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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
ORDONANCE DE REFERE
DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYUM
MINUTE N° 25/00003 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [W] [V], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [X] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYUM
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2024, la [7] a informé Mme [U] [Z], de nationalité japonaise, de sa décision de procéder à la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à défaut de transmission dans le délai de 45 jours de la photocopie de son titre de séjour ou de tout document de séjour en cours de validité.
Considérant que le récépissé de demande de séjour ne constituait pas un titre permettant le maintien de ses droits, la caisse a procédé à la fermeture de ses droits à l’assurance maladie.
Par requête du 27 janvier 2025, Mme [U] [Z] a saisi le juge des référés près le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025, et l’affaire a été renvoyée pour citation de la caisse à l’audience du 12 juin 2025.
Par acte du 11 avril 2025, Mme [Z] a fait assigner la [4] devant le juge des référés à cette même fin pour l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la caisse primaire de fermeture de ses droits à l’assurance maladie, d’ordonner le rétablissement de ses droits à la date du 11 septembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’ordonner la réouverture de son compte [2] et l’envoi d’une nouvelle carte vitale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 4 821, 87 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent, à titre subsidiaire, de déclarer le recours irrecevable, et à titre infiniment subsidiaire, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
La requérante fait valoir que la caisse primaire a fermé ses droits à l’assurance maladie de manière injustifiée, alors qu’âgée de près de 60 ans, elle doit bénéficier d’une couverture sociale sans délai. Elle précise qu’elle vit et travaille en France, qu’elle cotise au régime maladie et qu’elle se trouve ainsi privée de manière illégitime d’accès au droit fondamental à la protection de la santé prévu aux articles L.1110-1 et L.1110-5-3 du code de la santé publique.
Elle soutient que la caisse primaire ne justifie pas de la date d’envoi et de la réception de la lettre de notification du 11 septembre 2024 de sorte que l’acte doit être considérée comme nul. Elle ajoute que la caisse ne peut se prévaloir du délai de saisine de la commission de amiable que si elle s’est assurée de la bonne réception de sa décision, ce qu’elle n’offre pas d’établir.
Elle ajoute que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’obligation de justifier d’une carte de séjour obtenir le bénéfice de l’assurance maladie. En tout état de cause, dans ses courriers des 9
et 23 décembre 2024, elle a justifié de la régularité de son séjour puisqu’elle lui a transmis la copie du récépissé de sa demande de titre de séjour qui est actuellement traitée par la sous-préfecture de [Localité 10] depuis plusieurs mois. Elle soutient que ce document vaut comme titre de séjour au sens de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R.111-3 du code.
Elle reproche à la caisse d’avoir fermé l’accès à son compte [2] alors qu’il contient des échanges ressortant de la vie privée et ajoute que la décision de la caisse la place dans une situation financière difficile qui l’a contrainte à solliciter un prêt auprès de son employeur pour financer ses soins dentaires pour la somme de 4 321, 87 euros. Elle ajoute également que cette situation est à l’origine d’une souffrance morale qu’elle doit indemniser à hauteur de la somme de 500 euros.
La [3] soutient que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur une requête aux fins de référé- liberté. Elle ajoute que la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle se trouve en difficulté financière et conclut que la condition d’urgence n’est pas remplie. Elle soutient également qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable et que dès lors son recours est irrecevable. Elle ajoute que la requérante produit la décision contestée de sorte qu’elle est mal venue à soutenir qu’elle ne l’a pas reçue. Elle précise que l’absence d’envoi d’un courrier de la caisse par pli recommandé avec accusé de réception n’entraîne pas la nullité de la décision. Sur le fond, elle soutient que Mme [Z] ne justifie pas d’un titre de séjour tel que prévu au I de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale. Elle a bénéficié d’un visa long séjour valable du 28 février 2022 au 28 février 2023 et lui a communiqué une demande de rendez-vous auprès de la sous-préfecture pour le renouvellement d’un titre de séjour. Elle se trouve en situation irrégulière depuis la fin de la période de validité de son titre de séjour et ne peut donc plus bénéficier du maintien de droits aux prestations de l’assurance-maladie. Elle conclut que sa décision étant légitime, la demande de réouverture de sa messagerie, comme la demande de dommages-intérêts, ne sont pas justifiées.
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de Mme [Z] tend au rétablissement de ses droits à l’assurance maladie qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture qu’elle considère injustifiée au regard de sa situation administrative et qui la place dans l’obligation de recourir à des avances sur salaires pour faire face à la charge financière induite par ses soins dentaires urgents.
Le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble manifestement excessif en ce que cette décision la prive de son droit d’accès aux soins ou le rend plus difficile dès lors qu’elle doit en supporter la charge financière.
Sur l’irrecevabilité
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 à l’exception du 7 ° et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable.
Selon l’article R.142 de-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à Mme [Z] sa décision de fermeture de ses droits à l’assurance maladie le 11 septembre 2024. Cette notification précise qu’elle n’a pas répondu à son courrier du 7 août 2024 pour justifier des conditions de son séjour en France et qu’elle dispose de 45 jours pour envoyer la photocopie de son titre de séjour ou de tout document de séjour en cours de validité. Cette notification précise que si elle n’est pas d’accord avec cette décision, elle pourra la contester en écrivant dans un délai de deux mois à la commission de recours dont elle précise les modalités de sa saisine.
La requérante ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire avant la saisine du juge des référés pour contester cette décision qu’elle produit avec sa requête. Le fait que cette décision ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a seulement pour effet de lui offrir la possibilité de la saisir à tout moment, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée.
En conséquence, le recours en contestation de cette décision est, en l’état, irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens restent à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
— Se déclare compétent ;
— Déclare irrecevable le recours de Mme [Z] ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [Z].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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