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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03866 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 octobre 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juillet 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 31/07/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 26/08/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée le 25/09/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 Octobre 2025 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [P]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [P], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 12 février 2025 a notamment condamné Monsieur [V] [P] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 03 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté préfectoral en date du 26/07/25 a fixé le pays de renvoi.
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025.
Attendu que par décision en date du 29/07/2025 confirmée en appel le 31 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 24/08/2025 confirmée en appel le 26 août suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que par décision en date du 23/09/2025 confirmée en appel le 25 septembre suivant par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Attendu que, par requête en date du 07 Octobre 2025, reçue le 07 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative aux première, deuxième et troisième prolongations de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément nouveau, s’agissant plus particulièrement de sa situation familiale ou médicale, n’ayant été soulevé ce jour.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il comptait se rendre librement en Espagne pour y rejoindre une partie de sa famille et qu’il n’avait pas souhaité se rendre à l’audition consulaire car il ne veut pas aller en GUINEE où ses attaches sont infimes. Il a été informé par le juge des conséquences légales en cas de refus de se présenter à la prochaine audition consulaire prévue le 09/10/25.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce que l’administration justifie de diligences vis-à-vis des autorités guinéennes qui ont conduit ces dernières à accepter une audition consulaire le 25 septembre dernier à la quelle Monsieur [V] [P] n’a pas voulu se rendre, de sorte qu’il doit être constaté une obstruction volontaire de sa part à l’exécution de sa mesure d’éloignement.
Attendu que, dans la continuité de cette précédente audition, une nouvelle audition est proposée le 09 octobre 2025, de sorte l’administration justifie de diligences régulières et effectives laissant présager d’un éloignement dans un délai demeurant raisonnablement envisageable, sous réserve de l’attitude à venir de Monsieur [V] [P].
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 octobre 2025 de Madame La PREFETE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [V] [P] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin de statuer sur la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait au regard des risques de soustraction de sa part.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur [V] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [V] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [V] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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