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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFV
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mai 2025
A l’audience publique du 09 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [Y]
née le 14 Octobre 1987 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [I] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [Y] [S] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 29 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 05 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 7 mai 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 09 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître SAIOUD Wassila, avocat au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé in limine litis le fait que le tiers saisissant est le compagnon de madame : monsieur [I] [N] qui est violent psychologiquement en la dénigrant ce qui n’est pas encore objectivé par une plainte. Il y a une emprise et violence en lien avec une IVG et une restriction d’accès aux soins et ce quelques jours avant son hospitalisation. Elle a conscience de ses troubles et qu’elle doit se soigner. Elle regrette une telle instrumentalisation. Il est donc partial et il est demandé en conséquence, la mainlevée de la mesure.
La patiente a indiqué avoir un traitement par lithium depuis un an et un suivi qu’elle a fait augmenter en terme de rythme n’ayant plus ses parents. Le médicament est plutôt bien dosé. Elle a lu un livre de 50 pages sur la bipolarité et maîtrise son affection. La procédure est instrumentalisée par monsieur [I] qui est violent psychologiquement et physiquement notamment à [Localité 4] où elle a essuyé des tirs de balles à blancs. Elle a un fils de 7 ans qu’elle veut récupérer et doit sortir vite. Elle a pris son traitement et se retrouve hospitalisée. Elle a conscience de sa bipolarité mais les médecins ont divergé dans le diagnostique. Elle n’est pas dans le déni. Elle n’aime pas le procédé du chantage du Dr [X] qui la force pour qu’elle prenne son traitement. Elle est d’accord sur le fait qu’elle est bipolaire mais il lui est difficile de tout gérer en même temps notamment le décès de sa mère, stress et violences.
Son conseil expose que les informations données à la patiente n’ont pas été signées. Madame souhaite un suivi extérieur et ajustement de son traitement car le traitement la ralentie bien qu’elle ait conscience qu’il doit être ajusté. Elle doit s’occuper de son fils l’hospitalisation n’est pas proportionnée à sa situation
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] suite à son admission par les urgences du CHU de [Localité 1] alors qu’elle a été retrouvée dans sa voiture en train d’exprimer des idées délirantes de persécution, puis transférée en raison d’une décompensation thymique dans un contexte d’observance médicamenteuse fragile .
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir ; que les exceptions n’ont pas été soulevées in limine litis et sont irrecevables. Il convient de recevoir l’exception étant relevé que la notification de droit a bien été faite et que madame a refusé de la signer.
Si la saisine émane du compagnon de madame avec qui elle est pacsée cette demande est fondée sur les deux certificats médicaux prévus par les textes, qu’une collusion entre ces praticiens et le compagnon n’est pas établie. La démonstration des violences n’est qu’alléguée surtout au regard de la description qui en est faite avec des tirs de balles par exemple.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 7 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce bien qu’elle soit calme et de bon contact en ce que des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif dans le discours avec une sublogorrhée. La conscience des trouble est faible.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [Y],
Rejete l’exception de nullité formée par le conseil de Mme [S] [Y]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [Y],
Me Wassila SAIOUD,
M. [N] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01481 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFV
Mme [S] [Y]
Ordonnance en date du 09 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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