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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/08613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/08613 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSAO
Minute : 25/00585
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 172
Et
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/26892 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 août 2022
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [K], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]
et de
[V] [Z], né [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] ([Localité 19] Français)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 17] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 août 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande de [Y] [K] visant à l’attribution en pleine propriété du véhicule CITROEN ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [Y] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;
Rappelle que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère, [Y] [K] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller cherche et de ramener l’enfant au domicile maternel ou à l’établissement scolaire ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Constate l’état d’impécuniosité de [V] [Z] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [Z], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) et [J] [Z], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]).
Rappelle à [V] [Z] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément [Y] [K] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rejette la demande de partage des dépens ;
Condamne [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [R] [G] Madame [S] [N]
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