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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [12] C/ [8]
N° RG 21/01590 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBDD
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [12]
[8]
Me Olivia COLMET DAAGE, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [G], électricien embauché par la société [11], a déclaré avoir été victime d’un malaise au travail le 21 octobre 2020.
La société [11] a établi la déclaration d’accident du travail le 23 octobre 2020 et a adressé à la [4] un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Après avoir instruit le dossier, la [6] lui a notifié par courrier daté du 19 janvier 2021 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [11] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 22 mars 2021 et en l’absence de décision explicite le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025, la société [11] sollicite à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire qu’une expertise sur pièces soit ordonnée.
Elle fait valoir :
— que l’enquête diligentée par la [4] est lacunaire en ce que l’instruction diligentée par l’organisme s’est bornée à confirmer la survenance du malaise au temps et au lieu du travail sans rechercher de manière impartiale la cause exacte de celui-ci ;
— que le salarié a lui-même initialement indiqué à ses collègues avoir fait un “petit malaise” chez lui avant de venir travailler puis a déclaré qu’il s’agissait plutôt d’une “gêne” ;
— que les investigations de la caisse n’ont pas porté sur la dégradation de l’état de santé de Monsieur [G] avant sa prise de poste et ses antécédents médicaux ;
— qu’il résulte de l’enquête diligentée que Monsieur [G] n’était pas soumis à une surcharge de travail et qu’il n’avait pas réalisé d’effort particulier ;
— que les insuffisances de l’enquête la prive de toute possibilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que l’existence d’un lien de causalité entre le travail et le malaise n’est pas établie ;
— qu’une expertise est nécessaire compte tenu d’un doute sérieux quant à l’imputabilité de l’accident au travail afin de connaître les causes du malaise cardiaque de Monsieur [G].
La [5], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident soit déclarée opposable à la société [11].
Elle fait valoir :
— qu’il n’est pas contesté que Monsieur [G] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail ;
— que la présomption d’imputabilité au travail est applicable à l’accident qui s’est produit sur le lieu de travail ;
— que la survenue d’un malaise à domicile le matin avant la prise de poste est contestée par Monsieur [G] et que l’employeur n’évoque finalement qu’une gêne ;
— que Monsieur [G] fait état d’une fatigue en lien avec son activité professionnelle et d’un stress ;
— que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail telle qu’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le malaise survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [11] le 23 octobre 2020 fait état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Après son embauche, la victime a des bouffées de chaleur, des difficultés pour respirer et ressent (à nouveau) une douleur à la poitrine
Nature de l’accident : Sans événement
Objet dont le contact a blessé la victime : Sans objet
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 7h30 à 12h et 13h30 à 16h30,
Siège des lésions : effet systémique ;
Nature des lésions : malaise.”
Accident connu le 21 octobre 2020 à 7h58 par l’employeur et décrit par la victime,
1ère personne avisée : [J] [H]”
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2020 au centre hospitalier d'[Localité 3] fait état d’un “infarctus de myocarde ST+ sur le lieu de travail pendant le travail. FEVG 55 %.”
L’enquête administrative diligentée par la caisse a permis d’établir que l’accident s’est produit aux alentours de 7h45, soit durant les horaires de travail de Monsieur [G].
L’employeur a émis des réserves dans les termes suivants :
“Nous émettons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel et à l’imputabilité au travail du “malaise” dont a été victime Monsieur [G].
Selon les dires du salarié, à son domicile, le salarié aurait déjà eu un petit malaise.
Malgré ce malaise, le salarié se rend sur le chantier. En sortant du véhicule, il ressent à nouveau une douleur.
Un quart d’heure après son arrivée sur site, le salarié informe que “ça va pas”. Il est pris de bouffées de chaleur et a du mal à respirer.
Les pompiers sont alors appelés rapidement, ainsi que le [10] qui le conduisent à l’hôpital en urgence au regard des symptômes de crise cardiaque.
Nous tenons à vous préciser que monsieur [G] n’a fourni aucun effort physique particulier à son arrivée sur site. En effet, ce jour, notre salarié devait accompagner un sous-traitant pour lui indiquer les lieux de réalisation de carottages. Monsieur [G] ne faisait qu’attendre l’arrivée de son interlocuteur.
Par ailleurs, nous tenons à vous préciser que Monsieur [G] ne s’est plaint d’aucun stress, durant les jours qui ont précédé l’apparition de son “malaise”, d’autant qu’il avait repris à temps plein depuis 2 mois (…).”
Monsieur [G] a été hospitalisé du 21 au 26 octobre 2020.
La [4] a diligenté une instruction menée par un agent assermenté en application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [G] a indiqué qu’il réalisait des travaux sur le site du [Adresse 7][Localité 3], qu’il est arrivé au travail à 7h20, qu’il avait rendez-vous à 7h30 avec une personne pour réaliser un carottage, qu’il s’est garé, qu’il a eu envie de vomir après avoir marché une dizaine de pas, puis qu’il a ressenti une grosse brûlure à la poitrine. La douleur s’intensifiant et personne n’étant arrivé, il est rentré à la base de vie où un de ses collègues a appelé les pompiers.
Il a précisé avoir commencé le travail à 7h30 au lieu de 8h00 pour ne pas gêner. Il a contesté avoir eu un malaise chez lui avant de partir au travail. Il a ajouté avoir repris le travail à plein temps depuis un mois et avoir commencé la journée un peu fatigué pour avoir travaillé pendant 9H30 la nuit du 12 au 13 novembre 2020 et avoir commencé le 19 novembre à 7h30.
La société [11] a confirmé l’arrivée de Monsieur [G] à 7H30 et a indiqué qu’il a informé son responsable qu’il voulait finir plus tôt pour consulter son médecin, et qu’en revenant du rendez-vous auquel le sous-traitant ne s’est pas présenté il a déclaré “ça va pas” à son responsable qui a alerté les secours.
L’employeur a fait état de l’absence d’effort physique et d’événement accidentel et a fait part de symptômes (petit malaise à son domicile puis douleur en descendant de la voiture) signalés par Monsieur [G] à un collègue.
Il est constant que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail. En l’état, aucun témoignage de collègue ou élément objectif ne permet d’établir l’existence d’un petit malaise survenu au domicile qui est contesté par Monsieur [G]. La présomption d’imputabilité au travail de l’accident est ainsi applicable et il appartient à la société [11] de l’écarter en rapportant la preuve de ce qu’il résulte d’une cause entièrement étrangère au travail.
Ni les conditions normales de travail, ni les références à un petit malaise préalable qualifié ensuite de simple gêne qui n’est pas davantage établie ne permettent de caractériser un commencement de preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge de l’accident est en conséquence opposable à la société [11].
La société [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [11] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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