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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUIS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00578
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUIS
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Z] [P] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 167
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [E] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [P], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 08 juillet 2022 et lui notifiant un indu.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00048.
Par dépôt au greffe du 12 juillet 2023, Monsieur [Z] [P], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, a saisi une seconde fois le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 08 juillet 2022 et lui notifiant un indu, subsidiairement aux fins de demander la jonction avec le dossier n° RG 23/00048.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00822.
Le 08 décembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers n° RG 23/00048 et 23/00822.
Monsieur [Z] [P] expose qu’il est masseur-kinésithérapeute à [Localité 4] depuis 2001. Il explique avoir réceptionné le 15 juillet 2022 une notification d’indu datée du 08 juillet 2022 de la part du Directeur des remboursements et de l’accès aux soins de la CPAM au motif qu’il n’aurait pas réalisé plusieurs actes de masso-kinésithérapie facturés. Il précise que la CPAM lui demande le remboursement de la somme de 12.823,55 euros. Il explique avoir saisi une première fois la juridiction de céans en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, puis l’avoir saisi une seconde fois suite à la réponse de cette Commission et que les deux instances ont été jointes.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 04 juin 2025.
Par conclusions du 27 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de Monsieur [Z] [P] ;
En conséquence :
— JUGER que la CPAM ne justifie pas de son pouvoir d’enquête auprès des patients, sans information préalable du professionnel, dans le cadre d’une demande de paiement d’indu prétendu ;
— ORDONNER à la CPAM de justifier de l’assermentation et l’agrément de son agent de contrôle et à défaut, en titrer toute conséquence sur la présente procédure ;
— REJETER les demandes de la CPAM pour non-respect de la procédure applicable ;
Subsidiairement,
— PRENDRE ACTE du règlement par Monsieur [Z] [P] de la somme de 1.424,70 € au titre des erreurs de facturation, ce règlement étant confirmé par la CPAM dans ses écritures ;
— JUGER de la défaillance à la charge de la preuve incombant à la CPAM du Bas-Rhin
— ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin ;
— ANNULER la notification d’indu de la CPAM datée du 8 juillet 2022 au-delà de la somme de 1.424,70 € déjà restituée et correspondant à des erreurs de facturation ;
Subsidiairement, en cas de condamnation
— PRENDRE ACTE de la minoration de l’indu par la CPAM à hauteur de 70,95 € (cf. conclusions CPAM 26/11/2024) ;
— DEDUIRE de l’indu ramené à 12.606,53 € le montant de 1.424,70 € d’ores et déjà réglé par Monsieur [P], règlement confirmé par la CPAM dans ses écritures ;
— JUGER que l’indu réclamé par la CPAM ne saurait excéder la somme de 11.181,83€ compte-tenu des paiements intervenus et des erreurs commises par la Caisse
— ORDONNER des délais de paiement au bénéfice de Monsieur [Z] [P], l’autorisation à régler les montants qui seraient éventuellement mis à sa charge sous la forme d’un échéancier étalé sur 6 mois ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— REJETER toutes les demandes de la CPAM du Bas-Rhin ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Sur l’absence de preuve du caractère de l’indu et sur la charge de la preuve de la CPAM, Monsieur [Z] [P] fait valoir que la CPAM doit prouver que le paiement des prestations dont elle demande le remboursement est indu conformément aux dispositions de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1353 et 1358 du Code civil.
Sur les pouvoirs d’enquête de la CPAM, le requérant soutient que les pouvoirs d’enquête étendus de la CPAM dans le cadre de la procédure de pénalité financière en application des dispositions des articles L 114-17-1 et R 147-11 du Code de la sécurité sociale ne sont pas autorisés et donc ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de la procédure de remboursement d’indu en application des dispositions des articles L 114-9 et L 114-10 de ce Code puisque les pouvoirs d’enquête sont différents dans les deux procédures. Il ajoute que les articles visés par la CPAM ne prévoient pas expressément le recueil des témoignages des patients par téléphone, courriel ou à domicile sans information préalable du praticien contrôlé. Monsieur [Z] [P] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L 243-9 du Code de la sécurité sociale que la CPAM doit justifier l’assermentation et l’agrément de ses agents enquêteurs. Le requérant fait valoir que les enquêteurs de la CPAM doivent respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Subsidiairement, Monsieur [Z] [P] soutient que la seule mention « acte facturé non réalisé selon le/la patient/e » et la seule production du tableau récapitulatif par la CPAM ne permettent pas de vérifier la réalité du bienfondé des indus. Il fait valoir qu’en lui demandant de prouver la réalisation de ses actes, la CPAM renverse la charge de la preuve alors que c’est à la CPAM de prouver l’existence des indus. Monsieur [Z] [P] conteste le caractère probant du tableau produit par la CPAM en s’appuyant sur l’arrêt du 07 avril 2022 de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dont les faits sont similaires à ceux de l’espèce. Il soutient que dans cet arrêt, la Cour a jugé que les tableaux établis par la Caisse sont insuffisants pour établir la réalité du caractère de l’indu du paiement. Le requérant fait valoir que la Caisse ne peut pas se constituer de preuve à elle-même. Il ajoute que l’arrêt du 30 novembre 2023 de la Cour de cassation sur lequel s’appuie la CPAM n’est pas un revirement de jurisprudence puisqu’il rappelle que la Caisse engageant une action en répétition de l’indu, doit prouver l’existence du paiement et son caractère indu. Il en conclut que cet arrêt ne renverse pas la charge de la preuve.
Monsieur [Z] [P] reconnaît avoir commis des erreurs de facturation concernant deux patients et il précise avoir remboursé la Caisse à hauteur de 1.424,70 euros ce que la Caisse reconnaît également. Il conteste le surplus de la notification de l’indu et soutient qu’elle n’est pas suffisamment motivée et ne permet pas d’établir le caractère indu des paiements reçus. Monsieur [Z] [P] maintient avoir réalisé les prestations facturées tout en reconnaissant des erreurs de jours de facturation pour certaines d’entre elles. Il soutient que toutes les prestations considérées comme indues mais qui ne peuvent être établies par la CPAM « selon le patient » ne peuvent pas constituer un indu.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] [P] soutient que le montant à rembourser est de 11.181,83 euros et non de 11.252,78 euros tel que réclamé par la CPAM. Le requérant sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil sur une période de 6 mois.
S’en référant à ses écritures du 17 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que Monsieur [Z] [P] a procédé au paiement de la somme de 1.424,70 €, correspondant aux deux dossiers pour lesquels il confirme lui-même le bien-fondé de l’indu ;
— Constater que suite aux observations de Monsieur [Z] [P] concernant le patient M. [U], la CPAM du Bas-Rhin a pu mener de nouvelles investigations, desquelles il ressort que les séances litigieuses du mardi 26/01/2021, du jeudi 11/02/2021 et du vendredi 19/11/2021 pour lesquelles un transport en ambulance a été facturé sont justifiées (3 séances à hauteur de 23,65 € = 70,95 €) ;
— Constater que la CPAM du Bas-Rhin est en mesure de minorer l’indu s’élevant actuellement à 11.252,78 € d’un montant de 70,95 € (3 séances à hauteur de 23,65 €), le ramenant ainsi à 11.181,83 € ;
— Pour l’ensemble des séances litigieuses restantes, Monsieur [Z] [P] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l’indu ;
— Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin apporte la justification de l’indu qui est réclamé à Monsieur [Z] [P] à hauteur de 11.181,83 € ;
Par conséquent,
— Confirmer que Monsieur [Z] [P] a procédé au paiement de la somme de 1.424,70 €, correspondant aux deux dossiers pour lesquels il confirme lui-même le bien-fondé de l’indu ;
— Condamner Monsieur [Z] [P] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 11.181,83 €, solde de l’indu restant dû par Monsieur [P] ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [P] à 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, la CPAM du Bas-Rhin rappelle que le contrôle administratif portant sur les facturations de Monsieur [Z] [P] a été initié à la suite de signalements d’assurés ayant constaté la facturation de séances dont ils n’avaient pas bénéficié. Elle ajoute que suite à ses investigations, elle a constaté que le requérant lui a facturé d’autres séances non réalisées alors qu’il a été remboursé suite à l’envoi des factures du demandeur à ses services.
Sur son absence de preuve et sur la charge de la preuve :
La CPAM fait valoir que le contrôle a été réalisé par un agent enquêteur agréé assermenté et que les résultats de son enquête font foi jusqu’à preuve contraire, conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale et que Monsieur [Z] [P] doit prouver que les actes notifiés en indu ont bien été effectués. La CPAM soutient que Monsieur [Z] [P] ne joint aucune attestation de patients ou de copies de son agenda qui contrediraient les témoignages initiaux constatés par l’agent enquêteur assermenté.
La CPAM conteste devoir justifier la publication de l’agrément de ses agents, publiés dans le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale et donc accessibles publiquement. Pour plus de transparence, la Caisse produit la publication demandée.
Sur ses pouvoirs d’enquête :
La CPAM précise qu’ils ne peuvent pas être remis en cause dans le cadre des dispositions de l’article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale exclusivement applicable pour une analyse médicale de l’activité d’un professionnel de santé menée par son service médical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrôle a été mené par son service administratif. Elle rappelle que ses investigations ont été effectuées dans le cadre d’une suspicion de fraude et des missions de contrôle des agents enquêteurs assermentés qu’elle a agréés. Elle ajoute que les témoignages des patients ont été recueillis par téléphone, courriel ou à domicile pour déterminer si le requérant avait bien réalisé les séances qu’il lui a facturé. La Caisse soutient qu’en cas de non-respect des conditions de remboursement d’une prestation révélé à la suite d’un contrôle, elle est fondée à en demander le recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale en cas de faute et en cas de fraude. Elle fait valoir qu’elle peut également engager une procédure de pénalité financière distincte de la procédure en restitution de l’indu, sur le fondement des dispositions des articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 de ce Code et ce, même si les deux procédures concernent les mêmes faits.
Subsidiairement sur l’insuffisance de motivation de l’indu et la validité du tableau :
La CPAM du Bas-Rhin soutient que le tableau joint à la notification de l’indu répond aux prescriptions de l’article R. 133-9 du Code de la sécurité sociale puisqu’il mentionne la cause, la nature, le montant des sommes indues et la date de versement. Elle ajoute que la jurisprudence a validé le caractère probant de ses tableaux, qui, en l’espèce, caractérise suffisamment l’indu. La Caisse fait valoir que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 30 novembre 2023 concernant la validité de l’état récapitulatif en tant que preuve. Elle précise que cet arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation contredit l’arrêt de cette Chambre du 7 avril 2022 cité par le requérant.
Sur les procès-verbaux d’investigations produits :
La CPAM rappelle que les remboursements de soins aux professionnels de santé sont le fait des transmissions effectuées par le professionnel de santé qui est responsable de sa facturation. Elle soutient que le requérant conteste les indus sans apporter d’éléments factuels de nature à remettre en cause sa position.
La CPAM souligne la pratique atypique de Monsieur [Z] [P] dans sa facturation puisqu’il ne respecte pas les dispositions de la convention nationale des masseurs kinésithérapie, facturant systématiquement sur support papier non signé par les patients malgré l’obligation de télétransmission électronique à ses services prévue à l’article L. 161-35 du Code de la sécurité sociale. La CPAM ajoute que le requérant indique prendre la carte vitale sur le site Doctolib alors que ce n’est pas le cas. Elle en conclut un non-respect des dispositions de l’article R. 4321-98 du Code de la santé publique relatif aux informations obligatoires du masseur-kinésithérapie à destination du public notamment sur un site internet.
La CPAM en conclut qu’elle a rapporté la preuve de l’existence des indus et que Monsieur [Z] [P] ne prouve pas que les actes facturés ont bien été réalisés. Elle s’oppose à la demande du requérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en soutenant avoir fait une juste application des dispositions légales et réglementaires.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du caractère indu des paiements reçus par M. [P]
A. La charge de la preuve
Quelle que soit la jurisprudence invoquée, elle est unanime :
« Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du Code de la Sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part ; cette preuve peut être rapportée par tout moyen. "
(Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-20.930, F-B mais également Cass civ 2, 30 novembre 2023, 21-24.899, civ 2, 30 novembre 2023, 21-24.900, civ 2, 30 novembre 2023, 21-24.901).
En l’espèce l’existence du paiement n’est pas contestée. Il reste donc à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de rapporter la preuve du caractère indu du paiement, autrement dit de la non réalisation des actes par le praticien.
B. Les pouvoirs dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit justifier
La caisse a procédé à un contrôle administratif et non médical de l’activité de M. [P], contrôle qui se fonde sur les articles L. 114-10 et suivants du Code de la sécurité sociale et non sur l’article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Ces articles disposent :
L. 114-10 du Code de la Sécurité Sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, (…). (…). Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…). "
L. 114-19 du Code de la sécurité sociale :
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
(…)
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
(…) "
L’information préalable du professionnel de santé avant audition et examen des patients n’est prévue que dans le cadre d’un contrôle médical et nullement dans le cadre d’un contrôle administratif.
Dès lors qu’il résulte du contrôle opéré l’existence de remboursements injustifiés, la CPAM, sur la base de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, est fondée à procéder à un recouvrement d’indu, qu’il y ait erreur ou fraude.
La procédure de pénalité financière sera quant à elle fondée sur les articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale et applicables uniquement en cas de fraude.
La caisse produit en outre l’assermentation de son agent ayant effectué le contrôle, de même qu’elle produit la publication de son agrément.
C. Sur le caractère probant des éléments produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un tableau récapitulant les actes litigieux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient le caractère suffisamment probant de ce tableau et en veut pour preuve de la jurisprudence des juridictions du fond dont une du pôle social de céans et un revirement de jurisprudence opéré le 30 novembre 2023.
La décision du présent pôle social se contentait de statuer sur la régularité de la mise ne demeure en relevant que :
En aucun cas dans cette décison, le pôle social n’a affirmé la suffisance du tableau à titre de preuve des indus.
Dans son arrêt de la 2eme chambre civile du 7 avril 2022, pourvoi 20-20.930, la juridiction suprème relève que " l’arrêt attaqué rendu par la CA de Bordeaux relève que le tableau produit aux débats par la caisse ne permet pas à la cour d’appel de déterminer la réalité des indus réclamés. Il ajoute que la caisse affirme que le professionnel de santé a facturé des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés alors qu’il n’était pas prescrit une exécution de nuit ou une exécution quotidienne mais ne le démontre pas et qu’il en est de même concernant les indemnités kilométriques et les pathologies non prises en charge à 100 %.
C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d’appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les documents produits, que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux. "
La cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la valeur probante du tableau, elle s’est contentée de rappeller que la preuve était une question qui était du ressort des juridictions du fond dans laquelle elle n’avait pas à interférer et que la charge de la preuve incombait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Il en est de même dans le cadre de son arrêt rendu par la 2ème chambre civile en date du 30 novembre 2023 n° pourvoi 21-24.899 qui énonce : « Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. »
Cette jurisprudence est constante puisqu’encore confirmée dans un arrêt du 25 avril 2024 (Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-11.613) : « Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiables et contentieux. »
Il résulte de cette jurisprudence que la charge de la preuve est partagée. Dans un premier temps, il incombe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’établir la nature et le montant de l’indu. Si elle y parvient, il incombe au professionnel de santé de démontrer la réalité des actes qui sont remis en cause par la caisse.
Enfin, il est donc de la compétence du juge du fond, soit du pôle social de céans, de répondre à la question de savoir si les éléments produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont suffisament probants pour établir la nature et le montant d’un indu.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit :
— Un tableau d’indus comportant huit colonnes, mentionnant :
les numéros de sécurité sociale des patients,leurs noms,les numéros de factures et prestations,la date des soins,la nature des actes,les anomalies,les dates de paiement,le montant de l’indu.Mais également :
— De très nombreux procès verbaux d’auditions et échanges par mails des patients de M. [P] interrogés par un agent assermenté de la caisse.
— Le relevé des passages des kinésitérapeuthes à l’EHPAD accueillant Mme [I].
Ces éléments suffisent à caractériser le manquement reproché. Il appartient donc au kinesithérapeute de démontrer, pour chaque anomalie dénoncée, la réalité des actes facturés.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En ce qui concerne Mme [I] :
M. [P] justifie par une attestation de la fille de la patiente que les séances facturées ont bien été réalisées. Dès lors les prestations au profit de Mme [I] doivent être supprimées de la procédure en indu. La somme à déduire est 2.423,33 euros.
En ce qui concerne [X] [U] :
— La Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie par l’audition des parents d'[X] que les séances n’ont jamais eu lieu un mercredi et qu’en outre, le patient se rendait aux consultations en ambulance.
— Elle justifie par le relevé des transports en ambulance, qu’elle connaît pour en avoir assumé le coût, des dates auxquelles [X] [U] a été conduit au cabinet de M. [P] et celles où aucune ambulance ne l’a cherché.
— Elle justifie en outre de séances d’orthophonie ayant necessité un transport en ambulance
La mise en relation des trois permet d’affiner les dates auxquelles M. [U] n’a pas bénéficié de séances de kinesithérapie.
Cependant, comme le relève M. [P], le listing des remboursements en ambulance démontre qu’il a vu en consultation M. [U] le 26 janvier 2021, le 11 février 2021 et le 19 novembre 2021. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a tenu compte de ses observations puisqu’elle a réduit l’indu de 70,95 €.
En ce qui concerne Mme [G] [C] :
La patiente a attesté que « l’intégralité des séances a été effectuée conformément au décompte de la sécurité sociale et qu’elles ont toujours eu lieu à son domicile , car (elle) ne parvient pas à se déplacer ». Il résulte de cette attestation preuve suffisante de la conformité des soins réalisés à leur facturation. L’âge de la patiente née en 1950 et son écriture très hésitante permettent de donner crédit au fait que Mme [C] était dans l’incapacité de se déplacer et qu’il y a lieu de faire prévaloir l’attestation du 21 juin 2024 sur son entretien avec le contrôleur de la CPAM.
Les séances de Mme [C] devront être sorties de l’indu notifié, soit la somme de 973,85 euros.
Concernant Mme [S] :
Il résulte de l’email de la patiente qu’elle a bénéficié de 20 séances de kinésithérapie avec M. [P].
Par conséquent, sur les 24 séances facturées, il y a lieu d’en soustraire 4 et non 19. Devra être soustraite de l’indu réclamé la somme de 275,73 euros.
Concernant Mme [M] :
L’email de Mme [M] permet uniquement de déclarer en indu les consultations du 5 octobre 2021, du 8 novembre 2021, du 9 novembre 2021 et du 26 novembre 2021, ce qui est conforme à ce qui a été retenu dans le tableau de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Concernant Mme [R] :
Il incombe au praticien de ne pas facturer les actes au hasard des dates mais de facon conforme. Par conséquent, les rendez vous facturés à des mauvaises dates ne pourront donner lieu à remboursement et l’indu sera maintenu.
Pour les autres patients, M. [P] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe. Il se contente de mettre en doute les conditions d’auditions des patients, d’affirmer que les déclarations de certains sont fausses sans rien justifier quant à la réalité de la conformité des actes réalisés.
L’indu sera chiffré ainsi :
11.181,83 euros – (2423,33 € + 973,85 € + 275,73 €) = 7.508,92 euros
Sur les demandes accessoires
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été nécessaire pour réduire l’indu à sa juste proportion. Par conséquent, chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 7.508,92 euros (sept mille cinq cent huit euros et quatre vingt douze centimes), solde de l’indu restant dû par Monsieur [Z] [P] ;
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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