Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 9 octobre 2025, n° 21/15493
TJ Paris 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Force majeure

    Le tribunal a jugé que l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, même en cas de difficulté, et que la force majeure ne s'applique pas.

  • Rejeté
    Atteinte à l'obligation de délivrance

    Le tribunal a constaté que le bailleur a mis à disposition les locaux et que l'impossibilité d'exploiter résulte d'une mesure administrative, non d'une inexécution du bailleur.

  • Rejeté
    Perte partielle de la chose louée

    Le tribunal a jugé que l'interdiction de recevoir du public ne constitue pas une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil.

  • Rejeté
    Atteinte à l'obligation de bonne foi

    Le tribunal a constaté que le bailleur a proposé un étalement des paiements, démontrant ainsi sa bonne foi.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le tribunal a constaté que la SAS n'a pas démontré l'inexigibilité de la dette locative et a manqué à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    Le tribunal a jugé que la SAS SPECTACLES ET COMEDIES est redevable de la somme de 301.531,37 euros au titre de la dette locative.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement

    Le tribunal a accordé un échéancier de huit mensualités, tenant compte de la situation exceptionnelle de la SAS.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 oct. 2025, n° 21/15493
Numéro(s) : 21/15493
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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