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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 1er août 2025, n° 24/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03559 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWU
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [U]
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03559 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWU
Aux termes d’une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 24 mai 2024, Madame [B] [U] et Monsieur [O] [T] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes telles qu’issues de leur dispositif :
— 250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
— 150 euros chacun sur le fondement de la résistance abusive,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants, représentés par leur conseil, ont exposé avoir acheté des billets [Localité 3]-Tunis pour le 29 mars 2019, et que le vol litigieux correspondant TU725 a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR, qui n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter, n’a soulevé par définition aucune fin de non-recevoir ou incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris in limine litis.
A l’audience, le conseil des requérants a confirmé maintenir l’ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de carence en date du 6 mai 2024.
Par conséquent, la demande des requérants ayant été enregistrée le 24 mai 2024, celle-ci est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n°261 /2004 du 11 février 2004
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [H] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [H], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que le vol litigieux TU725 a bien été a bien été annulé.
En considération de ces éléments, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [B] [U] et Monsieur [O] [T] la somme de 250 euros chacun, soit un total de 500 euros, sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort des éléments du dossier que la société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations des demandeurs, à la mise en demeure du 18 juin 2019, ou à la tentative de conciliation.
La société TUNISAIR est encore défaillante à la présente instance pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise ainsi une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de chaque demandeur à 100 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant global de 200 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [B] [U] et Monsieur [O] [T] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 150 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la requête enregistrée le 24 mai 2024 par Madame [B] [U] et Monsieur [O] [T],
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [U] et Monsieur [O] [T] la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [U] et Monsieur [O] [T] la somme de 100 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [U] et Monsieur [O] [T] la somme globale de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 1er août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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