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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00225 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 décembre 2025 par PREFECTURE DE [Localité 4] à l’encontre de [L] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE [Localité 4] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [I]
né le 01 Mai 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 19 septembre 2025 a condamné [L] [I] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 décembre 2025 notifiée le 22 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 26/12/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026 , reçue le 19 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [I] a exposé n’avoir pas accès à internet et ne pouvoir communiquer avec ses proches qui résident en ALGERIE car il n’a pas accès ni à WHATSAPP, ni aux réseaux sociaux ; qu’il a indiqué n’avoir pas connaissance des numéros de téléphone et avoir besoin d’internet pour communiquer avec eux ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu qu’à l’audience, le juge a mis dans les débats l’absence de réponse présente au dossier au mail du 18/12/2026 du consulat tunisien de [Localité 3] sollicitant la production de documents complémentaires ;
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions sollicitant la levée de la rétention ; qu’il est soulevé que les diligences préfectorales n’ont pas été suffisantes ni utiles dans le délai de la première prolongation, en ce que M. a indiqué dès le 22/12/2025 qu’il avait effectué une demande d’asile aux PAYS-BAS, sans que la Préfecture ne s’en saisisse et engage les démarches aux fins d’une éventuelle reprise en charge ;
Attendu que le conseil de la Préfecture indique qu’en l’état, il n’est pas certain qu’une réponse ait été apportée au mail du consulat tunisien du 18/12/2026 ; que sur les diligences auprès des PAYS-BAS, il est indiqué que la Préfecture n’avait pas connaissance d’un hit positif à la borne EURODAC et que l’audience permettra de mettre la lumière sur cet élément ; qu’elle ajoute que des relances ont été réalisées ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que l’autorité préfectorale a poursuivi les démarches aux fins de l’éloignement de M.[I] dans le délai ouvert par la première prolongation en procédant à des relances des autorités consulaires algériennes et tunisiennes les 29/12, puis les 5, 12 et 19 janvier 2026 ;
Que toutefois, aucune pièce n’établit de sa réponse au mail du consulat tunisien en date du 18/12, associé à un courrier officiel du Consulat de Tunisie à [Localité 3] en date du 19/12 sollicitant l’envoi de pièces complémentaires, à savoir un dossier complet, un relevé d’empreintes digitales en original et un jeu de photographies de la personne retenue ;
Qu’ainsi, en n’établissant pas avoir effectivement répondu à la demande du représentant du consulat tunisien de [Localité 3] du 18/12 en produisant les pièces nécessaires à l’identification de M.[I], aucun justificatif n’étant versé au débat concernant l’envoi des pièces demandées le 18/12, l’autorité préfectorale n’établit pas avoir effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé permettant l’exécution effective de la mesure d’éloignement ;
Qu’au surplus, il est établi par les pièces produites que FORUM REFUGIES a informé l’autorité préfectorale dès le 23/12/2025 par mail du dépôt d’une demande d’asile par M.[I] aux PAYS-BAS ; que la Préfecture produit un retour du CRA à ce sujet par mail du 20/01 indiquant que l’intéressé n’avait pas été passé à la borne EURODAC à son arrivée “sûrement dû à un problème technique” ; que l’autorité préfectorale ne justifie pas avoir avoir sollicité la borne EURODAC dans le délai offert par la première prolongation de M.[I], alors qu’elle en était informée a minima depuis le 23/12/2025 ; qu’ainsi, elle n’établit à nouveau pas avoir effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé permettant l’exécution effective de la mesure d’éloignement et ne fait état d’aucune circonstance extérieure et insurmontable pour justifier de ce défaut de démarches ;
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L742-4 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 19 Janvier 2026 de PREFECTURE DE [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [L] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE [Localité 4] à l’égard de [L] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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