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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC - PAS DE [ Localité 4 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00531
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5ZA
JUGEMENT 23 Octobre 2025
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 4] HABITAT
C/
[K] [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir
non comparante
ET :
M. [K] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01/10/2001, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 2610,97 francs.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10/12/2024.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] par un acte d’huissier du 28/04/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19/09/2025, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat – valablement représenté – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [L] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 2286,30 € avec intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et des dépens. Il est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 28/04/2025 à étude, Monsieur [K] [L] n’est ni présent ni représenté.
Malgré relance, le diagnostic social et financier n’a pas été communiqué avant l’audience alors même que l’assignation a bien été notifiée à la Préfecture du Pas-de-[Localité 4] le 02 mai 2025.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] par la voie électronique le 02/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12/12/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28/04/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 01/10/2001 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10/12/2024, pour la somme en principal de 4135,39 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11/02/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2286,30 € à la date du 16/09/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2286,30 €.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué accepter des délais de paiement. Sur les décomptes fournis par l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat, il apparaît que Monsieur [K] [L] a repris le paiement des loyers et charges avant l’audience, et a commencé l’apurement de sa dette.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [K] [L] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [K] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/10/2001 entre l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat et Monsieur [K] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 11/02/2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat la somme de 2286,30 € (décompte arrêté au 16/09/2025, incluant paiement du 12/09/2025) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [K] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 63,50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [K] [L] soit condamné à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 4] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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