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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01254 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS63
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 24/01254 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS63
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [N] [Y]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 04 Juin 1941 à PARIS, demeurant 871 Chemin de la Venette – 83330 EVENOS
Rep/assistant : Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SANARY IMMO GEST
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 494 068 521, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège social, dont le siège social est sis 246 avenue de l’Europe Unie – 83110 SANARY-SUR-MER
Rep/assistant : Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 06/10/2025
à : Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Me Cyril MARTELLO – 0204
Copie au dossier
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date des 14 mai 2024 délivrée par Monsieur [P] [T] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ADAGIO, sis 773 route de la gare, à Sanary sur Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par Monsieur [P] [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal et subsidiaire, il sollicite la condamnation du défendeur à procéder à la réalisation des travaux de réfection de la terrasse de son appartement sous astreinte, ainsi que sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire, il a formulé oralement une demande de mesure expertale avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ADAGIO, sis 773 route de la gare, à Sanary sur Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il sollicite l’irrecevabilité de l’action du demandeur pour cause de prescription, sollicite l’irrecevabilité de l’action à titre subsidiaire pour cause d’irrespect du principe de concentration des moyens. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que le tribunal se déclare incompétent en l’absence d’urgence et l’état de l’existence de contestations sérieuses. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [P] [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ADAGIO, sis 773 route de la gare, à Sanary sur Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SANARY IMMO GEST argue de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [T] au regard de l’acquisition de la prescription de l’action puisque selon lui, ce dernier avait connaissance des désordres allégués en l’espèce, depuis le 11 mars 2019 au plus tard, et qu’ainsi, le délai légal en la cause de cinq ans était acquis au jour de la délivrance de son assignation.
Pour s’opposer à cette demande, ce dernier énonce qu’il a eu la pleine et entière connaissance des désordres le 4 octobre 2021, date à laquelle, l’assureur des locataires, les a informés des causes du sinistre.
Il est patent que depuis les courriels en date des 16 juin 2017 et 9 novembre 2018 versés aux débats, les locataires font état de désordres accusés dans l’appartement de Monsieur [P] [T].
Néanmoins, à la lumière des éléments versés aux débats, les courriels sont imprécis et insuffisants afin d’admettre la pleine et entière connaissance par le demandeur des désordres, puisqu’il ne fut pas directement destinataire des courriels et que ceux-ci sont imprécis ne permettant de se convaincre de la connaissance des désordres accusés.
Pour autant, par assignation en date du 11 mars 2019, Madame [K] [V] et Monsieur [C] [H] ont fait citer Monsieur [P] [T], notamment pour l’enjoindre de faire exécuter les travaux lui incombant.
A la lecture du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 25 juin 2021, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 juin 2018, sur lequel se fondaient les demandeurs énonçait que le plafond de la terrasse correspondant à la sous-face du balcon supérieur était attaqué par les infiltrations et que le revêtement de ce plafond cloquait et tombait sur le carrelage. Il ajoutait que suite aux écoulements, les carreaux couvrant le sol de la terrasse étaient détériorés par le calcaire.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, ledit procès-verbal était nécessairement dans les débats à compter du 11 mars 2019, date de l’assignation de Madame [K] [V] et Monsieur [C] [H] délivré à Monsieur [P] [T], date à laquelle ce dernier a connu avec précision et exactitude les désordres allégués.
Dès lors, les demandes de Monsieur [P] [T] formulées selon assignation délivrée en date du 14 mai 2024 sont irrecevables pour cause de prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [T] supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] [T],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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