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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
[11] C/ Société [5]
N° RG 20/00403 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UWCJ
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1426
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
Société [5]
Me Jean ANTONY, vestiaire : 1426
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Société [5]
Me Jean ANTONY, vestiaire : 1426
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l’objet d’un contrôlé opéré par le service de l’unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail Illégal ([9]), les services de la police nationale, ainsi que l'[8] ([10]) et la [4] ([3]), à l’issue duquel un procès-verbal n° 2019/013 de travail dissimulé par dissimulation d’un salarié, clos le 21 janvier 2019, a été établi.
Dans le cadre de l’exploitation du procès-verbal ainsi établi, l'[11] a adressé à la société une lettre d’observations datée du 5 juin 2019, aux termes de laquelle un redressement à hauteur de 5 034 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 200 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé était envisagé.
Par mise en demeure du 6 décembre 2019, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 5 034 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 200 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 372 euros en majorations de retard, soit un total de 6 606 euros.
A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant total de 6 606 euros a été établie le 28 janvier 2020 et signifiée à la société le 30 janvier 2020.
Le 11 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à l’exécution de la contrainte émise à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des prétentions de la société [5] ; valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2020 pour son entier montant, outre frais de signification ; condamner la société [5] au paiement de la somme de 6 606 euros, outre frais de signification.
En défense, la société [5] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF datant du 28 janvier 2020 et signifiée le 30 janvier 2020 pour un montant de 6 606 euros.
A titre principal,
juger de l’absence d’élément intentionnel de la société [5] à un travail dissimulé ; juger que l’URSSAF est mal fondée à solliciter le règlement de la créance qu’elle invoque ; par conséquent, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
juger bien fondée la contestation de la société [5] du caractère forfaitaire du redressement intervenu ; par conséquent, en l’état, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, en vigueur, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l’article L. 1221-10 du même code, applicable aux faits de l’espèce, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Il est constant, en outre, qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 5 juin 2019, l’URSSAF a pris connaissance des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [5] et retenu que cette dernière avait employé de manière dissimulée Madame [M] [H].
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la cotisante conteste les faits qui lui sont reprochés, faisant valoir que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisé. Elle indique que le dirigeant de la société a supposé que l’application de mise en relation de professionnels indépendants avec des établissements du secteur de la restauration (dénommée [2]), à laquelle il avait fait recours initialement, s’était chargée de l’ensemble des formalités administratives relatives à l’embauche de Madame [M].
L’organisme de recouvrement soutient, en revanche, que dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé, l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’a pas à être caractérisé.
Conformément aux déclarations de l’URSSAF, il est constant qu’à l’issue d’un contrôle ayant relevé des faits de travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié ou de plusieurs salariés, l’URSSAF peut adresser à l’employeur une lettre d’observations comportant un redressement sans avoir à établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En effet, si le redressement découle du constat d’infraction de travail dissimulé, il n’a pour objet exclusif que le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au demeurant, au plan pénal, il est constant qu’une composition pénale a été acceptée par Monsieur [R], qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, soit d’avoir « omis intentionnellement », en qualité d’employeur de Madame [M] [H], « de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche », et qui a accepté la proposition prévoyant le versement d’une amende de 500 euros.
En outre, comme le relève à bon droit l’URSSAF, la seule circonstance que la société ait procédé à la régularisation de la situation postérieurement au contrôle ne permet aucunement de faire disparaitre la situation de travail dissimulé.
La situation de travail dissimulé est donc parfaitement caractérisée et le redressement fondé en son principe, nonobstant la bonne foi alléguée de la cotisante.
Sur le quantum du redressement
Selon l’article L. 242-1-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l’espèce, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire il appartient à l’employeur de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses.
En l’espèce, la cotisante conteste le chiffrage forfaitaire du rappel de cotisations et contributions sociales et produit au soutien de sa contestation diverses pièces afin de prouver que la durée d’emploi et le salaire versé à la salariée étaient parfaitement connus. Elle ajoute qu’il résulte des propres déclarations de Madame [M], retranscrites dans le procès-verbal d’audition, qu’elle a commencé à travailler le 22 novembre 2018 à 18h30 et qu’elle devait terminer à 22h30.
L’URSSAF considère, quant à elle, que les pièces produites par la société ne démontrent pas la réalité de la durée de travail et de la rémunération versée à la salariée concernée. Elle ajoute que la pièce numéro 9, qui a été produite par la cotisante uniquement en mai 2024, soit postérieurement au terme de la période contradictoire, est contestable.
Au cas d’espèce, l’étude du dossier permet de relever des contradictions concernant la durée d’emploi de le salariée. En effet :
selon les termes des correspondances adressées par la plateforme [2], la mission initialement conclue avec Monsieur [V] [D] prévoyait une amplitude horaire de 14 heures, avec une pause de 2h30 pour la journée du 22 novembre 2018 ; selon les précisions apportées par la société, Madame [M] est intervenue en remplacement de Monsieur [V] [D] ; aux termes du procès-verbal d’audition dressé par l’inspectrice du travail, Madame [M] a indiqué qu’elle avait commencé le travail le 22 novembre 2018 à 18h30 et qu’elle devait terminer à 22h30 – soit 4 heures ; le bulletin de salaire renseigne que seules 2.50 heures ont finalement été payées à cette dernière au titre de la vacation du 22 novembre 2018.
Eu égard à ces incohérences, c’est à juste titre que l’URSSAF a considéré que la société ne justifiait pas de la durée réelle de travail et de la rémunération versée à Madame [M].
D’ailleurs, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société déclare uniquement « qu’il était donc prévu qu’elle [la salariée] travaille en tout et pour tout 4 heures ». Elle ne fait donc pas état du nombre d’heures réellement effectuées que l’organisme aurait dû retenir.
En outre, dès lors que la pièce n° 9 (« reçu pour paiement en espèces ») n’a été produite qu’en mai 2024, soit postérieurement à la phase d’échanges contradictoires ; ce qui n’est nullement contesté par la cotisante ; l’inspecteur ayant effectué le contrôle a nécessairement été privé de la possibilité de l’étudier et d’y répondre.
Ladite pièce ne peut, par conséquent, être prise en compte par la présente juridiction pour apprécier le bien-fondé de la contestation de la société.
Au regard des éléments développés, il convient de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à l’évaluation forfaitaire de la rémunération de Madame [M] pour le calcul des cotisations et contributions dues, en application des dispositions précitées.
Il convient donc de valider la contrainte querellée et de faire droit à la demande de l'[11] tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 6 606 euros.
Sur les frais de signification de la contrainte
En l’espèce, à l’audience, la société [5] ne conteste pas devoir les sommes sollicitées par l’URSSAF au titre des frais de signification de la contrainte, dont le montant s’élève à 72.88 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de ces frais auprès de l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte émise par l'[11] le 28 janvier 2020 et signifiée à la société [5] le 30 janvier 2020 pour un montant de 6 606 euros ;
Condamne, en conséquence, la société [5] à payer à l'[11] la somme de 6 606 euros ;
Condamne la société [5] à payer à l'[11] la somme de 72.88 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Rejette la demande formée par la société [5] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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