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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 23/00283 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DUXR
N° de minute : 25/00351
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à Me EUVRARD, Mme [C]
Exécutoire délivrée
le
à Me EUVRARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er février 2020, Monsieur [V] [M] a donné en location à Madame [D] [C] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros payable d’avance.
Madame [D] [C] a quitté les lieux le 20 février 2023, puis a fait déposer les clés dans la boite aux lettres le 24 avril 2023 sans communiquer sa nouvelle adresse.
L’état des lieux de sortie a été établi le 5 mai 2023 par commissaire de justice, en l’absence de Madame [D] [C] convoquée à la dernière adresse connue.
Par ordonnance n° 21-23-000662 rendue le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, signifiée à étude le 21 août 2023, Monsieur [V] [M] a obtenu la condamnation de Madame [D] [C] à lui payer les sommes de :
7265 euros en principal (dépôt de garantie et loyers d’avril 2022 à avril 2023) ;
57,40 au titre des frais de procédure ;
51,07 euros au titre des frais de requête.
Madame [D] [C] a formé opposition à l’ordonnance par courrier daté du 16 septembre 2023, expédié à une date inconnue mais réceptionné au greffe le 20 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023, puis l’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 février 2025.
Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, sollicite de voir condamner Madame [D] [C] au paiement des sommes suivantes :
7373,47 euros au titre des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.
Il précise que les loyers ont été irrégulièrement réglés à compter d’avril 2022, de sorte que la locataire est redevable à ce titre de la somme de 6575 euros à avril 2023. Il fait également valoir des dégradations locatives ou pertes imputables à Madame [D] [C], évaluées à 3000 euros, sans indiquer avec certitude que le montant du dépôt de garantie lui ait été réglé (690 €).
Madame [D] [C] invoque l’absence de chauffage dans le logement, l’ayant contrainte à acheter un poêle à fuel. Elle sollicite les plus larges délais de paiement. Elle précise être en couple et percevoir des revenus pour 1600 euros avec un enfant à charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance portant injonction de payer du 20 juillet 2023 ayant été signifiée à étude le 21 août 2023, l’opposition a été formée par Madame [D] [C] dans le délai légal par courrier expédié à une date inconnue mais réceptionné au greffe le 20 septembre 2023.
En conséquence, il convient de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement
Monsieur [V] [M] sollicite la somme de 7265 euros au titre du solde locatif final d’avril 2022 à avril 2023, évoquant des loyers impayés (6575 €), un dépôt de garantie impayé (690 €) et une indemnité au titre de dégradations locatives ou pertes imputables à la locataire (3000 €).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Au titre des loyers impayés d’avril 2022 à avril 2023
Les articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] ne produisant pas de décompte, il y a lieu de reconstituer comme suit le calcul des impayés, à l’examen des seules pièces probantes transmises par les parties, à savoir les éléments chiffrés figurant au bail (un loyer initial de 690 euros sans provision sur charges) et les justificatifs de règlements communiqués par Madame [D] [C] sur la période d’avril 2022 à avril 2023 :
loyers 2022 dus d’avril à décembre (690 € x 9 mois) 6210,00 €
loyers 2023 dus de janvier à avril (690 € x 4 mois) 2760,00 €
loyers 2022 réglés d’avril à décembre (479 € x 5 mois) – 2395,00 €
loyers 2023 réglés de janvier à avril (479 € x 1 mois) – 479,00 €
Il n’est pas établi que le chèque de février 2023, raturé quant à l’année, a été envoyé au bailleur et encaissé par ce dernier, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Madame [D] [C] ne justifie pas d’une cause exonératoire de règlement, les problèmes de chauffage allégués n’étant pas démontrés dans leur réalité et leur ampleur, le seul achat d’un poêle n’étant aucunement probatoire de la défaillance des convecteurs électriques.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 6096 euros au titre du solde de loyers impayés.
Au titre des dégradations et réparations locatives
L’article 7 c) et d) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice en date du 5 mai 2023, même en l’absence de communication aux débats de l’état des lieux de sortie, démontre que le logement a été rendu dans un état général de saleté et d’encrassage avec des objets mobiliers et meubles laissés dans les lieux.
Il en a donc nécessairement résulté un débarrassage et un nettoyage de l’appartement.
Madame [D] [C], présumée responsable des dégradations et pertes qui sont survenues pendant la durée du contrat dans les locaux loués, n’établit pas qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
Monsieur [V] [M] est dès lors en droit de solliciter la réparation du préjudice en résultant et limite sa demande au montant du dépôt de garantie, à laquelle il convient de faire droit.
Ce dépôt de garantie est réputé avoir été versé au début de la location et il n’est aucunement précisé s’il a été versé, la demande du bailleur paraissant ambiguë sur cette question qui n’a au surplus pas été débattue en audience.
Pour éviter une réouverture des débats, il sera en conséquence statué comme suit : si le dépôt de garantie de 690 euros a été réglé en temps utile par Madame [D] [C], Monsieur [V] [M] est autorisé à le conserver en intégralité en indemnisation des dégradations locatives ; à défaut, Madame [D] [C] sera condamnée à le payer à Monsieur [V] [M].
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à Madame [D] [C] les plus larges délais de paiement dans les conditions décrites au dispositif, le défaut de paiement d’une échéance à bonne date, sans mise en demeure préalable, rendant l’intégralité des sommes restant dues immédiatement exigible.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C] doit être condamnée aux dépens de l’instance et aux frais de la procédure d’injonction de payer, en eux compris le coût de la requête et de la signification.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [V] [M] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [D] [C] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-000662 rendue le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 6096 (six mille quatre-vingt-seize) euros au titre du solde de loyers impayés ;
FIXE à 690 (six cent quatre-vingt-dix) euros le montant de l’indemnisation due par Madame [D] [C] à Monsieur [V] [M] au titre des dégradations et réparations locatives ;
DIT que si le dépôt de garantie de 690 euros a été réglé en temps utile par Madame [D] [C], Monsieur [V] [M] est autorisé à le conserver en intégralité en indemnisation des dégradations locatives ;
À défaut, CONDAMNE Madame [D] [C], faute pour elle d’avoir d’ores et déjà réglé le dépôt de garantie, à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 690 (six cent quatre-vingt-dix) euros ;
AUTORISE Madame [D] [C] à s’acquitter des sommes dues en 24 (vingt-quatre) mensualités égales, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, et sans mise en demeure préalable, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que pendant le délai de grâce la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens de l’instance et aux frais de la procédure d’injonction de payer, en eux compris le coût de la requête et de la signification ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à Monsieur [V] [M] une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 avril 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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