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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3HK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [D] [N]
né le 22 Mai 1979
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [Y] [N]
né le 02 Juin 1981
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [G] sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier situé à [Localité 12] à [Localité 14], cadastré comme suit : Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 6], Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 7], Section [Cadastre 1] BI [Cadastre 2] et Section [Cadastre 1] BI [Cadastre 3].
Monsieur [M] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [F] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 5].
Madame [L] [U] et Monsieur [V] [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] BH [Cadastre 8] à [Localité 13].
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 2 juillet 2024, un bornage judiciaire a été ordonné, expertise confiée à Monsieur [A] [H].
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 1er avril 2025, cette expertise a été déclarée commune et opposable à Madame [L] [U] et Monsieur [V] [X].
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 9 février 2024, Monsieur [R] [G] et Monsieur [J] [G] ont fait assigner Monsieur [E] [N] et Monsieur [K] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [G] et Monsieur [J] [G], représentés par leur avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer communes et opposables à Monsieur [E] [N] et Monsieur [K] [N] les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [H] ;Dire que les dépens seront réservés.
Au visa de l’article 646 du Code civil, ils font valoir que l’expert estime que leur appel en cause est indispensable pour que le bornage soit contradictoire car ils sont propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 1] BH [Cadastre 5].
En réponse, Monsieur [K] [N] et Monsieur [E] [N], représentés par leur avocat, formulent protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
L’article 656 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
En l’espèce, il ressort de la première réunion d’expertise que la propriété [N] touche la parcelle [G] et la parcelle [X]. La toiture du hangar est constituée de deux poutres reposant sur deux piliers briques existant côté sud [X].
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
L’expert relève que toutes les parties membres de l’indivision [N] ne sont pas dans la cause, manquant Messieurs [E] [N] et [K] [N], propriétaires indivis depuis un acte de donation de 2010.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE commune et opposable à Monsieur [K] [N] et Monsieur [E] [N] la mesure d’expertise instituée par décision du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 2 juillet 2024, confiée à Monsieur [A] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Monsieur [J] [G] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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