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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 oct. 2025, n° 21/15493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/15493
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWDU
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
10 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SPECTACLES ET COMEDIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0108
DÉFENDERESSE
S.C.I. NFI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paola PEREIRA-OSOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0183
Décision du 09 Octobre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/15493 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWDU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 14 mars 2013, Monsieur [Y] [S], aux droits duquel est venue la SCI NFI, a donné à bail en renouvellement à la SAS PRODUCTIONS SOUMERE aux droits de laquelle est venue la SAS SPECTACLES ET COMEDIES, des locaux sis [Adresse 7] dans le 10ème arrondissement, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013 avec échéance au 31 décembre 2021, moyennant un loyer annuel initial au principal de 116.999 euros hors taxes.
La destination est la suivante : « bureaux et loges d’artistes dans le cadre de l’exploitation du Théâtre COMEDIA, à l’exclusion de toute autre utilisation des lieux (notamment salle de répétition de spectacles) ».
Par courrier du 19 mai 2020, le mandataire du bailleur a mis en demeure la SAS SPECTACLES ET COMEDIES d’avoir à payer la somme de 44.118,42 euros au titre d’une dette locative pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 8 septembre 2020, le mandataire du bailleur a réitéré les termes de sa mise en demeure, y ajoutant un délai de quinze jours, et que la dette locative réclamée portait en outre sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Par courrier du 6 octobre 2020, la SAS SPECTACLES ET COMEDIES a sollicité auprès du bailleur la suspension des loyers au motif de la force majeure, en raison de la crise sanitaire.
Par courrier recommandé notifié le 30 décembre 2020 à la SAS SPECTACLES ET COMEDIES, le conseil du bailleur a indiqué qu’il estimait que les loyers étaient exigibles et a proposé l’étalement des loyers et charges échus au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 sur six mois à compter du 1er janvier 2021 ; ainsi que l’étalement des loyers et charges échus au titre des mois de novembre et décembre 2020 sur quatre mois à compter du 1er juin 2021.
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2021, la SCI NFI a fait signifier à la SAS SPECTACLES ET COMEDIES un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause, une dette locative d’un montant de 342.868,19 euros arrêtée au 4ème trimestre 2021 et 396,75 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2021, la SAS SPECTACLES ET COMEDIES a fait assigner la SCI NFI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire délivré selon exploit du 25 novembre 2021.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, la SAS SPECTACLES ET COMEDIES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— Recevoir la société La société SPECTACLES ET COMEDIES en son opposition au
commandement visant la clause résolutoire délivré selon exploit du 25 novembre 2021 ;
— la déclarer fondée ;
— juger qu’elle se trouve fondée à se prévaloir de la force majeure, et, en tout état de cause d’une exception d’inexécution tirée tant de l’obligation de délivrance que de l’exécution de bonne foi des conventions, ainsi que de la perte partielle du local loué l’exonérant de son obligation de règlement des loyers et charges dus pour la période du 16 mars 2020 au 31 octobre 2021 ; -juger en conséquence que les sommes visées au commandement du 25 novembre 2021 ne sont pas dues, et que la SCI NFI n’est pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail du 14 mars 2013 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder, sur le fondement des articles 1244-1 ancien du code civil, désormais article 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, un délai de 24 mois afin de s’acquitter de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, outre le règlement du loyer courant ; -ordonner durant ce délai, la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 14 mars 2013, et visée au commandement du 25 novembre 2021 ;
— débouter la SCI NFI de l’intégralité de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, et si par impossible il était fait droit aux demandes de la SCI NFI,
— juger que l’exécution provisoire ne serait pas compatible avec la nature du litige en raison des conséquences irréversibles qu’elle entrainerait ; -condamner la SCI NFI aux entiers dépens ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SPECTACLES ET COMEDIES énonce:
— que l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des salles de spectacles à compter du 16 mars 2020 caractérisent la force majeure, telle que définie à l’article 1218 du code civil ;
— que l’obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués en vue de l’exploitation prévue au bail, telle que prévue à l’article 1719 du code civil, n’a pas été remplie par le bailleur peu important que le bailleur ne soit pas responsable de la situation sanitaire et de la fermeture des locaux ; que s’agissant d’une salle de spectacles, et à la différence d’autres activités, aucune utilisation partielle n’était possible, ce dont il résulte que la privation de jouissance était totale ;
— que la bonne foi commandait à tout le moins de revoir les conditions locatives ; qu’en conséquence du manquement à l’obligation de délivrance, l’obligation au paiement du loyer n’existe plus conformément à la règle de l’exception d’inexécution ; qu’un simple échelonnement du paiement des loyers et charges est insuffisant, alors que l’impossibilité d’exploiter les lieux loués est totale ;
— qu’en vertu de l’article 1722 la destruction partielle des lieux peut procéder d’une décision administrative.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la SCI NFI demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes et,
Y faisant droit,
— débouter la SAS SPECTACLES ET COMEDIES de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que le commandement de payer au visa de la clause résolutoire signifié le 25 novembre 2021 à la SAS SPECTACLES ET COMEDIES est régulier et valable ;
— juger que la SAS SPECTACLES ET COMEDIES n’a effectué aucun paiement au titre des causes du commandement de payer du 25 novembre 2021 dans le délai imparti d’un mois ;
— juger que la clause résolutoire insérée contractuellement lui est acquise à compter du 25 décembre 2021 ;
En conséquence,
— constater la résiliation du contrat du bail commercial par voie d’acquisition de la clause résolutoire à compter de cette même date ;
— ordonner l’expulsion de la SAS SPECTACLES ET COMEDIES des lieux qu’elle occupe ainsi que de tout occupant de son chef et de tous biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de délaissement amiable ;
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à lui payer la somme de 301.531,37 euros, sauf à parfaire, correspondant aux impayés de loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par voie d’acquisition de la clause résolutoire ;
— fixer l’indemnité d’occupation égale au double du montant de loyers et charges antérieurement payés par la SAS SPECTACLES ET COMEDIES, suivant les dispositions du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNER la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à lui payer l’indemnité d’occupation journalière telle que fixée par la présente juridiction ;
Subsidiairement et si par impossible, les effets de la clause résolutoire insérée au bail étaient suspendus et des délais de paiement accordés :
— juger que les délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ne sauraient être supérieurs à 12 mois compte tenu de l’ancienneté et le montant de la dette locative ;
— juger que la SAS SPECTACLES ET COMEDIES sera tenue au paiement des sommes suivant échéancier fixé par la présente juridiction, en sus du paiement des loyers et charges courants à bonne date et ce sous peine de déchéance du terme en l’absence de respect du paiement de l’un ou l’autre ;
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec l’ancienneté et l’importance de la dette locative et l’ordonner, nonobstant appel ;
— condamner la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SPECTACLES ET COMEDIES au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer du 25 novembre 2021, les frais de signification et d’expulsion à venir, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI NFI énonce :
— que s’agissant de la force majeure, le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; que la Cour de cassation a jugé qu'« il résulte de l’article 1218 du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure »;
— que s’agissant de l’obligation de délivrance, il est généralement admis que «la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance» ; que par ailleurs si l’exploitation n’a pas été reprise immédiatement après l’autorisation d’ouverture au public, c’est en raison de convenances propres au preneur ; qu’au titre de l’année 2020, le chiffre d’affaires du preneur, certes en diminution, n’a été ni négatif, ni inexistant, outre qu’il aurait tout de même permis le paiement du loyer annuel ;
— que s’agissant de la perte de la chose, il a été jugé que « l’interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire ne pouvait être assimilée à une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil ; qu’en effet, cette interdiction : était générale et temporaire ; avait pour seul objectif de préserver la santé publique ; était sans lien direct avec la destination du local loué telle que prévue par le contrat » ;
— que s’agissant de l’obligation de bonne foi, elle n’a mis en œuvre la clause résolutoire que plus d’un an après les premiers impayés, et a formulé des propositions concernant l’aménagement des paiements ; que le preneur ne démontre en aucun cas l’atteinte à l’obligation de bonne foi ;
— que la clause résolutoire est parfaitement claire ; qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que le preneur a manqué aux obligations qui lui incombaient légalement et contractuellement en matière de paiement, étant au jour de la délivrance du commandement de payer redevable de la somme de 301.531,37 euros ;
— que s’agissant des délais de paiement, l’examen des documents comptables et fiscaux du preneur ne démontrent en rien la situation difficile et obérée financièrement de sa situation de nature à lui permettre d’obtenir des délais de paiements au visa de l’article 1343-5 du code civil, délais qu’elle s’est déjà octroyée de fait, en s’abstenant de payer ses loyers jusqu’au 30 octobre 2021 ; que l’attestation de l’expert-comptable du preneur indiquant qu’il « n’aurait obtenu aucun prêt PGE » ne permet pas d’établir qu’il en ait fait la demande ;
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’exigibilité des loyers dans le contexte de la crise sanitaire
Sur le moyen tiré de la force majeure
Les anciens articles 1147 et 1148 du code civil, applicables au bail litigieux, prévoyaient que, en cas d’inexécution du contrat, le débiteur était fondé à s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en cas de force majeure.
Il est constant que le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce, la SAS SPECTACLES ET COMEDIES ne saurait invoquer la force majeure pour justifier le non-respect de son obligation de paiement étant entendu que l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant par la voie forcée, sur le patrimoine du débiteur et n’est donc pas, par nature, impossible mais seulement plus difficile ou onéreuse. Le moyen tiré de la force majeure est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à l’obligation de délivrance
Il résulte du 1° de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
Il est constant que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bailleur a mis à la disposition de la SAS SPECTACLES ET COMEDIES les locaux loués en l’état de servir à l’usage auquel ils sont destinés, tout au long de la période considérée. Dès lors, la SAS SPECTACLES ET COMEDIES ne démontre pas que l’impossibilité d’exploiter qu’elle allègue découle de la non délivrance de la chose louée par le bailleur, et admet au contraire, qu’elle résulte d’une mesure générale de police administrative, laquelle n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Le moyen tiré de l’atteinte à l’obligation de délivrance ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de la perte partielle de la chose louée
Aux termes de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est constant que l’interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire ne peut être assimilée à une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil. En effet, cette interdiction était générale et temporaire, avait pour seul objectif de préserver la santé publique et était sans lien direct avec la destination du local loué telle que prévue par le contrat.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la perte partielle de la chose louée est dans le cas d’espèce parfaitement inopérant. Il sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à l’obligation de bonne foi
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au bail litigieux que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il sera cependant rappelé que la bonne foi se présume et que la preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré.
S’il est justifié, en l’espèce, de circonstances exceptionnelles pendant le cours de la crise sanitaire, incitant les parties au contrat à vérifier si ces circonstances ne rendaient pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives, ce devoir relevant de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions n’autorise pas pour autant une partie à s’abstenir unilatéralement d’exécuter ses engagements et ne fonde pas une dispense pour le preneur d’honorer les loyers demeurant exigibles, son irrespect ne pouvant, en effet, avoir pour autre sanction que d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, il ressort du courrier recommandé notifié le 30 décembre 2020 à la SAS SPECTACLES ET COMEDIES que le bailleur a proposé d’une part, l’étalement des loyers et charges échus au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 sur six mois à compter du 1er janvier 2021, et d’autre part, l’étalement des loyers et charges échus au titre des mois de novembre et décembre 2020 sur quatre mois à compter du 1er juin 2021.
Il y a donc lieu de considérer que le bailleur a tenu compte des circonstances exceptionnelles et ainsi manifesté sa bonne foi, celui-ci n’étant pas contraint au titre de la bonne foi d’accorder des franchises de loyers. En conséquence, le moyen tiré de l’atteinte à l’obligation de bonne foi ne saurait prospérer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les loyers et les charges contestés sont totalement exigibles.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, ce commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ne peut produire effet que s’il a été délivré de bonne foi, conformément à l’exigence de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, les parties étant tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations.
La clause résolutoire insérée dans le bail est d’interprétation stricte.
En l’espèce, le bail stipule à son article 13 que : « à défaut du paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter fait à personne et domicile élus, contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus, et l’expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de référé exécutoire sur minute et non susceptible d’appel, ainsi que le preneur l’accepte expressément et dès à présent ».
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2021, la SCI NFI a fait signifier à la SAS SPECTACLES ET COMEDIES un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause, les sommes suivantes :
— loyers, charges et TVA du 1er trimestre 2020 : 41.336,82 euros ;
— loyers, charges et TVA du 2ème trimestre 2020 : 41.336,82 euros ;
— taxes sur les bureaux 2020 : 2.781,60 euros ;
— loyers, charges et TVA du 3ème trimestre 2020 : 41.336,82 euros ;
— loyers, charges et TVA du 4ème trimestre 2020 : 41.336,82 euros ;
— loyers, charges et TVA du 1er trimestre 2021 : 41.336,82 euros ;
— taxes sur les bureaux 2021 : 8.791,64 euros ;
— loyers, charges et TVA du 2ème trimestre 2021 : 41.511,93 euros ;
— rappel de révision de loyer : 125,08 euros ;
— loyers, charges et TVA du 3ème trimestre 2021 :41.486,92 euros ;
— loyers, charges et TVA du 4ème trimestre 2021 : 41.486,92 euros ;
— au titre du coût de l’acte : 396,75 euros.
La SAS SPECTACLES ET COMEDIES qui a échoué à démonter l’inexigibilité de la dette locative ne démontre pas non plus avoir désintéressé la SCI NFI dans le délai prescrit.
En conséquence, la clause résolutoire du bail est acquise le 25 décembre 2021 à 24h00.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur réclame au preneur la somme de 301.531,37 euros au titre de la dette locative, sans fournir de décompte, étant relevé en outre que l’avis d’échéance impayé annexé au commandement de payer signifié le 25 novembre 2021 n’a pas davantage été produit dans les débats.
Il se déduit toutefois des écritures que cette somme résulte de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2021 et que son quantum n’est pas contesté par la SAS SPECTACLES ET COMEDIES qui en est débitrice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à payer à la SCI NFI la somme de 301.531,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2021.
Sur les délais de paiement
L’article L.145-41 du code de commerce dispose, dans son dernier alinéa, que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu l’article 1343-5 du même code dispose, dans son premier alinéa : Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la SAS SPECTACLES ET COMEDIES du 1er février 2021 que celle-ci a enregistré une perte de chiffre d’affaires entre novembre 2019 et novembre 2020 de plus de 50%.
Pour l’exercice courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, son résultat fiscal était de 248.358 euros et son chiffre d’affaires était de 2.010.993,48 euros.
Pour l’exercice courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le résultat fiscal s’élevait à 639.373 et le chiffre d’affaires s’élevait à 543.592,95 euros.
Pour l’exercice courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le résultat fiscal s’élevait à 938.941 et le chiffre d’affaires s’élevait à 331.595 euros.
Il n’est pas fait état de dette en lien avec le loyer courant depuis la délivrance du commandement de payer précédemment examiné.
Il ressort de ce qui précède que la SAS SPECTACLES ET COMEDIES peut bénéficier de délais de paiement, compte tenu du contexte exceptionnel dans lequel elle a contracté sa dette qui découle exclusivement de la crise sanitaire, de sa situation comptable et fiscale qui démontre une capacité à maîtriser sa dette en empêchant son augmentation, en faisant face au loyer courant.
Pour autant, compte tenu du délai écoulé depuis l’introduction de l’instance qui lui a bénéficié, le délai de douze mois réclamé paraît inadapté. Il lui sera accordé en conséquence un échéancier de huit mensualités égales et successives payables pour la première fois le 10 du mois suivant le mois du prononcé du jugement, avec pendant le cours des délais, la suspension du jeu de la clause résolutoire suivant les modalités et les conditions figurant dans le dispositif.
Il est précisé que tout manquement entraînera la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire. Dans cette dernière hypothèse, le bail se trouvera alors résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SPECTACLES ET COMEDIES ayant succombé dans ses demandes principales sera condamnée aux entiers dépens (en ce, inclus le coût du commandement de payer du 25 novembre 2021, les frais de signification), dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à payer à la SCI NFI la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Constate à la date du 25 décembre 2021 à 24h00, l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 14 mars 2013 liant la SCI NFI à la SAS SPECTACLES ET COMEDIES et portant sur les locaux sis [Adresse 7] dans le 10ème arrondissement ;
— Condamne la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à payer à la SCI NFI la somme de 301.531,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2021 ;
— Accorde à la SAS SPECTACLES ET COMEDIES un échéancier de huit mensualités égales et successives de 37.691,42 euros payables pour la première fois le 10 du mois suivant le mois du prononcé du jugement, sans préjudice des loyers courants ;
— Suspend en conséquence les effets de l’acquisition de la clause résolutoire préalablement constatée ;
— Dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
— Dit que tout manquement entraînera la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire dans tous ses effets. Dans cette dernière hypothèse, le bail se trouvera alors résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, en ce compris, l’expulsion de la SAS SPECTACLES ET COMEDIES des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 8] dans le [Localité 1] et tout occupant de son chef, avec à défaut de restitution volontaire, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamne la SAS SPECTACLES ET COMEDIES aux entiers dépens (en ce, inclus le coût du commandement de payer du 25 novembre 2021, les frais de signification), dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS SPECTACLES ET COMEDIES à payer à la SCI NFI la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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