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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCMO
N° minute : 25/00381
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[R] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] [W] épouse [D]
née le 04 Mars 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée aux audiences des 04 septembre 2025 et 02 octobre 2025 mais comparante à l’audience du 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le 20 NOVEMBRE 2025 à :
[R] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Madame [N] [L] [W] épouse [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 NOVEMBRE 2025 à :
[R] – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
RAPPEL DES FAITS
L’office public de l’habitat [R] a donné à bail à Mme [N] [W] épouse [D] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 20 mars 2024, pour un loyer mensuel de 678.32 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 septembre 2024 ; puis il a fait assigner Mme [N] [W] épouse [D] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l 'audience du 19 juin 2025, le bailleur maintient sa demande.
Mme [N] [W] épouse [D] reconnait le montant de la dette. Comme l’indique le diagnostic social et financier, elle confirme être dans l’attente du versement du RSA et indique qu’elle a trois enfants à charge.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 4 septembre 2025 pour voir si un arriéré de droits allait être versé.
Un nouveau renvoi a été effectué, la défenderesse ayant prévenu par téléphone le jour de l’audience qu’elle n’avait pu se déplacer.
A l’audience du 02 octobre 2025, [R] maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation . L’office public de l’habitat demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [W] épouse [D], sans délai, ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme [N] [W] épouse [D] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [N] [W] épouse [D] à lui payer la somme de 5477.58 € (échéance de septembre 2025 incluse) au titre de l’arriéré locatif, et la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, le bailleur expose qu’aucun versement n’a été réalisé et que la dette augmente.
Bien que régulièrement assignée a étude puis avisée des renvois, Mme [N] [W] épouse [D] n’a pas comparu aux audiences qui ont suivi la première audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable dans toutes ses dispositions.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”.
Toutefois l’article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
D’autre part l’article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le bail conclu le 20 mars 2024 contient une clause résolutoire (article 6.1) prévoyant un délai de régularisation de six semaines. Toutefois le commandement de payer visant cette clause qui a été signifié le 27 septembre 2024, pour la somme en principal de 447.93 €, vise un délai de régularisation de deux mois. La locataire a légitimement pu penser que le délai de régularisation était de deux mois. Il convient donc d’appliquer ce délai. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2024.
En l’absence de reprise de paiement du loyer courant, l’expulsion de Mme [N] [W] épouse [D] sera ordonnée, en conséquence.
En revanche, le demandeur n’articule aucun moyen de droit ni de fait de nature à justifier l’expulsion sans délai de la locataire.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
[R] produit un décompte démontrant que Mme [N] [W] épouse [D] reste devoir la somme de 5477.58 € (échéance de septembre 2025 incluse).
La défenderesse, non comparante aux dernières audiences et ayant reconnu la dette lors de la première audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, elle sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5477.58 € (échéance de septembre 2025 incluse), outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [N] [W] épouse [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [R], Mme [N] [W] épouse [D] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2024 entre [R] et Mme [N] [W] épouse [D] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 28 novembre 2024 ;
AUTORISE [R] à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [W] épouse [D] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [N] [W] épouse [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [N] [W] épouse [D] à verser à [R] la somme de 5477.58 € (échéance de septembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Mme [N] [W] épouse [D] à payer à [R] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [W] épouse [D] à verser à [R] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [W] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 20 novembre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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