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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 janv. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 27 ] situé [ Adresse 10 ] à 95120 ERMONT, son syndic le Cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES c/ Le TRESOR PUBLIC, La S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE DU DIXIEME
Le 13 Janvier 2026
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI5U
78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence [27] situé [Adresse 10] à 95120 ERMONT représenté par son syndic le Cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES, SAS au capital de 10.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 800 686 743 dont le siège est situé [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 25] (PAKISTAN)
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparant
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 18], domicilié [Adresse 7])
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
notifié le
ADJUDICATAIRE SURENCHERI
Madame [H] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 21] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE SURENCHERISSEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 26] (95), de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
13/01/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le treize janvier ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 12 Mars 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 03 Juillet 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] (95120)[Adresse 1] [Adresse 9] cadastré section AB N°[Cadastre 13], lieudit « [Adresse 24] », consistant en un appartement avec une cave et une place de stationnement, formant les lots n°23, 81 et 85 de la copropriété, appartenant à M. [E] [X] à l’audience du 07 Octobre 2025 en ce Tribunal ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 7 octobre 2025 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 16 octobre 2025 à 14h35 ;
Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente des droits et biens immobiliers susvisés ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 2 décembre 2025 par la SAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 23], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 3 décembre 2025 ;
Me Julien SEMERIA, avocat du surenchérisseur, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 8330,97 € pour la première vente et d’un montant de 1522,88 € pour la vente sur surenchère (9853,85 € au total) ont été publiquement annoncés par le surenchèrisseur ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur surenchère et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d'[Localité 20] (95), un appartement (lot 23) avec cave (lot 81) et un emplacement de stationnement (lot 85) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] concorde cadastré section [Cadastre 17]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 73700 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Julien SEMERIA, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 82500 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [B] [O] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare le surenchérisseur M. [J] [V] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUATRE VINGT DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (82500 €) ;
Lequel, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
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