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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MAZZA + 1 CCC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
Réouverture des débats à l’audience du 14 Janvier 2026 à 08h30 Salle D
[B] [J]
c/
S.A.R.L. MECA 06 AUTO-MOTO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00700 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGYW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
né le 01 Novembre 1991 à [Localité 3] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.R.L. MECA 06 AUTO-MOTO, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 810 044 016, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [J] expose qu’il a confié le 2 mai 2024 à la SARL MECA 06 AUTO-MOTO la réparation de son véhicule automobile FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 4], affichant au compteur 202.599 km, en raison d’une panne moteur caractérisée par un emballement survenu en roulant (perte de puissance sur autoroute, puis le véhicule s’emballe et cale avec une fumée importante à l’échappement).
Il indique qu’il a été préconisé par le garagiste, après recherche de panne, de procéder au remplacement du turbocompresseur et de la pompe à huile, ce qui a été fait moyennant le coût de 4.700,01 € TTC, puis après constat d’un bruit de cliquetis persistant, de remplacer le moteur, ce que Monsieur [B] [J] a refusé, sollicitant le transfert vers un autre garage.
Par courrier RAR en date du 4 juin 2024, Monsieur [B] [J] a mis en demeure la SARL MECA 06 AUTO-MOTO de lui rembourser les frais de main-d’oeuvre et les frais de remorquage, en l’absence de résultat de son intervention.
En l’absence de suite donnée à ce courrier, une expertise contradictoire a été diligentée par son assureur protection juridique, au cours de laquelle il a été confirmé que le moteur est hors service et que la détérioration du moteur est survenue lors de la panne initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [B] [J] a fait assigner en référé la SARL MECA 06 AUTO-MOTO devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation des frais de gardiennage qu’il a exposés.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 14 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [B] [J] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise du véhicule automobile de marque FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [B] [J] ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
1° convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° examiner le véhicule, en décrire les principales caractéristiques ;
3° vérifier l’existence de la panne invoquée par M. [B] [J] dans l’assignation, en décrire les principales manifestations ;
4° rechercher la cause et l’origine de la panne ; le véhicule ayant vraisemblablement parcouru 4 kilomètres entre le dépôt au garage MECA 06 AUTO-MOTO et sa restitution, se prononcer sur l’incidence de ce trajet sur le véhicule ;
5° déterminer si les réparations effectuées par le garage MECA 06 AUTO-MOTO étaient nécessaires, en évaluer le coût ;
6° préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal ;
7° donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment du point de vue de l’erreur de diagnostic ;
8° répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— condamner la société MECA 06 AUTO-MOTO sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile à payer à M. [B] [J] la somme de 7.524 €, et cela à titre de provision sur les dommages et intérêts qu’il obtiendra lors d’une procédure au fond pour les frais de gardiennage du véhicule exposés pour la période du 05/06/2024 au 31/12/2024 ;
— condamner la société MECA 06 AUTO-MOTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à intervenir ;
— condamner la société MECA 06 AUTO-MOTO à payer à M. [B] [J] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que, la détérioration du moteur étant préexistante à l’intervention de la SARL MECA 06 AUTO-MOTO, un défaut de diagnostic lui est imputable, ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; il conteste avoir été avisé par le garagiste, avant la réalisation de son intervention inefficace, du risque de casse du moteur et de la probable nécessité de procéder à son remplacement. Il reproche à la requise d’avoir refusé de donner suite à la proposition formée par son assureur protection juridique pour clôturer amiablement le litige, consistant à rembourser les frais engagés à la suite de son intervention inutile, et de s’être opposée à la tentative de conciliation qu’il avait engagée. Il s’estime dans ces conditions bien fondé à solliciter une expertise judiciaire du véhicule litigieux afin de déterminer les réparations qui auraient dû être effectuées. Il soutient également que l’obligation à réparation incombant au garagiste n’est pas sérieusement contestable, s’agissant d’une obligation de résultat, et il sollicite l’allocation d’une provision dont le montant correspond à la facture de frais de gardiennage émise par le garage où le véhicule est actuellement entreposé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL MECA 06 AUTO-MOTO demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société MECA 06 AUTO-MOTO de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par les chefs de mission suivants :
« Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant »
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de condamnation au paiement d’une provision au titre des frais de gardiennage, ainsi que sur les indemnités sollicitées par Monsieur [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouter Monsieur [B] [J] de l’ensemble de sa demande de provision formée à l’encontre de la société MECA 06 AUTO-MOTO ;
— débouter Monsieur [B] [J] de sa demande formée à l’encontre de la société MECA 06 AUTO-MOTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens.
Elle soutient qu’elle a avisé Monsieur [B] [J] dès le départ du risque de casse du moteur et que des frais complémentaires pourraient être nécessaires, mais que celui-ci a néanmoins donné son accord pour que le garagiste procède dans un premier temps au remplacement du turbocompresseur et de la pompe à huile. Elle estime également que le fait pour le requérant d’avoir récupéré son véhicule en l’état, sans nouvelle intervention, vaut décharge et qu’elle était donc légitime à contester sa responsabilité. Elle souligne que son expert, à la suite des constatations contradictoires effectuées sur le véhicule, tout en reconnaissant que la détérioration du moteur était antérieure à l’intervention de la SARL MECA 06 AUTO-MOTO et que les travaux réalisés étaient insuffisants à remettre en état le véhicule, avait conclu que sa responsabilité n’était pas engagée dès lors que le propriétaire du véhicule était conscient du risque de non-aboutissement de l’intervention. La SARL MECA 06 AUTO-MOTO forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et elle s’oppose à la demande de provision au titre des frais de gardiennage, soutenant que la question de son éventuelle responsabilité relève d’un débat de fond et que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses : elle souligne à ce titre que le rapport d’expertise amiable dont se prévaut le requérant n’est pas contradictoire, que ses conclusions sont critiquée par son propre expert et que les parties avaient retenu de manière concordante que les dommages affectant le moteur étaient antérieurs à l’intervention du garagiste et sans lien avec celle-ci, de sorte qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser les conséquences d’un dommage préexistant à son intervention. Elle relève en outre qu’elle ne saurait être condamnée au titre de frais qui n’ont pas été engagés, la facture de gardiennage produite n’étant pas acquittée, et que les frais de gardiennage éventuellement engagés ont pour origine exclusive la panne initiale affectant le véhicule, et non pas l’intervention de la SARL MECA 06 AUTO-MOTO.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable aux litiges en cours au 1er septembre 2025, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges :
Article 1532 :
Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Article 1532-1 :
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Article 1532-2 :
Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Article 1532-3 :
A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de la panne intervenue le 2 mai 2024, le véhicule de Monsieur [B] [J] a été confié à la SARL MECA 06 AUTO-MOTO, laquelle a notamment procédé au remplacement du turbo, de la pompe à huile et de la crépine, intervention facturée 4.700,01 € TTC le 14 mai 2024 et réglée par le requérant, et qu’à la suite de cette intervention, celui-ci a demandé le remorquage de son véhicule dans un autre garage, en signant une décharge aux termes de laquelle il a reconnu que le véhicule n’était pas réparé et présentait un moteur HS.
Il ressort également du procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule dressé le 19 juillet 2024 en présence de l’expert de la SARL MECA 06 AUTO-MOTO et de celui de Monsieur [B] [J], que « les parties sont en accord pour indiquer que la détérioration du moteur est survenue lors de la panne initiale (emballement moteur) et avant l’intervention du garage MECA 06 AUTO-MOTO ». De même, le caractère insuffisant de l’intervention pratiquée et facturée par la SARL MECA 06 AUTO-MOTO sur le véhicule n’est pas contesté.
La question essentielle sur laquelle s’opposent les parties est donc de déterminer si la SARL MECA 06 AUTO-MOTO a commis un défaut de diagnostic en procédant dans un premier temps au seul remplacement du turbo, de la pompe à huile et de la crépine, comme le soutient le demandeur, ou si la SARL MECA 06 AUTO-MOTO a procédé à cette intervention avec l’accord de Monsieur [B] [J] après l’avoir avisé d’un risque de casse moteur et d’un risque de devoir engager des frais supplémentaires, comme le soutient la défenderesse.
Il sera enfin précisé que l’enjeu du litige résidait, dans sa phase amiable, dans le remboursement partiel ou total de la facture de 4.700,01 € TTC émise le 14 mai 2024 par la SARL MECA 06 AUTO-MOTO.
Il apparaît dès lors opportun d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir l’avis des parties sur une éventuelle orientation de l’affaire vers une procédure de règlement amiable (ARA).
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 14 Janvier 2026 à 08 heures 30
Invite les parties à adresser au juge des référés, en vue de cette audience, leur avis sur une éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA) ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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