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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 avr. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AAO
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RESIDENCE [6] [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 06 Mai 1976 à [Localité 8], domicilié [Adresse 9]
non comparant
Madame [X] [D]
née le 16 Mai 1984 à [Localité 10] (TUNISIE), domiciliée [Adresse 9]
comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sise [Adresse 2] Marseille (13010), a fait citer M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
4 476,55 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir, frais de recouvrement compris,
1 500 € à titre de dommages et intérêts,
1 099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A l’audience du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], par son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser sa réclamation au titre des charges de copropriété à la somme de 5 745,72 €.
Mme [X] [S] épouse [D], ne contestant pas sa dette, a invoqué ses difficultés financières et familiales et réclamé des délais de paiement.
M. [K] [D], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 6 novembre 2024, une lettre de mise en demeure du 6 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuse et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs restent devoir 1 909,94 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 6 février 2025 et 1 792,80 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période d’avril à décembre 2025 exigibles en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] seront fixés à 60,61 € au titre de la mise en demeure SRU ;
Attendu que M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer au demandeur 1 099 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ancienneté de la dette, mettant en péril la gestion de la copropriété, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ;
Attendu que M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 1 909,94€ au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 6 février 2025, la somme de 1 792,80 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période d’avril à décembre 2025 et la sommes de 60,61€ au titre des frais de recouvrement, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 7] 1 099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [K] [D] et Mme [X] [S] épouse [D] aux entiers dépens y compris le coût de la sommation de payer du 6 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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