l’annulation du chef de redressement n° 16 : « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite », soit annulation de 4.495 euros en cotisations et 450 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et du remboursement déjà opéré par compensation ; débouter la société [13] pour le surplus de ses prétentions ; reconventionnellement, condamner la société [13] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle querellé indique : « Nous vous informons qu’un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il est ainsi clairement identifiable que l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », de la possibilité de la consulter sur le site internet de l’URSSAF, ainsi que de la possibilité pour la société de se faire adresser ce document sur demande.
Aux termes de sa contestation, la société soutient que le renvoi au site internet de l’URSSAF, en ce qu’il constitue le site sur lequel la charte est « hébergée » et non sur lequel elle est « consultable », entraine ipso facto l’impossibilité de prendre connaissance de la charte litigieuse.
Il y a ainsi lieu de constater que la société ne remet pas en cause, en réalité, la circonstance que la charte du cotisant contrôlé était effectivement consultable sur le site internet indiqué dans l’avis de contrôle. Elle expose uniquement qu’il était nécessaire d’effectuer une recherche sur le site internet transmis afin d’accéder à cette charte.
Or, il importe peu que l’adresse électronique communiquée dans l’avis de contrôle renvoie uniquement à la page d’accueil du site internet sur lequel le document peut être consulté, soit « http://www.urssaf.fr », plutôt qu’elle ne constitue un lien direct vers le document. Ainsi l’URSSAF démontre dans ses écritures deux moyens -depuis le site [16] d’accéder à la charte en question.
Au surplus, il convient de relever que la société n’a jamais fait état, au cours des opérations de contrôle diligentées à son encontre, d’une impossibilité de pouvoir effectivement consulter ladite charte via le lien internet communiqué, ni sollicité la transmission de cette pièce.
Il sera donc conclu que l’organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d’information de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque irrégularité de l’avis de contrôle adressé.
Sur le pouvoir des inspecteurs du recouvrement
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En outre, aux termes de l’article L. 243-9 du même code, « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal ».
Il est établi que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
La contestation de la société porte uniquement sur l’assermentation des agents ayant effectué les opérations de contrôle, l’URSSAF ayant justifié de leur agrément. Elle soutient qu’en l’absence de production des procès-verbaux établis par le tribunal devant lequel les serments ont été prêtés, l’URSSAF échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’assermentation des agents concernés.
En l’espèce, les opérations de contrôle ont été menées par Messieurs [G] [S] et [R] [B].
Pour justifier de l’assermentation de ces agents, l’URSSAF verse aux débats les cartes d’identité professionnelles mentionnant leurs dates d’assermentation, soit : le 20 janvier 1995 pour Monsieur [G] [S] et le 21 octobre 2014 pour Monsieur [R] [B].
Contrairement à ce qu’indique la société, l’assermentation des agents est suffisamment établie par la production aux débats de leurs cartes professionnelles respectives, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production, en sus, des procès-verbaux de prestation de serment, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Il y a donc lieu, au regard des éléments développés, de déclarer régulière la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon les termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société reproche à la mise en demeure du 12 janvier 2018 de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que la mise en demeure litigieuse précise uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [3] alors que le redressement porte également sur : la contribution [9] et la contribution au dialogue social. Elle ajoute que la référence « 410436158-LO » n’est pas indiquée dans la mise en demeure.
L’URSSAF considère toutefois que la mise en demeure, par ses références à la nature et au montant des sommes réclamées, au motif de mise en recouvrement, à la période contrôlée, ainsi qu’à la lettre d’observations adressée au préalable et au dernier courrier établi par les inspecteurs du recouvrement, est régulière et conforme aux dispositions en vigueur.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du « 06/11/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier échange intervenu entre les parties en date « du 19/12/17 », soit le courrier de réponse des inspecteurs recouvrement aux observations formulées par la société ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » avec la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] » ;
— le montant total réclamé et la répartition de ce montant en cotisations, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
— le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contributions d’assurance chômage, cotisations [3] » alors que le redressement couvre également d’autres contributions, elle renvoie cependant à la lettre d’observations adressée préalablement à la société.
Or, la lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Contrairement à ce qu’allègue la société, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la référence « 410436158-LO » est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure puisqu’il est expressément fait référence à la lettre d’observations en ces termes : « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/11/17 ».
En tout état de cause, cette référence « [N° SIREN/SIRET 1]-LO » correspond au numéro SIREN de la société, ce dont la société a nécessairement connaissance, et ce numéro apparait sur la mise en demeure dans la rubrique suivante : « SIREN ou N° Séc.Soc 410436158 ».
Il en résulte que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la mise en demeure régulière.
Sur les contestations des chefs de redressement :
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 16 : « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite »
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF indique avoir d’ores et déjà reconnu que le redressement opéré au titre du chef n° 16 était infondé et avoir, en conséquence, annulé ledit redressement au vu des nouvelles pièces produites par le demandeur.
L’URSSAF précise également, sans être contestée sur ce point, que le crédit découlant de cette annulation, soit 4.495 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 450 euros en majorations de redressement, a été affecté au paiement des cotisations sociales restant dues par la société au titre du mois de janvier 2025.
Elle produit aux débats, pour en justifier, un courrier adressé à la société [13] le 25 mars 2025, précisant que le montant de l’annulation réalisée était affecté « sur les dettes de Janvier 2025 » de l’établissement de [Localité 11].
Il y a lieu de constater, en outre, que le décompte produit par l’URSSAF en pièce n° 27 justifie qu’elle a également procédé à un nouveau calcul des majorations de retard complémentaires suite à cette annulation et que le crédit découlant de ce nouveau calcul a également été affecté au paiement des cotisations de janvier 2025.
Aucune observation ou contestation n’a été formulée par la société sur ce décompte.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte de l’annulation du chef de redressement litigieux et des majorations de retard liées, ainsi que du remboursement déjà intervenu à ce titre par compensation.
Sur les intérêts moratoires
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que la créance d’une somme d’argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer.
En outre, selon les dispositions de l’article 1352-7 du même code, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
La société sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de paiement du montant du redressement.
Or, au cas d’espèce, la mauvaise foi de l’organisme n’est nullement caractérisée par la société.
Par ailleurs il a été vu que cette annulation n’a été le résultat que de la production par la société demanderesse de pièces, postérieurement au contrôle. Or les pièces produites postérieurement à la phase du contrôle auraient été écartées en application de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation du 30 janvier 2025 si le tribunal avait eu à trancher le litige sur ce chef. Il ne peut dés lors être opposé à l’URSSAF la prise en compte de ces pièces et l’annulation du chef de redressement faites de son propre chef.
Dès lors la demande en paiement d’intérêts sur la somme d’ores et déjà remboursée sera rejetée.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 19 « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée »
Aux termes de l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail [devenu L. 3123-1 du même code], et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet ».
Selon les dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, il a été constaté que certains salariés avaient une durée de travail exprimée en nombre de jours, dont certains travaillaient à hauteur de 80 ou 90 % du forfait jours annuel, soit selon un forfait jours réduit, et, qu’à ce titre, la société avait appliqué l’abattement d’assiette plafonnée des salariés à temps partiel prévu à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
Les inspecteurs ont toutefois considéré que cet abattement avait été appliqué à tort et ont réintégré dans l’assiette des cotisations, pour chaque salarié concerné, le montant correspondant à l’écart entre la base plafonnée applicable et la base plafonnée appliquée par la société.
La société conteste l’analyse ainsi retenue par les inspecteurs de l’URSSAF. Elle expose que sur 15 salariés de l’établissement concerné, 12 sont des femmes, et soutient que le redressement effectué est irrégulier et discriminatoire en ce qu’il est contraire aux dispositions de la directive européenne79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale en son article 4. Elle se prévaut également du Bulletin officiel de la sécurité sociale paragraphe 830 (BOSS) donnant la possibilité à l’URSSAF d’appliquer aux forfait jours réduit les mêmes conditions d’abattement d’assiette que pour les salariés à temps partiel.
Il résulte toutefois des textes en vigueur rappelés précédemment, notamment des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le [6] et la [7] et de l’accord-cadre qui y est annexé, que les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel de sorte qu’il s’ensuit que l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au calcul des cotisations y afférent.
Par conséquent, seuls les salariés employés à temps partiel au sens du code du travail, c’est-à-dire les salariés dont la durée de travail est obligatoirement fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, peuvent bénéficier de l’abattement en cause.
La règle ainsi établie ne contrevient pas au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme proclamé par l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ni aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, puisque les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui sont employés à temps partiel.
En effet, selon les termes de cet article 4, paragraphe 1 :
« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement, par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :
— le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,
— l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
— le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ».
Or, d’une part, aucune discrimination directe n’est caractérisée puisque c’est l’ensemble des salariés (et non uniquement les femmes) ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 qui ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel et qui ne peuvent, par conséquent, se voir appliquer l’abattement prévu à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, il est constant qu’il y a discrimination indirecte lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, à moins qu’elle ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Or, la société ne développe aucun argumentaire précis permettant de déterminer en quoi une telle situation de discrimination indirecte est caractérisée. La société ne démontre pas, par exemple, en quoi les femmes qui ont souscrit à une convention de forfait jours réduit auraient été privées d’un avantage dont les hommes auraient au contraire bénéficié.
Quant à la règle énoncée dans le BOSS, elle n’a été applicable que pour les emplois courant à compter du 1er janvier 2021, et n’a pas d’effet rétroactif. En conséquence le présent redressement portant sur les années 2014 à 2016, cette règle n’est pas rétroactive et ne peut lui être appliquée.
Au regard de l’ensemble des éléments développés, il y a lieu de confirmer le point de redressement contesté pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit que la procédure de contrôle diligentée par l'[15] est régulière;
Dit que la mise en demeure du 12 janvier 2018 adressée par l'[15] à la société [13] est régulière ;
Prend acte de l’annulation du chef de redressement n° 16 portant sur la « prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite » déjà effectuée par l'[15] et du remboursement déjà intervenu à ce titre ;
Déboute la société de sa demande de paiement, par l'[15], des intérêts sur la somme due au titre du chef de redressement n°16 ;
Confirme le chef de redressement n° 19 « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée » tant en son principe qu’en son quantum ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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