Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 3 septembre 2025, n° 23/00048
TJ Strasbourg 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-justification du pouvoir d'enquête de la CPAM

    La cour a estimé que la CPAM a agi dans le cadre de ses prérogatives de contrôle administratif, sans obligation d'informer le professionnel de santé au préalable.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'assermentation et de l'agrément de l'agent de contrôle

    La cour a constaté que la CPAM a produit les documents nécessaires prouvant l'assermentation et l'agrément de son agent.

  • Rejeté
    Insuffisance de preuve de l'indu par la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM a produit des éléments probants suffisants pour établir le caractère indu des paiements, notamment des tableaux récapitulatifs et des témoignages.

  • Accepté
    Justification de l'indu par la CPAM

    La cour a confirmé que la CPAM a rapporté la preuve de l'indu, en tenant compte des éléments produits lors de l'audience.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Z] [P] conteste une notification d'indu de la CPAM du Bas-Rhin, qui lui réclame 12.823,55 euros pour des actes de masso-kinésithérapie prétendument non réalisés. Les questions juridiques portent sur la charge de la preuve concernant le caractère indu des paiements et les pouvoirs d'enquête de la CPAM. Le tribunal juge que la CPAM a établi l'existence d'un indu, mais que Monsieur [Z] a prouvé la réalisation de certaines prestations, réduisant ainsi le montant dû. En conséquence, il est condamné à rembourser 7.508,92 euros à la CPAM, et les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 23/00048
Numéro(s) : 23/00048
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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