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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QVR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 novembre 2025 à 16h25,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [V] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [J]
né le 07 Août 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [J] a été entendu en ses explications ;
Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 avril 2025 a condamné [V] [J] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 septembre 2025 notifiée le 28 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 1er octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [V] [J] fait valoir que la préfecture ne justifie pas de ses diligences aux fins de permettre l’éloignement de l’intéressé, dès lors que les autorités consulaires algériennes n’ont été saisies qu’à trois reprises depuis le début de la mesure de rétention administrative ;
Attendu cependant que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ;
Qu’il est constant que [V] [J] a été condamné à deux reprises en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon sur la seule année 2025, d’abord le 27 janvier 2025 à une peine de 4 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant deux ans en répression de faits de vol avec destruction ou dégradation et port d’arme de catégorie [1], puis le 18 avril 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans en répression de faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, vol, rébellion et dégradation du bien d’autrui ; qu’il a exécuté ces peines en détention ;
Que ces condamnations récentes à des peines d’emprisonnement fermes exécutées en détention et qui répriment notamment des atteintes aux biens établissent l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Attendu par ailleurs qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées par courrier électronique du 20 novembre 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Novembre 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [V] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [V] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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