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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07728
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUTL
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Association BDE KIWIDREAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MIKOSTART
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/07728
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2024 ;
Vu le courrier reçu par le juge de la mise en état le 26 novembre 2024, aux termes duquel Me [W] [B] expose avoir été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mikostart par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2024 ;
Vu le message électronique également en date du 26 novembre 2024 du juge de la mise en état, transmettant aux parties le courrier de Me [B], sollicitant de l’association BDE Kiwidream la production de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective et autorisant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l’ouverture de cette liquidation sur les suites de l’instance, jusqu’au 13 décembre 2024 ;
Vu le message électronique du conseil de l’association BDE Kiwidream transmettant la déclaration de sa créance adressée au liquidateur judiciaire de la société Mikostart ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et du courrier de Me [B] que la société Mikostart, défenderesse, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2024 ;
Cette circonstance, survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, constitue une cause d’interruption de l’instance en vertu de l’article 369 du code de procédure civile et affecte nécessairement les suites de la procédure, étant nécessaire que soient attraits en la cause les organes de la liquidation judiciaire pour que le tribunal puisse régulièrement statuer sur les prétentions formées à l’encontre de la société Mikostart ;
Dès lors, et en l’absence de toute comparution par voie d’intervention volontaire des organes de la procédure collective, il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2024.
Au regard du délai restant jusqu’à l’audience des plaidoiries fixé au 14 janvier 2025 et des diligences devant être effectuées pour régulariser la procédure, la bonne administration de la justice ne permet pas de maintenir l’audience des plaidoiries fixée au 11 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 à 13 heures 40 pour :
— mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Mikostart et éventuelle constitution ;
— jonction entre les instances ;
— justification par l’association BDE Kiwidream de l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
PARIS, le 07 Janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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