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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00178 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VB3N
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 21/00178 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VB3N
Minute
AFFAIRE :
[V] [G] [C] veuve [N]
C/
[O] [N], [F] [N], [T] [N] veuve [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jennifer BROCHOT
Me Pierre DAVOUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] [C] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
N° RG 21/00178 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VB3N
Madame [T] [N] veuve [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphane BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [N] est décédé le [Date décès 7] 2018 0 [Localité 15], laissant pour lui succéder:
— son conjoint survivant, Mme [V] [G] [C] avec laquelle il était mariée sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire légale d'1/4 en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de feu son époux
— ses trois enfants issus de précédentes unions : M. [O] [N], M. [F] [N] et Mme [T] [N], héritiers chacun d'1/4 en pleine propriété .
De son vivant, M. [J] [N] avait consenti à son fils [X] [R] [N], à sa fille [T] [N] et à son épouse Mme [V] [C], chacun un don manuel en avance sur part successorale portant sur des sommes d’argent.
Au terme d’un testament authentique en date du 12 février 2013 modifié par codicilles du 17 octobre 2013 et 15 janvier 2016, et auxquels il convient de renvoyer il avait également réparti entre son épouse et chacun de ses enfants une partie de son patrimoine sous forme de legs particuliers.
Au décès de M. [J] [N] l’actif successoral était constitué de plusieurs biens immobiliers sis à [Localité 24], (06) [Localité 26] (62) et [Localité 21] (04), outre des biens mobiliers, des comptes bancaires et loyers issus de la location des appartements dépendant de la succession séquestrés chez le notaire
Au motif de l’impossibilité de finaliser la déclaration de succession et l’acte de partage, du fait de l’absence de réponse des enfants de [J] [N] à ses demandes amiables réitérées, Mme [V] [C] veuve [N] qui souhaitait sortir de l’indivision dont elle indiquait assumer seule les charges, a par acte en date des 10, 14 et 17 décembre 2020 assigné devant la présente juridiction M. [O] [N], M. [F] [I] et Mme [T] [N] .
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat statuant sur conclusions d’incident a :
— rejeté la demande de la requérante tendant à voir désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale et locative des 20 biens immobiliers faisant partie de l’actif successoral,
— rejeté les demandes reconventionnelles de communication de pièces (information du un coffre au [20] [Localité 23], plis cacheté dans un bureau de [Localité 26], relevés de compte personnel pour la période de novembre 2017 à juin 2018 )
— et a fait injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information le Centre de médiation des Notaires.
Les parties ont accepté de conclure un contrat d’entrée en médiation conventionnelle avec Maître [Z], notaire à [Localité 19] désigné en qaulité de médiateur par [Adresse 22].
Le 22 février 2023 à l’issue du rendez vous de médiation un protocole transactionnel a été conclu entre les parties qui a été transmis le 17 mars 2023 par le notaire médiateur à Maître [L], notaire en charge de la succession aux fins de rédaction de l’acte de liquidation partage
Le 15 septembre 2023 Maître [L] a transmis aux parties un projet de déclaration de succession et un projet d’acte de partage qui ont été discutés.
Le 16 février 2024 il a de nouveau adressé aux parties le projet de déclaration de succession, un projet de partage mis à jour et un décompte faisant état des montants à régler et sommes revenant à chacun aux fins de signature en son étude le 29 février 2024.
Puis en avril 2024 Maître [L] a établi un autre projet de liquidation partage.
Invoquant le refus des défendeurs de signer l’acte de partage établi en février 2024 qu’elle considère seul conforme à l’accord intervenu en médiation Mme [V] [G] [C] veuve [N] par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024 demande au tribunal au visa des articles 815, 840 et suivants, 1193 et suivants, 2044 et 2052 du code civil ainsi que des articles 696,700 et 1360 du code de procédure civile de :
— homologuer le protocole transactionnel conclu en médiation conventionnelle le 22 février 2023,
— ordonner que les défendeurs procèdent à la signature de l’acte de partage et de la déclaration de succession, rédigés par Maître [A] [L] en application du protocole transactionnel du 22 février 2023, dans leur version du 28 février 2024 qui avait fait l’objet d’une procuration par les défendeurs pour signature,
— ordonner que cette signature soit effectuée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 29 février 2024, date à laquelle les actes auraient dus être signés par l’ensemble des parties, la juridiction de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
— constater que le protocole transactionnel intervenu en médiation le 22 février 2023 précise que le surplus du compte de succession chez le notaire sera partagé conformément aux droits des parties , soit 1/4 chacun , après répartition des biens attribués à chaque héritier et restitution des loyers et charges afférents,
— dire que les sommes issues du partage devant être attribuées à Mme [N] soit 76.251,45 euros ainsi que les indemnités que recevra Mme [N] dans le cadre de la présente instance porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, dontle règlement sera assumé par les défendeurs in solidum
— sommer M. [K] [E] [N] de communiquer à la présente procédure la déclaration de succession qu’il a déposé seul au service de l’enregistrement sans recueillir l’accord préalable des autres ayants droits,
— ordonner que M. [K] [E] [N] assume seul les conséquences financières du dépôt de la déclaration de succession qu’il a effectué le 26 décembre 2023 sans recueillir l’accord préalable des autres ayants droits,
— condamner les défendeurs à régler in solidum à la demanderesse la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner les défendeurs à régler in solidum à la demanderesse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , en ce compris les frais de médiation conventionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024 M. [O] [N], M. [F] [I] et Mme [T] [N] qui considèrent quant à eux que seul le projet de partage établi en avril 2024 est conforme au protocole d’accord, entendent voir sur le fondement des articles 815 , 840 et suivants du code civil, 696, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’application du protocole d’accord en ce qu’il :
— acte que les comptes joints étaient alimentés par M. [J] [N]
— acte que Mme [C] n’entend demander aucun compte relativement à l’emploi de ces fonds situés sur les comptes joints,
— acte que les comptes joints doivent être affectés au paiement des charges dépendant de la succession (impôts sur le revenu, taxes foncières, taxe d’habitation, droits et frais de succssion) et l’apurement de tout le passif successoral avant tout partage,
— enjoindre à Mme [C] de signer l’acte de partage en date du 10 avril 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement,
— en tout état de cause :
— condamner Mme [C] à relever et garantir les enfants [N] des pénalités de retard prononcées à leur encontre ; soit respectivement les sommes de 151.296 euros et 2.342 euros au titre des pénalités et intérêts de retard,
— condamner Mme [C] à payer la somme de 284.785,75 euros aux enfants [N] au titre de la non perception des loyers,
— condamner Mme [C] à régler aux défendeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 9 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience plaidoirie du 9 octobre 2024.
A la demande du conseil de Mme [C], faisant état de son indisponibilité, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIVATION
1-SUR L’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DU 22/02/2023
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
[…]
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
A l’issue de la médiation conventionnelle qui s’est déroulée devant Maître [Z] notaire médiateur le 22 février 2023, les parties à la présente instance ont conclu un protocole d’accord transactionnel sur les modalités du partage de l’indivision successorale, mettant fin au contentieux judiciaire les opposants.
Ce protocole d’accord dont la validité n’est pas contestée et qui est au demeurant conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil a été signé par chacun des cohéritiers. Il constitue un contrat qui a force obligatoire entre les parties signataires dans toutes ses clauses, sans que son application puisse être limitée à certaines d’entre elles, tel que cela semble demandé par les défendeurs.
Par conséquent, il convient ainsi que demandé par Mme [C] de conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu en médiation conventionnelle 22 février 2023 en l’homologant. Les exemplaires de ce protocole étant annexés au présent jugement.
2-SUR L’EXÉCUTION FORCÉE DU PROTOCOLE D’ACCORD
Aux termes du protocole d’accord transactionnel du 22 février 2023 les parties se sont engagées à faire constater leur accord sur le partage par acte notarié.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Elle peut également demander réparation des conséquences de l’inexécution ; Ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A-sur la signature forcée de l’acte de partage et de la déclaration de succession
Il résulte des écritures des parties que l’absence de signature de l’ acte de partage malgré le protocole d’accord du 22 février 2023 réside dans leur désaccord sur les sommes à attribuer à Mme [C] au titre de l’article 9 (fonds en comptablilité de l’étude issus du déblocage de la [16] et de la [17] ) et 12 (fonds disponibles en l’étude).
Mme [C] soutient qu’il doit lui être attribué 1/4 des sommes visées à l’article 9 soit la somme de 79.165,52 euros et 1/4 des sommes visées à l’article 12 soit 405,51 euros ainsi que retenu dans le projet d’acte de partage établi par Maître [L] le 28 février 2024. Elle considère que ces attributions sont conformes au protocole d’accord transactionnel et elle entend donc contraindre sous astreinte les défendeurs à signer ce projet d’acte de partage en application de l’article 1217 du code civil.
Les défendeurs considèrent quant à eux que Mme [C] ayant confirmé dans le protocole d’accord que les comptes de la succession étaient alimentés par son époux et qu’elle n’entendait demander aucun compte relativement à l’emploi des fonds, elle ne peut prétendre qu’à une somme de 23.244,45 euros au titre de l’article 9 et à aucune somme au titre de l’article 12 ainsi que retenu dans le projet d’acte de partage établi le 10 avril 2024 par Maître [L] dont ils sollicitent la signature par Mme [C] sous astreinte.
Ils font valoir que ce projet est d’ailleurs sur ce point conforme au projet initial de 2013 dont Mme [C] souhaitait initialement la signature.
Sur ce,
Il convient de relever à titre liminaire que le projet d’acte de partage transmis aux parties le 15 septembre 2023 par Maître [L], n’est pas versé au débat, ce qui rend invérifiables tous les développements des défendeurs sur ce projet.
Si aux termes du protocole d’accord signé le 22 février 2023, s’agissant des comptes joints en partie transféré chez Maître [L] notaire à la succession, Mme [C] a confirmé que ces comptes étaient alimentés par son époux et qu’elle n’entendait demander aucun compte relativement à l’emploi des fonds, ceux-ci devant servir à payer les charges dépendant de la succession et l’apurement de tout passif successoral avant partage, il est expressément stipulé que :
“en ce qui concerne le compte de la succession chez Maître [L], Madame [V] [C] donne son accord pour qu’il soit réparti de la façon suivante avant tout partage:
— restitution à chaque héritier des loyers lui revenant et des charges afférentes leur incombant (taxes foncières assurance, syndic, travaux…)
— le surplus du compte de la succession chez le notaire en ce compris le prix de la vente de l’appartement du [Adresse 14] sera partagé conformément aux droits des parties”
Il s’ensuit que l’attribution à Mme [C] qui a une vocation d'1/4 en pleine propriété sur la succession de son époux, du surplus des sommes versées au titre des articles 9 et 12 sur le compte de la succession ouvert chez le notaire, tel que prévu au projet d’acte de partage du 28 février 2024 est conforme au protocole transactionnel signé le 22 février 2023. Elle ne saurait être privée de ces sommes comme visé sur le projet d’acte de partage du 10 avril 2024 .
Les défendeurs ne peuvent donc s’opposer à la signature du projet de partage du 28 février 2024 seul conforme au protocole d’accord transactionnel du 22 février 2023 sauf à remettre en cause celui-ci .
Par conséquent, il convient d’ordonner à chacun des défendeurs de signer le projet d’acte de partage du 28 février 2024 et, ce dans un délai de 2 mois suivant la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois, ce qui conduit au rejet de la demande des défendeurs tendant à voir enjoint à Mme [C] de signer l’acte de partage du 10 avril 2024 .
Il n’y a en revanche pas lieu que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte.
La somme globale de 76.251,45 euros devant attribuée avant partage à Mme [C] conformément à l’acte de partage du 28 février 2024 , créance sur la succession, portera intérêts au taux légal à compter du partage.
S’agissant de la déclaration de succession, il s’agit d’un document fiscal uniquement destiné à l’administration pour lui permettre la perception des droits et qui ne vaut ni état liquidatif ni acte de partage, de sorte que sa signature par tous les héritiers ne s’impose pas.
Au demeurant une déclaration de succession a déjà été déposée par les enfants [N] le 26 décemebre 2023, dont il n’est pas établi qu’elle serait erronée ou contraire aux clauses du protocole transactionnel et que Mme [C] en sa qualité d’héritière de [J] [N] peut parfaitement se procurer auprès de l’administration fiscale, de sorte qu’il n’y a pas plus lieu de faire droit à sa demande tendant à voir sommer M.[F] [N] de communiquer cette déclaration.
De même, elle ne précise ni ne justifie des conséquences financières relatives au dépôt de la déclaration de succession du 26 décembre 2023 sans son accord, de sorte que la demande de Mme [C] tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [K] [E] [N] de supporter ces conséquences ne saurait prospérer.
B- sur les dommages et intérêts
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [C] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du protocole transactionnel. A ce titre elle invoque un préjudice de jouissance, moral mais également financier du fait de l’augmentation des frais de notaires qui continuent à courir tant que le partage n’est pas signé entraînant une diminution de sa part.
Néanmoins elle ne justifie par aucune pièce des préjudices invoqués encore moins de leur quantum ce qui conduit au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
3-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent la condamnation de Mme [C] d’une part, à les relever et garantir indemnes des pénalités de retard prononcées à leur encontre par l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession imputable aux agissements bloquant de Mme [C]. D’autre part, à réparer le préjudice financier constitué par la perte de loyers résultant du refus de Mme [C] d’utiliser les sommes du compte de succession pour financer les travaux permettant de relouer une partie des biens immobiliers dépendant de la succession et ce sur une période de janvier 2019 à septembre 2024.
Mme [C] n’a pas répondu à ces demandes formulées par les défendeurs dans leurs dernières conclusions.
Il résulte des pièces communiquées que le dépôt le 26 décembre 2023 de la déclaration de succession étant tardif , car intervenu plus de 6 mois après le décès de M. [J] [N] décédé le [Date décès 7] 2018, a donné lieu au paiement par les enfants [N] des pénalités fiscales de retard d’un montant de 151.296 euros et des intérêts de retard de 2.342 euros.
Toutefois, au vu des échanges entre les parties et /ou leur conseil et le notaire, le retard dans l’établissement de cette déclaration est manifestement imputable au désaccord des héritiers sur les modalités du partage et de la déclaration de succession et non à la seule Mme [C].
Par ailleurs , il convient de rappeler qu’aux termes du protocole transactionnel signé par le 22 février 2023, qui a été homologué plus haut, les parties se sont engagées à mettre fin au contentieux judiciaire les opposants sur les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [J] [N]. Sauf à remettre en cause cette transaction les défendeurs ne sont donc pas recevables à relancer le contentieux en réclamant la prise en charge par Mme [C] des pertes de loyers invoquées pour ne pas avoir accepté d’utiliser le compte de la succession pour financer les travaux qu’ils estimaient nécessaire à la remise en état de ces biens.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ils ne comprendront pas les frais de la médiation conventionnelle ainsi que sollicité par Mme [C], les honoraires du médiateur ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile; la charge des frais de médiation étant répqartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre les parties en médiation conventionnelle le 22 février 2023 ; les 4 exemplaires de ce protocole étant annexés au présent jugement,
ORDONNE à M. [O] [N] de signer le projet d’acte de partage établi par Maître [L] le 28 février 2024 et, ce dans un délai de 2 mois suivant la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois,
ORDONNE à M. [F] [N] de signer le projet d’acte de partage établi par Maître [L] le 28 février 2024 et, ce dans un délai de 2 mois suivant la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois,
ORDONNE à Mme [T] [N] de signer le projet d’acte de partage établi par Maître [L] le 28 février 2024 et, ce dans un délai de 2 mois suivant la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois,
DIT n’y avoir lieu que la présente juridiction se réserve la liquidation des astreintes
DIT que la somme globale de 76.251,45 euros devant être attribuée sur la succession avant partage à Mme [V] [C] veuve [N] conformément à l’acte de partage du 28 février 2024 , portera intérêts au taux légal à compter du partage,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens, qui ne comprendront pas les frais de médiation conventionnelle, seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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